Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE - Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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Article premier Objet
La présente directive prévoit des mesures, des procédures et des orientations destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement, en particulier sur l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore et les paysages, ainsi que les risques pour la santé humaine résultant de la gestion des déchets des industries extractives.
Article 2 Champ d'application
1 Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente directive s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés déchets d'extraction.
2 Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations; b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales; c) l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée telles qu'elles sont définies à l'article 11, paragraphe 3, point j), premier et deuxième tirets, de la directive 2000/60/CE, dans la mesure où elles sont autorisées par ledit article.
3 Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions des articles 7 et 8, de l'article 11, paragraphes 1 et 3, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe 6, et des articles 14 et 16, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A. L'autorité compétente peut assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux provenant de la prospection de ressources minérales ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à l'exception de la prospection de pétrole et d'évaporites autres que le gypse et l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non polluées et de déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que les dispositions de l'article 4 sont respectées. Les États membres peuvent assouplir les exigences prévues à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 13, paragraphe 6, et aux articles 14 et 16, en ce qui concerne les déchets non inertes et non dangereux, ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.
4 Sans préjudice d'une autre législation communautaire, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas de la directive 1999/31/CE.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) déchets, la définition qui en est donnée à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE; 2) déchets dangereux, la définition qui en est donnée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; 3) déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines; 4) terre non polluée, terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée ni selon la législation nationale de l'État membre dans lequel le site se trouve, ni selon la législation communautaire; 5) ressource minérale ou minéral, un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau; 6) industries extractives, l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits; 7) en mer, la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes; 8) traitement, un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques; 9) résidus, les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche; 10) terril, un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides; 11) digue, un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin; 12) bassin, un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement; 13) cyanure facilement libérable, du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH; 14) lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié; 15) installation de gestion de déchets, un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes: aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets, une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément, une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux, une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes. Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction; 16) accident majeur, un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente directive et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site; 17) substance dangereuse, une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la directive 67/548/CEE ou de la directive 1999/45/CE ; 18) meilleures techniques disponibles, la définition qui en est donnée à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE; 19) eaux réceptrices, les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières telles que définies respectivement à l'article 2, points 1), 2), 6) et 7), de la directive 2000/60/CE; 20) remise en état, le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées; 21) prospection, la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante; 22) public, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 23) public concerné, le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente directive, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises par le droit national sont réputées avoir un tel intérêt; 24) exploitant, la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction en vertu du droit national de l'État membre dans lequel la gestion des déchets est effectuée, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture; 25) détenteur de déchets, le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets; 26) personne compétente, une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires, au sens du droit national de l'État membre dans lequel cette personne exerce ses activités, pour remplir les obligations découlant de la présente directive; 27) autorité compétente, l'autorité ou les autorités désignée(s) par un État membre pour remplir les obligations découlant de la présente directive; 28) site, la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant; 29) modification importante, une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.
Article 4 Exigences générales
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets d'extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction.
2 Les États membres veillent à ce que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.
3 Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.
Article 5 Plan de gestion des déchets
1 Les États membres veillent à ce que l'exploitant établisse, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.
2 Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants: a) prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier: i) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux; ii) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface; iii) en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive; iv) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs; v) en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales; b) encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences de la présente directive; c) assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui: i) requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée; ii) prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et iii) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.
3 Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants: a) le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III: lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3; lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant; b) la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation; c) la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis; d) la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 11, paragraphe 2, points a), b), d) et e); e) les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 10, le cas échéant, et de l'article 11, paragraphe 2, point c); f) le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 12; g) les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément à la directive 2000/60/CE et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 13; h) une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets. Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, point a) i), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, point a).
4 Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée à l'autorité compétente.
5 Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale ou communautaire et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1 à 4 soient remplies.
6 L'autorité compétente approuve le plan de gestion des déchets selon des modalités à arrêter par les États membres, et surveille sa mise en œuvre.
Article 6 Prévention des accidents majeurs et informations
1 Le présent article s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la directive 96/82/CE.
2 Sans préjudice d'une autre législation communautaire, et notamment de la directive 92/91/CEE et de la directive 92/104/CEE, les États membres veillent à ce que les dangers d'accidents majeurs soient identifiés et que les mesures nécessaires soient prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière.
3 Aux fins du paragraphe 2, chaque exploitant définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en œuvre, conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe I, et met en œuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident. Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs. L'autorité compétente établit un plan d'urgence externe précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident. Dans le cadre de la demande d'autorisation, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour que celle-ci puisse établir ce plan.
4 Les plans d'urgence visés au paragraphe 3 ont pour objectif de: a) contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement; b) mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents; c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région; d) prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident majeur, l'exploitant fournisse immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.
