Règlement (CE) n o 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
«1 La détermination du statut des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l'ESB est effectuée par un classement dans l'une des trois catégories suivantes: risque négligeable d'ESB, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB contrôlé, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB indéterminé, comme défini à l'annexe II. Le statut au regard de l'ESB de pays ou régions de pays ou régions ne peut être déterminé que sur la base des critères énoncés à l'annexe II, chapitre A. Ces critères comprennent les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB, tels qu'ils sont définis à l'annexe II, chapitre B, et leur évolution dans le temps, ainsi que les mesures étendues de surveillance active et passive prenant en compte la catégorie de risque du pays ou de la région. Les États membres, et les pays tiers qui veulent pouvoir être maintenus sur la liste des pays tiers agréés pour l'exportation des animaux vivants ou des produits visés par le présent règlement vers la Communauté, présentent à la Commission une demande en vue de la détermination de leur statut au regard de l'ESB, accompagnée des informations pertinentes relatives aux critères mentionnés à l'annexe II, chapitre A, ainsi qu'aux facteurs de risque potentiels prévus à l'annexe II, chapitre B, et à leur évolution dans le temps.»;
«4 Les États membres et les pays tiers qui n'ont pas présenté de demande conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, pour ce qui est de l'expédition à partir de leur territoire d'animaux vivants et de produits d'origine animale, tenus de respecter les exigences en matière d'importation applicables aux pays présentant un risque indéterminé au regard de l'ESB, aussi longtemps qu'ils n'ont pas présenté cette demande et qu'une décision finale sur leur statut au regard de l'ESB n'a pas été prise.»;
«1 Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III. Si elle est disponible pour les espèces animales concernées, une procédure de dépistage recourant aux tests rapides fait partie intégrante de ce programme. Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, et inscrits dans la liste établie à l'annexe X.»;
«1 bis Le programme annuel de surveillance visé au paragraphe 1 couvre au minimum les groupes suivants: a) tous les bovins de plus de 24 mois envoyés à l'abattage d'urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, b) tous les bovins de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales en vue de la consommation humaine, c) tous les bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, au cours du transport ou dans un abattoir (animaux trouvés morts). Les États membres peuvent décider de déroger à la disposition prévue au point c) dans des zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées, assortie d'une justification de la dérogation. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine d'un État membre.
1 ter Après consultation du comité scientifique approprié, l'âge fixé au paragraphe 1 bis, points a) et c), peut être adapté en fonction des progrès scientifiques réalisés, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3. À la demande d'un État membre pouvant démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, et en fonction de certains critères à fixer conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, les programmes annuels de surveillance relatifs à ce pays peuvent être revus. L'État membre concerné fournit la preuve de sa capacité à déterminer l'efficacité des mesures en place et à assurer la protection de la santé humaine et animale, sur la base d'une analyse étendue des risques. L'État membre démontre en particulier: a) une prévalence de l'ESB en net déclin ou faible et stable, sur la base des résultats de dépistage les plus récents; b) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans un programme complet de dépistage de l'ESB (législation communautaire relative à la traçabilité et à l'identification des animaux vivants et à la surveillance de l'ESB); c) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans la législation communautaire relative à l'interdiction totale en matière d'alimentation des animaux d'élevage.»;
«5 Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.»;
Article 6 bis Programmes d'élevage
1 Les États membres peuvent mettre en place des programmes d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d'ovins. Ces programmes comportent un cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de certains cheptels et peuvent être étendus à d'autres espèces animales sur le fondement de preuves scientifiques attestant de la résistance aux EST de génotypes particuliers de ces espèces.
2 Les règles spécifiques concernant les programmes prévus au paragraphe 1 du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
3 Les États membres qui mettent en place des programmes d'élevage soumettent des rapports réguliers à la Commission afin que ces programmes puissent être évalués du point de vue scientifique, notamment en ce qui concerne leurs effets sur l'incidence des EST mais aussi sur la diversité et la variabilité génétique ainsi que la conservation de races ovines anciennes, rares ou adaptées à une région particulière. Les résultats scientifiques et les conséquences globales des programmes d'élevage sont évalués régulièrement, et si nécessaire, ces programmes sont modifiés en conséquence.»;
Article 23 bis
Les mesures figurant ci-dessous, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3: a) agrément des tests rapides, visé à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2, b) adaptation de l'âge, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, c) fixation des critères permettant de démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, d) décision d'autorisation de l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants, visée à l'article 7, paragraphe 3, e) critères pour accorder des dérogations aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 4, f) décision de mise en place d'un seuil de tolérance, visée à l'article 7, paragraphe 4 bis, g) décision concernant l'âge, visée à l'article 8, paragraphe 1, h) règles prévoyant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés, visée à l'article 8, paragraphe 5, i) approbation des procédés de production, visée à l'article 9, paragraphe 1, j) décision d'extension de certaines dispositions à d'autres espèces animales, visée à l'article 15, paragraphe 3.»;
Article 24 Comités
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Toutefois, en ce qui concerne l'article 6 bis, elle consulte également le comité permanent zootechnique.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE sont fixés à trois mois; dans le cas des mesures de sauvegarde visées à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, ils sont fixés à quinze jours.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.» ;
Article 24 bis
Les décisions à adopter conformément à l'une des procédures visées à l'article 24 sont fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale et, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, maintiennent, ou si cela est justifié du point de vue scientifique, augmentent le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans la Communauté.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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