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2007/441/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

CELEX
32007D0441
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-18
In force since
2007-06-27
End of validity
2028-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à limiter à 40 % le droit de déduire la TVA perçue sur les dépenses concernant les véhicules routiers motorisés qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Italie est également tenue de ne pas traiter comme prestation de services à titre onéreux l’utilisation à des fins privées de véhicules repris dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque ces véhicule ont été soumis à une restriction du droit à la déduction en vertu de la présente décision.

Article 3

Les dépenses concernant les véhicules sont exclues de la restriction du droit à la déduction autorisée par la présente décision lorsque le véhicule relève de l’une des catégories suivantes: le véhicule fait partie du stock-marchandises de l’assujetti dans l’exercice de son activité, le véhicule est utilisé comme taxi, le véhicule est utilisé pour l’instruction par une auto-école, le véhicule est utilisé pour la location ou le leasing, le véhicule est utilisé par les représentants de commerce.

Article 4

Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.

Article 5

Les articles 1er et 2 sont applicables à tous les véhicules à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur.

Article 6

Une évaluation couvrant les deux premières années d’application de la présente décision, y compris un examen de la restriction du pourcentage appliquée, est soumise à la Commission après le deuxième anniversaire de la présente décision, et en tout cas pour le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 7

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 8

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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