5 Les États membres veillent à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan d'urgence externe, qui doit être établi en vertu du paragraphe 3. À cet effet, le public concerné est informé de toute proposition, et les informations pertinentes sont rendues accessibles, notamment les informations sur le droit de participer au processus de décision et sur l'autorité compétente à laquelle les observations et les questions peuvent être adressées. Les États membres veillent à ce que le public concerné soit habilité à faire part de ses observations dans un délai raisonnable et que, dans la décision concernant le plan d'urgence externe, il soit dûment tenu compte de ces observations.
6 Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures de sécurité et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident, comportant au moins les éléments mentionnés à la section 2 de l'annexe I, soient fournies gratuitement et automatiquement au public concerné. Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.
Article 7 Demande et délivrance des autorisations
1 Aucune installation de gestion de déchets ne peut être exploitée sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. L'autorisation contient les éléments mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique clairement la catégorie à laquelle appartient l'installation, conformément aux critères visés à l'article 9. Sous réserve qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être fusionnées en une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente. Les éléments indiqués au paragraphe 2 peuvent faire l'objet d'une autorisation unique ou de plusieurs autorisations, pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des exigences du présent article.
2 La demande d'autorisation contient au moins les éléments suivants: a) l'identité de l'exploitant; b) le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles; c) le plan de gestion des déchets établi conformément à l'article 5; d) les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 14; e) les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 5 de la directive 85/337/CEE si une évaluation des incidences sur l'environnement est requise au titre de cette directive.
3 L'autorité compétente délivre une autorisation uniquement si elle a l'assurance que: a) l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes de la présente directive; b) la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre du/des plan(s) de gestion des déchets visé(s) à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.
4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités compétentes réexaminent périodiquement et, le cas échéant, mettent à jour les conditions d'autorisation: en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés; sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 11, paragraphe 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 17; à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles prévu à l'article 21, paragraphe 3.
5 Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du présent article sont communiquées aux autorités compétentes nationales et aux autorités communautaires chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques. Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques.
Article 8 Participation du public
1 Les informations suivantes sont communiquées au public à un stade précoce de la procédure de délivrance d'une autorisation ou, au plus tard, dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, par des avis au public ou par d'autres moyens appropriés, tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles: a) la demande d'autorisation; b) le cas échéant, l'indication qu'une décision relative à une demande d'autorisation nécessite une consultation entre les États membres, conformément à l'article 16; c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles des informations pertinentes peuvent être obtenues, de celles auxquelles des observations ou des questions peuvent être adressées, ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; d) la nature des décisions possibles; e) le cas échéant, des précisions concernant la proposition de mise à jour d'une autorisation ou des conditions d'autorisation; f) une indication de la date et du lieu où les informations pertinentes seront mises à la disposition du public ou des moyens par lesquels elles le seront; g) les modalités précises de la participation et de la consultation du public prévues au titre du paragraphe 7.
2 Les États membres veillent à ce que, dans des délais appropriés, soient mis à la disposition du public concerné: a) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis transmis à l'autorité compétente au moment où le public est informé conformément au paragraphe 1; b) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information environnementale , les informations autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 7 de la présente directive et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public a été informé conformément au paragraphe 1 du présent article.
3 Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que le public soit informé, conformément au paragraphe 1 du présent article, d'une demande de mise à jour des conditions d'autorisation, conformément à l'article 7, paragraphe 4.
4 Le public concerné est habilité à adresser des observations et des avis à l'autorité compétente avant qu'une décision ne soit prise.
5 Les résultats des consultations tenues en vertu du présent article sont dûment pris en compte lors de l'adoption d'une décision.
6 Lorsqu'une décision a été prise, l'autorité compétente informe le public concerné suivant les procédures appropriées et met à sa disposition les informations suivantes: a) le contenu de la décision, y compris une copie de l'autorisation; b) les motifs et les considérations sur lesquels la décision est fondée.
7 Les modalités précises de la participation du public au titre du présent article sont déterminées par les États membres afin de permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement.
Article 9 Système de classification des installations de gestion de déchets
Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes classent une installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III.
Article 10 Trous d'excavation
1 Les États membres s'assurent que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour: 1) assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 11, paragraphe 2; 2) prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13, paragraphes 1, 3 et 5; 3) assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, à l'article 12, paragraphes 4 et 5.
2 La directive 1999/31/CE continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.
Article 11 Construction et gestion des installations de gestion de déchets
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la gestion d'une installation de gestion de déchets soit confiée à une personne compétente et pour que le développement technique et la formation du personnel soient assurés.
2 L'autorité compétente s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que: a) l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations communautaires ou nationales en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment des directives 76/464/CEE , 80/68/CEE et 2000/60/CE, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable; b) l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage; c) les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol; d) les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation; e) les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets. Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point c) sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.
3 L'exploitant notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre. Le coût des mesures est supporté par l'exploitant. Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.
Article 12 Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller au respect des paragraphes 2 à 5.
2 La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie: a) les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies; b) l'autorisation est accordée par l'autorité compétente, à la demande de l'exploitant; c) l'autorité compétente prend une décision motivée à cet effet.
3 Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'autorité compétente a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant. Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur.
4 Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'autorité compétente, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf si cette dernière décide d'assumer elle-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation nationale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets.
