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2006/662/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella dans les troupeaux de dindes à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 4308]

CELEX
32006D0662
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-09-29
In force since
2006-10-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif de l’étude et dispositions générales

1 Une étude est réalisée afin d’évaluer la prévalence de Salmonella spp. dans la Communauté dans les troupeaux de dindes d’engraissement ayant fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons dans un délai de trois semaines avant qu’elles ne quittent l’exploitation retenue pour être abattues; dindes reproductrices dans un délai de 9 semaines au maximum avant l’élimination.

2 Les résultats de l’étude seront utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 2160/2003.

3 L’étude couvrira une période d’un an commençant le 1er octobre 2006.

4 Aux fins de la présente décision, les termes «autorité compétente» désignent l’autorité ou les autorités d’un État membre comme prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2 Base d’échantillonnage

1 L’échantillonnage nécessaire à la réalisation de l’étude sur des troupeaux de dindes est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2006 dans des exploitations contenant au moins 500 dindes d’engraissement ou 250 dindes reproductrices. Dans chaque exploitation de dindes d’engraissement sélectionnée, un troupeau de l’âge approprié sera soumis à l’échantillonnage. Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d’exploitations disponibles comptant au moins le nombre de dindes précité, jusqu’à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents locaux d’élevage de dindes et les échantillons sont prélevés à différentes saisons. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations.

2 L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle.

Article 3 Détection de Salmonella spp. et sérotypage des isolats correspondants

1 La détection de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats correspondants sont effectués dans les laboratoires nationaux de référence pour les salmonelles. Toutefois, lorsque le laboratoire national de référence n’a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant aux contrôles officiels des salmonelles pour effectuer les analyses. Ces laboratoires ont une expérience démontrée de l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquent un système d’assurance de la qualité conforme à la norme ISO 17025 et sont soumis à la supervision du laboratoire national de référence.

2 La détection de Salmonella spp. est réalisée conformément à la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence pour les salmonelles.

3 Le sérotypage des isolats correspondants s’effectue selon le schéma de Kauffmann-White.

Article 4 Collecte des données, évaluation et rapports

1 L’autorité nationale chargée d’établir le rapport annuel national conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l’article 3 de la présente décision, sur la base du système d’échantillonnage visé à l’article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2 La Commission transmet les données à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3 Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 5 Spécifications techniques

Les tâches et activités visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision sont exécutées conformément aux spécifications techniques présentées à la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le …, telles que publiées sur le site Web de la Commission (http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm).

Article 6 Portée de la participation financière de la Communauté

1 La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents.

2 Le montant maximum de la participation financière de la Communauté s’élève à 20 euros par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et à 30 euros pour le sérotypage des isolats pertinents.

3 La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I pour la durée de l’étude.

Article 7 Condition d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1 La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006; b) un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 28 février 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5. c) au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l’exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II; d) l’étude est valablement mise en œuvre.

2 Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versé à la demande de l’État membre concerné.

3 Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 8 Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 9 Application

La présente décision s’applique à compter du 1er octobre 2006.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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