2006/580/CE: Décision du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part
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Article premier
1 L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.
2 Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, à la signature de l'accord et au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 56 de l'accord.
Article 1 (article 2 ASA)
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la convention européenne des droits de l'homme, dans l'acte final d'Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 2 (article 7 ASA)
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994.
Article 3 (article 16 ASA)
1 La Communauté et l'Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
3 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.
4 Les droits réduits devant être appliqués par l'Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l'application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.
5 Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
6 La Communauté et l'Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.
Article 4 (article 17 ASA)
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
2 Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 5 (article 18 ASA)
1 Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Albanie sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Albanie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 (article 19 ASA)
1 Les droits de douane à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Les droits de douane à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: — à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 80 % du droit de base, — au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 60 % du droit de base, — au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 40 % du droit de base, — au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 20 % du droit de base, — au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 10 % du droit de base, — au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont supprimés.
3 Les restrictions quantitatives à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 (article 20 ASA)
La Communauté et l'Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 (article 21 ASA)
1 La Communauté et l'Albanie suppriment entre elles, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.
2 La Communauté et l'Albanie suppriment entre elles, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.
Article 9 (article 22 ASA)
L'Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 6, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.
Article 10 (article 23 ASA)
Le protocole n o 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.
Article 11 (article 24 ASA) Définition
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d'Albanie.
2 Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).
3 Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et ex 1902 20 10 .
Article 12 (article 25 ASA)
Le protocole n o 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 13 (article 26 ASA)
1 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d'Albanie.
2 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 14 (article 27 ASA) Produits agricoles
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d'Albanie, autres que ceux des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d'Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes.
3 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie: a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II a); b) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II c), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.
4 Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et spiritueux qui y sont mentionnés.
5 L'Albanie bénéficie du montant intégral des contingents fixés dans le présent accord pour la partie restante de l'année civile durant laquelle le présent accord est entré en vigueur.
Article 15 (article 28 ASA) Poissons et produits de la pêche
1 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie, autres que ceux énumérés à l'annexe III. Les produits énumérés à l'annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues. L'Albanie bénéficie du montant intégral des contingents fixés dans le présent accord pour la partie restante de l'année civile durant laquelle l'accord intérimaire est entré en vigueur.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie n'appliquera aucun droit de douane ni aucune taxe d'effet équivalent à des droits de douane sur les poissons et produits de pêche originaires de la Communauté.
Article 16 (article 29 ASA)
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de l'Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'Albanie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 17 (article 30 ASA)
Les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application unilatérale de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.
Article 18 (article 31 ASA)
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 25 et 30, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 12, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
Article 19 (article 32 ASA)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° s 1, 2 et 3.
Article 20 (article 33 ASA) Statu quo
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Albanie et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Albanie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus restrictives.
3 Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 13, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'Albanie et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II et III n'en soit pas affecté.
Article 21 (article 34 ASA) Interdiction de discrimination fiscale
1 Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2 Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 22 (article 35 ASA)
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 23 (article 36 ASA) Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers
1 Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2 Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 6, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l'Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'Albanie en vue de promouvoir le commerce régional.
3 Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Albanie mentionnés dans le présent accord.
Article 24 (article 37 ASA) Dumping et subventions
1 Aucune disposition du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 25.
2 Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 25 (article 38 ASA) Clause de sauvegarde générale
1 Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2 Lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: — un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou — des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
3 Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
4 Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, fournissent le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
5 Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes doivent préserver le niveau/la marge de préférence accordée en vertu du présent accord. b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6 Si la Communauté ou l'Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
Article 26 (article 39 ASA) Clause de pénurie
1 Si le respect des dispositions du présent titre conduit: a) à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2 Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3 Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4 Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
5 Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 27 (article 40 ASA) Monopoles d'État
L'Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de manière à garantir que, d'ici à la fin de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Albanie. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.
Article 28 (article 41 ASA)
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n o 4 fixe les règles d'origine pour l'application des dispositions du présent accord.
Article 29 (article 42 ASA) Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 30 (article 43 ASA)
1 Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
2 Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3 Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.
4 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association; c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être d'exister.
5 Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
Article 31 (article 44 ASA)
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole n o 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur à des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
Article 32 (article 45 ASA)
L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 33 (article 59, point 1 ASA) Trafic de transit
1 Aux fins du présent article, on entend par: a) «trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l'Albanie, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté; b) «trafic de transit en Albanie», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l'Albanie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de l'Albanie, par un transporteur établi en Albanie.
2 Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers l'Albanie et au trafic de transit de l'Albanie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3 Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 du protocole no 5, relatif aux transports terrestres, de l'accord de stabilisation et d'association et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de l'Albanie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4 Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et albanais. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.
5 Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
6 Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.
7 La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre du comité de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.
Article 34 (article 60 ASA)
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l'Albanie.
Article 35 (article 67 ASA)
1 Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2 Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou l'Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord de l'OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l'Albanie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3 Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 36 (article 69 ASA)
Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 37 (article 71 ASA) Concurrence et autres dispositions économiques
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Albanie: i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2 Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3 Les parties veillent à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4 L'Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5 Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6 L'Albanie établira un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7 Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de l'Albanie ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8 En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II: — le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas, — toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
9 Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
Article 38 (article 72 ASA)
À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86. Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.
Article 39 (article 73 ASA) Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1 Conformément au présent article et à l'annexe IV, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2 L'Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
3 L'Albanie s'engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe IV, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre l'Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
4 Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 40 (article 74 ASA) Marchés publics
1 Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2 Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l'Albanie a effectivement introduit cette législation.
3 Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4 Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si l'Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Les sociétés de la Communauté établies en Albanie ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.
Article 41 (article 97 ASA) Douane
1 Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l'Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par l'accord de stabilisation et d'association et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l'acquis.
2 La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.
3 Le protocole no 5 établit les règles relatives à l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 42
Le comité mixte institué par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique exerce les compétences et assume les tâches qui incombent au conseil de stabilisation et d'association ou au comité de stabilisation et d'association en vertu du présent accord. Sous réserve des dispositions de l'article 43, le comité mixte agit selon les modalités pratiquées jusque-là dans le cadre de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique.
Article 43 (articles 117 et 118 ASA)
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité mixte peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties. Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Le comité mixte se réunit régulièrement, de même que lorsque les circonstances l'exigent. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions du comité mixte est convenu à l'avance.
Article 44 (article 119 ASA)
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Article 45 (article 123 ASA)
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 46 (article 124 ASA)
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 47 (article 125 ASA)
1 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: — le régime appliqué par l'Albanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, — le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'Albanie ou ses sociétés.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 48 (article 15 ASA) Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne
1 L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.
2 L'Albanie entamer à des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT. Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 49 (article 126 ASA)
1 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2 Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3 Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.
Article 50 (article 127 ASA)
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 18, 24, 25, 26 et 30 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.
Article 51 (article 129 ASA)
Les annexes I à IV et les protocoles n os 1 à 5 font partie intégrante du présent accord. Les références dans les annexes et protocoles renvoient aux articles de l'accord de stabilisation et d'association et doivent s'entendre comme faisant référence aux articles correspondants du présent accord intérimaire comme indiqué dans les intitulés des articles dudit accord.
Article 52
Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord expire six mois après cette notification.
Article 53 (article 132 ASA)
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Albanie.
Article 54 (article 133 ASA)
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 55 (article 134 ASA)
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 56 (article 135 ASA)
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les articles 3 à 14 de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique sont suspendus.
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