5 Si l'autorité compétente l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues dans la législation communautaire, en particulier à celles fixées dans les directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE, après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que: a) toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés; b) le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.
6 Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'autorité compétente tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre. Le coût des mesures est supporté par l'exploitant. Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés par l'autorité compétente, l'exploitant communique aux autorités compétentes, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.
Article 13 Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol
1 L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à la directive 2000/60/CE, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes: a) évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation; b) prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum; c) recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.
2 L'autorité compétente s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.
3 Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier et selon leur applicabilité des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE ou 2000/60/CE, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1, points b) et c) peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.
4 Les États membres conditionnent l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.
5 L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1 et 3. L'opérateur fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations communautaires, en particulier celles figurant dans la directive 2000/60/CE.
6 Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008. Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.
Article 14 Garantie financière
1 L'autorité compétente exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière (par exemple, sous la forme d'une caution, notamment un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie, ou sous une forme équivalente), selon des modalités à arrêter par les États membres, afin que: a) toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de la présente directive, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées; b) des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7.
2 La garantie visée au paragraphe 1 est calculée sur la base: a) des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état; b) de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.
3 Le montant de la garantie est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu de l'article 5 et requis pour l'autorisation de l'article 7.
4 Lorsqu'une autorité compétente a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 12, paragraphe 3, elle délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 12, paragraphe 4.
Article 15 Responsabilité environnementale
À l'annexe III de la directive 2004/35/CE, le point suivant est ajouté: 13. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives .
Article 16 Effets transfrontaliers
1 Lorsqu'un État membre dans lequel est située une installation de gestion de déchets de catégorie A constate que l'exploitation de cette installation est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui risque d'être affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 7 a été demandée communique à l'autre État membre les informations fournies en vertu dudit article au moment même où il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre les deux États membres, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.
2 Dans le cadre de leurs relations bilatérales, les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public concerné de l'État membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse faire part de ses observations avant que l'autorité compétente ne prenne sa décision.
3 Les États membres veillent à ce qu'en cas d'accident survenant dans une installation telle que celles visées au paragraphe 1 du présent article, les informations fournies par l'exploitant à l'autorité compétente conformément à l'article 6, paragraphe 4, soient immédiatement transmises à l'autre État membre pour contribuer à réduire au minimum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.
Article 17 Inspection par l'autorité compétente
1 Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'État membre concerné, l'autorité compétente inspecte les installations de gestion de déchets relevant de l'article 7 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.
2 Les États membres font obligation à l'exploitant de tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, de les mettre à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et de veiller à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.
Article 18 Obligation de présenter des rapports
1 Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Le rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.
2 Chaque année, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 6. La Commission met ces informations à la disposition des États membres sur demande. Sans préjudice de la législation communautaire concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les États membres mettent à leur tour ces informations à la disposition du public concerné sur demande.
Article 19 Sanctions
Les États membres établissent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 20 Inventaire des installations fermées
Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur territoire et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012, compte tenu des méthodologies visées à l'article 21, si elles sont disponibles.
Article 21 Échange d'informations
1 La Commission, assistée par le comité visé à l'article 23, veille à ce qu'il y ait un échange approprié d'informations scientifiques et techniques entre les États membres afin d'élaborer des méthodes concernant: a) la mise en œuvre des dispositions de l'article 20; b) la remise en état des installations fermées recensées au titre de l'article 20 afin de satisfaire aux exigences de l'article 4. Les méthodes en question visent à permettre l'établissement des procédures d'évaluation des risques et des mesures correctives les plus adaptées compte tenu de la diversité des caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et climatologiques existant en Europe.
2 Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente suive l'évolution des meilleures techniques disponibles ou en soit informée.
3 La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les organisations concernées sur les meilleures techniques disponibles, sur le suivi de ces techniques et leur évolution. La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.
Article 22 Mesures d'application et de modification
1 Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, adopte, en donnant la priorité aux points e), f) et g), les dispositions nécessaires concernant: a) l'harmonisation et la transmission régulière des informations visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 6; b) la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable; c) des orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2; d) des orientations techniques relatives aux inspections prévues à l'article 17; e) les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets figurant à l'annexe II; f) l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3); g) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III; h) la fixation d'éventuelles normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.
2 Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Ces modifications ont pour but d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement.
Article 23 Comité
1 La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, ci‐après dénommé comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 24 Dispositions transitoires
1 Les États membres veillent à ce que les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfassent aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 14, paragraphe 1, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 13, paragraphe 6, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
3 Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction soient gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ni aux autres exigences environnementales de la législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.
4 L'article 5, l'article 6, paragraphes 3 à 5, l'article 7, l'article 8, l'article 12, paragraphes 1 et 2 et l'article 14, paragraphes 1 à 3, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets: qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006, qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l'autorité compétente, et qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. Les États membres notifient ces cas à la Commission au plus tard le 1er août 2008 et veillent à ce que ces installations soient gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive, en particulier les objectifs de l'article 4, paragraphe 1, ni ceux de toute autre législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.
Article 25 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2008. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 27 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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