Règlement (CE) n o 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«1 Le présent règlement porte sur l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien des aéronefs ainsi que les personnes et organismes concernés par ces tâches.»;
«3 L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.
4 L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.».
Article 3
1 Sans préjudice de l'article 11, les règles techniques et procédures administratives communes applicables dans la Communauté en ce qui concerne le transport commercial par avion sont celles spécifiées à l'annexe III.
2 Les références faites à la sous-partie M de l'annexe III ou à ses dispositions s'entendent comme faites à la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches , ou à ses dispositions correspondantes.
Article 6
Les aéronefs exploités en vertu d'une autorisation octroyée par un État membre conformément aux règles techniques et procédures administratives communes peuvent être exploités dans les mêmes conditions dans d'autres États membres, sans que ces derniers n'imposent d'autres exigences techniques ou ne procèdent à une nouvelle évaluation.».
Article 7
Les États membres reconnaissent la certification délivrée, conformément au présent règlement, par un autre État membre ou un organisme agissant en son nom, aux organismes ou personnes placés sous sa juridiction et sous son autorité, qui sont chargés de l'entretien de produits et de l'exploitation d'aéronefs.».
Article 8
1 Les dispositions des articles 3 à 7 ne s'opposent pas à ce qu'un État membre puisse réagir immédiatement à un problème de sécurité concernant un produit, une personne ou un organisme relevant du présent règlement. Si le problème de sécurité résulte de l'inadéquation du niveau de sécurité assuré par les règles techniques et procédures administratives communes, ou de lacunes dans ces règles et procédures, l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises et de leur motivation. La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, si l'inadéquation du niveau de sécurité ou une lacune dans les règles techniques et procédures administratives communes justifient le maintien des mesures adoptées en application du premier alinéa du présent paragraphe. En pareil cas, la Commission prend également les mesures nécessaires pour modifier les règles techniques et procédures administratives communes en question conformément à l'article 4 ou 11. Si les mesures prises par l'État membre sont considérées comme injustifiées, celui-ci retire les mesures en question.
2 Un État membre peut accorder des dérogations aux règles techniques et aux procédures administratives spécifiées dans le présent règlement en cas de circonstances opérationnelles imprévues et urgentes ou pour des besoins opérationnels d'une durée limitée. La Commission et les autres États membres sont informés des dérogations accordées, dans la mesure où elles sont de nature répétitive ou si elles ont été accordées pour une durée supérieure à deux mois. Lorsque la Commission et les autres États membres sont informés des dérogations accordées par un État membre conformément au deuxième alinéa, elle examine si les dérogations sont conformes aux objectifs de sécurité du présent règlement ou à toute autre disposition pertinente de la législation communautaire. Si elle constate que les dérogations accordées ne sont pas conformes aux objectifs de sécurité du présent règlement ou à toute autre disposition pertinente de la législation communautaire, la Commission décide de mesures de sauvegarde conformément à la procédure visée à l'article 12 bis. En pareil cas, l'État membre concerné révoque la dérogation.
3 Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par l'application des règles techniques et procédures administratives communes figurant à l'annexe III peut être atteint par d'autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination en fonction de la nationalité des postulants et compte tenu de la nécessité de ne pas fausser le jeu de la concurrence, accorder leur approbation pour déroger à ces dispositions. En pareil cas, l'État membre concerné notifie à la Commission son intention d'accorder son approbation, la motivation de cette dernière et les conditions prévues pour atteindre un niveau de sécurité équivalent. La Commission engage, dans un délai de trois mois suivant la notification effectuée par un État membre, la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, afin de déterminer si l'approbation proposée de la mesure peut être accordée. En pareil cas, la Commission notifie sa décision à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées de façon à refléter une telle mesure. Les articles 6 et 7 s'appliquent à la mesure en question.
4 Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut adopter ou maintenir des dispositions se rapportant à l'OPS 1.1105, point 6, à l'OPS 1.1110, points 1.3 et 1.4.1, à l'OPS 1.1115 et à l'OPS 1.1125, point 2.1, figurant dans la sous-partie Q de l'annexe III, jusqu'à l'adoption de règles communautaires fondées sur des éléments scientifiques et sur les meilleures pratiques. Un État membre informe la Commission des dispositions qu'il décide de maintenir. En ce qui concerne les dispositions nationales qui dérogent aux dispositions de l'OPS 1 visées au premier alinéa et que les États membres comptent adopter après la date de mise en application de l'annexe III, la Commission engage, dans un délai de trois mois suivant la notification effectuée par un État membre, la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, afin de décider si ces dispositions respectent les objectifs de sécurité prévus par le présent règlement et par d'autres règles du droit communautaire et s'il est possible de les rendre applicables. En pareil cas, la Commission notifie sa décision d'approuver la mesure à tous les États membres, qui sont tous en droit d'appliquer cette mesure. Les dispositions pertinentes de l'annexe III peuvent également être modifiées de façon à refléter une telle mesure. Les articles 6 et 7 s'appliquent à la mesure en question.».
Article 8 bis
1 Au plus tard le 16 janvier 2009, l'Agence européenne de la sécurité aérienne réalise une évaluation scientifique et médicale des dispositions de l'annexe III, sous-partie Q et, s'il y a lieu, sous-partie O.
2 Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne , l'Agence européenne de la sécurité aérienne assiste la Commission dans l'élaboration des propositions de modification des dispositions techniques applicables de l'annexe III, sous-partie O et sous-partie Q.
Article 12
1 La Commission est assistée par le comité de sécurité aérienne, ci-après dénommé “comité”.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.».
Article 12 bis
Dans le cas où il est fait référence au présent article, la procédure de sauvegarde prévue à l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique. Avant d'arrêter sa décision, la Commission consulte le comité. La période prévue à l'article 6, point b), de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Lorsqu'une décision de la Commission est déférée au Conseil par un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trois mois.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Sans préjudice de l'article 11 du règlement (CEE) no 3922/91, l'annexe III s'applique avec effet au 16 juillet 2008.
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