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Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006L0046
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2006-06-14
In force since
2006-09-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification de la directive 78/660/CEE

«5 bis Par dérogation aux dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent, conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil , tel que modifié jusqu'au 5 septembre 2006, autoriser ou exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales .

Article 46 bis

1 Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations suivantes: a) la désignation: i) du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise, et/ou ii) du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement, et/ou iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national. Lorsque les points i) et ii) s'appliquent, la société indique également où les textes correspondants peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s'applique, la société rend publiques ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise; b) dans la mesure où une société, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes de gouvernement d'entreprise visés au point a) i) ou ii), la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation. Si la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons; c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière; d) les informations exigées à l'article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition , lorsque la société est visée par cette directive; e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux, le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'une description des droits des actionnaires et des modalités de l'exercice de ces droits; f) la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs comités.

2 Les États membres peuvent autoriser que les informations requises par le présent article figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion, comme indiqué à l'article 47, ou qu'une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l'adresse du site web de la société où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d'un rapport distinct, la déclaration sur le gouvernement d'entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au paragraphe 1, point d) sont divulguées. L'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'applique aux dispositions du premier alinéa, points c) et d). Pour les autres informations, le contrôleur légal des comptes vérifie que la déclaration sur le gouvernement d'entreprise a été établie et publiée.

3 Les États membres peuvent exempter les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'application des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f), à moins que ces sociétés n'aient émis des actions négociées dans le cadre d'un système multilatéral de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE.

Article 50 ter

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la présente directive, soient conformes aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu'adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

Article 50 quater

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 50 ter, au moins envers la société, pour violation de l'obligation visée à l'article 50 ter.»

Article 53 bis

Les États membres n'accordent pas les dérogations prévues aux articles 11, 27, à l'article 43, paragraphe 1, points 7 bis) et 7 ter), aux articles 46, 47 et 51 aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE.»

Article 60 bis

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»

Article 61 bis

Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission réexamine les dispositions des articles 42 bis à 42 septies, de l'article 43, paragraphe 1, points 10) et 14), de l'article 44, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphe 2, point f), et de l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la juste valeur, eu égard, en particulier, à la norme IAS 39 telle qu'adoptée conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés.»

Article 36 bis

Les États membres veillent à ce que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion aient l'obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie séparément, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise à fournir conformément à l'article 46 bis de la directive 78/660/CEE conformément aux exigences de la présente directive et, si nécessaire, selon les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales . Ces organes agissent dans les limites des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national.

Article 36 ter

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s'appliquent aux membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance visés à l'article 36 bis de la présente directive au moins envers la société qui établit les comptes consolidés, pour violation de l'obligation visée à l'article 36 bis.

Article 48

Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»

Article 3 Modification de la directive 86/635/CEE

À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.»

Article 4 Modification de la directive 91/674/CEE

À l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7 ter) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 46 bis, 48, 49, 50, 50 bis, 50 ter et 50 quater, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 60 bis, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.»

Article 5 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2008. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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