Règlement (CE) n o 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La liste des substances essentielles au traitement des équidés, ci-après désignées «substances essentielles», applicable par dérogation à l’article 11 de la directive 2001/82/CE, figure à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les substances essentielles peuvent être utilisées, pour les états de morbidité, besoins de traitement ou finalités zootechniques spécifiques indiqués à l’annexe, lorsque aucun médicament autorisé pour les équidés ou visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ne produirait de résultats aussi satisfaisants en termes d’efficacité des soins apportés à l’animal, de souffrances inutiles évitées ou de sécurité pour les personnes soignant l’animal. Aux fins du premier paragraphe, les alternatives énumérées à l’annexe sont prises en compte.
Article 3
1 Les substances essentielles ne peuvent être utilisées que dans les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/82/CE.
2 Les modalités d’un traitement avec des substances essentielles doivent être consignées conformément aux instructions énoncées à la section IX du document d’identification pour équidés défini dans les décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE.
Article 4
Toute substance qui est portée sur l’une des listes des annexes I à IV du règlement (CE) no 2377/90, ou dont l’utilisation pour les équidés est interdite par la législation communautaire, ne peut plus être utilisée comme substance essentielle aux fins du présent règlement.
Article 5
1 L’Agence européenne des médicaments s’assure, à la demande de la Commission, que le comité des médicaments à usage vétérinaire effectue une évaluation scientifique de tout projet de modification de la liste figurant à l’annexe. Dans les deux cent dix jours de la réception d’une telle demande, l’Agence européenne des médicaments rend à la Commission un avis sur la pertinence scientifique de la modification. Le cas échéant, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est également consultée.
2 Lorsque des États membres ou des associations professionnelles vétérinaires demandent à la Commission de modifier la liste figurant à l’annexe, ils justifient leur demande et joignent toutes les données scientifiques pertinentes disponibles.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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