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2006/398/CE: Décision du Conseil du 20 mars 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

CELEX
32006D0398
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-03-20
In force since
2006-03-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1 La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté ( 3 ) .

Relations

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Versions

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