Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
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Article premier Objet de l'harmonisation
1 Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
2 Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.
Article 2 Définitions
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «location» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect; b) «prêt» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public; c) «film», une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnées ou non de son.
2 Le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.
Article 3 Titulaires et objet du droit de location et de prêt
1 Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient: a) à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre; b) à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution; c) au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes; d) au producteur de la première fixation d'un film, en ce qui concerne l'original et les copies de son film.
2 La présente directive n'englobe pas le droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.
3 Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.
4 Sans préjudice du paragraphe 6, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l'article 5.
5 Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au paragraphe 4 en ce qui concerne les auteurs.
6 Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la production d'un film vaut autorisation de location, pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 5. Les États membres peuvent également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux droits couverts par le chapitre II.
Article 4 Location de programmes d'ordinateur
La présente directive n'affecte pas l'article 4, point c), de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur .
Article 5 Droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé
1 Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.
2 Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
3 La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.
4 Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.
Article 6 Dérogation au droit exclusif de prêt public
1 Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2 Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
3 Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.
Article 7 Droit de fixation
1 Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs exécutions.
2 Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
3 Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui–ci se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.
Article 8 Radiodiffusion et communication au public
1 Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.
2 Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.
3 Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Article 9 Droit de distribution
1 Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé «droit de distribution»: a) pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions; b) pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes; c) pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films; d) pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 7, paragraphe 2.
2 Le droit de distribution relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé dans la Communauté qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
3 Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er, paragraphe 2.
4 Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
Article 10 Limitation des droits
1 Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés au présent chapitre dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée; b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité; c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions; d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.
3 Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Article 11 Applicabilité dans le temps
1 La présente directive s'applique à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins n'avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par la présente directive.
2 La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1er juillet 1994.
3 Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994. Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt de cet objet.
4 Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.
5 Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve du paragraphe 7, la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant le 19 novembre 1992.
6 Les États membres peuvent prévoir, sous réserve du paragraphe 7, que, lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des dispositions nationales prises en application de la présente directive ont consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.
7 En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé, visé à l'article 5, ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.
Article 12 Relations entre droit d'auteur et droits voisins
La protection des droits voisins du droit d'auteur par la présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.
Article 13 Communication
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Abrogation
La directive 92/100/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 15 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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