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Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006L0040
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-17
In force since
2006-07-04
End of validity
2009-04-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive énonce les exigences applicables aux véhicules pour l'obtention de la réception CE ou de la réception nationale concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation installés dans des véhicules et la sécurité d'utilisation de ces systèmes. Elle prévoit également des dispositions relatives au postéquipement et au rechargement de ces systèmes.

Article 2 Champ d'application

La directive s'applique aux véhicules à moteur des catégories M1 et N1, définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE. Aux fins de la présente directive, les véhicules de catégorie N1 sont limités à ceux de la classe I indiqués dans le premier tableau de l'annexe I, point 5.3.1.4, de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur , introduit par la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) véhicule, tout véhicule à moteur relevant du champ d'application de la présente directive; 2) type de véhicule, un type défini à l'annexe II, section B, de la directive 70/156/CEE; 3) système de climatisation, tout système dont le principal objectif est de réduire la température et l'humidité de l'air de l'habitacle d'un véhicule; 4) évaporateur double effet, un système dans lequel un évaporateur est monté dans le compartiment moteur et l'autre dans un compartiment différent du véhicule; tous les autres systèmes sont considérés comme des évaporateurs simple effet; 5) gaz à effet de serre fluorés, les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe A du protocole de Kyoto, ainsi que les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 6) hydrofluorocarbone, un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 7) perfluorocarbone, un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone; 8) potentiel de réchauffement planétaire, le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les valeurs pertinentes des PRP sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC) ; 9) préparation, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré. Le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe; 10) postéquipement, le fait d'installer un système de climatisation dans un véhicule après que celui-ci a été immatriculé.

Article 4 Obligations des États membres

1 Les États membres octroient, le cas échéant, la réception CE ou la réception nationale, en ce qui concerne les émissions des systèmes de climatisation, uniquement aux types de véhicules qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2 Aux fins de l'octroi de la réception complète par type des véhicules au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 70/156/CEE, les États membres veillent à ce que les constructeurs fournissent des informations sur le type de réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation installés sur les véhicules à moteur neufs.

3 Aux fins de la réception par type de véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres veillent à ce que, conformément à la procédure d'essai harmonisée de détection des fuites visée à l'article 7, paragraphe 1, le taux de fuite de tels gaz ne dépasse pas les limites maximales tolérées, fixées à l'article 5.

Article 5 Réception

1 À compter de six mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation: a) refuser ni la réception CE ni la réception nationale d'un nouveau type de véhicule; ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs si le véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 répond aux prescriptions de la présente directive.

2 À compter de douze mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2007, la date la plus tardive étant retenue, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet.

3 À compter de vingt-quatre mois après l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites ou à partir du 1er janvier 2008, la date la plus tardive étant retenue, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à moins que ce système ne présente un taux de fuite ne dépassant pas 40 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur simple effet ou 60 grammes de gaz à effet de serre fluorés par an pour un évaporateur double effet, les États membres: a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.

4 À compter du 1er janvier 2011, les États membres n'accordent plus la réception CE ni la réception nationale d'un type de véhicule équipé d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

5 À compter du 1er janvier 2017, pour les véhicules neufs équipés d'un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres: a) considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE; et b) refusent l'immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation.

6 Sans préjudice du droit communautaire applicable et en particulier des règles communautaires relatives aux aides d'État et de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information , les États membres peuvent promouvoir l'installation de systèmes de climatisation qui sont efficaces, innovants et qui réduisent davantage l'impact sur le climat.

Article 6 Postéquipement et rechargement

1 À compter du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. À compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes de climatisation ne servent au postéquipement d'aucun véhicule.

2 Les systèmes de climatisation installés dans des véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. À compter du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date.

3 Les prestataires de services qui entretiennent ou réparent les systèmes de climatisation ne remplissent pas ces systèmes de gaz à effet de serre fluorés si un volume anormal de réfrigérant en a fui, et ce jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été menées à bien.

Article 7 Mesures d'exécution

1 Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission arrête les mesures en vue de la mise en œuvre des articles 4 et 5, et notamment: a) les dispositions administratives pour la réception CE des véhicules; et b) une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites pour mesurer le taux de fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant des systèmes de climatisation dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

2 La Commission arrête les mesures conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

3 La Commission publie ces mesures au Journal officiel de l'Union européenne.

4 La procédure visée au paragraphe 2 s'applique à l'adoption, le cas échéant, de: a) mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr et l'entretien adéquat des réfrigérants dans les systèmes de climatisation mobiles; b) mesures liées au postéquipement de véhicules en service avec des systèmes de climatisation et au rechargement de systèmes de climatisation en service non couverts par l'article 6; c) l'adaptation de la méthode permettant de déterminer le potentiel de réchauffement planétaire pertinent des préparations.

Article 8 Réexamen

1 Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement potentiel des émissions ou du remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation équipant les véhicules à moteur, la Commission examine: si le présent texte législatif devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules, en particulier les catégories M2 et M3 ainsi que les classes II et III de la catégorie N1, et si les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle et publie un rapport, au plus tard le 4 juillet 2011. Elle présente, le cas échéant, des propositions législatives appropriées.

2 Lorsqu'un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 qui n'est pas encore couvert par le rapport du GIEC visé à l'article 3, paragraphe 8, est inclus dans un rapport futur du GIEC, la Commission évalue s'il convient de modifier la présente directive afin d'inclure le gaz en question. Si la Commission considère qu'il est nécessaire de le faire, et conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, elle arrête les mesures nécessaires, et définit des périodes de transition pour l'application de ces mesures. Ce faisant, la Commission respecte un équilibre entre la nécessité de prévoir un délai de mise en œuvre approprié et le risque que le gaz à effet de serre fluoré représente pour l'environnement.

Article 9 Modification de la directive 70/156/CEE

La directive 70/156/CEE est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe de la présente directive.

Article 10 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient avant le 4 janvier 2008 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 5 janvier 2008. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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