2006/873/CE: Décision du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA)
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Article premier
Le protocole à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que la déclaration y annexée, sont approuvés au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole et de la déclaration y annexée est joint à la présente décision .
Article 2
Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l’article 17 du protocole , en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du protocole.
Article 3
1 Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission: a) procède à la désignation, à la confirmation, à la suspension et à la révocation des organismes ainsi qu’à la désignation d’une ou de plusieurs équipes conjointes d’experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l’article 14, point c), du protocole; b) procède aux consultations, échanges d’informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 11 et 12 et à l’article 14, points d) et e), et aux sections III et IV des annexes du protocole; c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l’article 11 et aux sections III et IV des annexes du protocole.
2 Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne: a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l’article 14, point a), du protocole; b) l’ajout de nouvelles annexes conformément à l’article 14, point b), du protocole; c) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou de suspensions, en tout ou partie, d’un organisme désigné, conformément à l’article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole; d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la section IV des annexes du protocole; e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l’acceptation mutuelle visée à l’article 4 du protocole.
3 Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
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