Décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l ' acier (Affaire COMP/F/39.234 — Extra d ' alliage — réadoption) [notifiée sous le numéro C(2006) 6765] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2007/486/CE) Le 20 décembre 2006 , la Commission a adopté une décision relative à une procédure d ' application de l ' article 65 du traité CECA. Conformément aux dispositions de l ' article 30 du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil , la Commission publie ci-après le nom des parties et l ' essentiel de la décision, y compris la sanction imposée, en tenant compte de l ' intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d ' affaires ne soient pas divulgués.
Le texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, à l ' exception des passages que l ' entreprise peut légitimement juger confidentiels, figure sur le site internet de la DG COMP à l ' adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html DESTINATAIRE, CONTREVENANT ET INFRACTION (1) Est destinataire de la présente décision l ' entreprise TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) pour le comportement de TS-AG (Thyssen Stahl AG). Par une déclaration explicite adressée à la Commission, le 23 juillet 1997 , TKS a volontairement endossé la responsabilité des agissements de TS-AG, au moins pour les années 1993 et 1994.
(2) Du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994 , date à laquelle elle a cessé d ' exercer des activités économiques dans le secteur de l ' acier inoxydable, TS-AG a participé à une infraction unique et continue à l ' article 65 du traité CECA en fixant les prix des éléments d ' alliage utilisés dans le secteur de l ' acier inoxydable en Europe occidentale. PROCÉDURE (3) La décision consiste en la réadoption de la décision 98/247/CECA de la Commission du 21 janvier 1998 , qui avait été partiellement annulée par les juridictions communautaires pour raisons de forme. Les juridictions avaient en effet estimé qu ' en 1998, la Commission avait condamné TKS pour le comportement de TS-AG sans lui avoir donné la possibilité d ' émettre des observations sur ce comportement préalablement à l ' imposition d ' une amende, ce qui a porté atteinte au droit de TKS d ' être entendue.
(4) Le 24 avril 2006 , la Commission a adressé une communication des griefs à TKS afin de corriger le vice de procédure relevé par les juridictions. FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE (5) L ' extra d ' alliage est un élément du prix, calculé en fonction des cours des éléments d ' alliage, qui venait s ' ajouter au prix de base de l ' acier inoxydable. Le coût des éléments d ' alliage utilisés par les producteurs d ' acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représentait une part très importante des coûts de production totaux. Les prix de ces éléments étaient extrêmement instables.
(6) Les prix des éléments d ' alliage et de l ' acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsqu ' à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont fortement diminué. Pour faire face à cette situation, les producteurs de produits plats en acier inoxydable sont convenus de tenir une réunion à Madrid, le 16 décembre 1993 . À la suite de cette réunion, certains contacts sont intervenus entre les producteurs en ce qui concerne le calcul et l ' application de l ' extra d ' alliage. (7) Dans sa décision, la Commission a estimé que TS-AG, ainsi que d ' autres entreprises, s ' étaient concertées pour modifier et appliquer les valeurs de référence de la formule de calcul de l ' extra d ' alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché commun.
APPLICATION DU TRAITÉ CECA (8) La Commission considère qu ' il y a lieu d ' appliquer les règles de fond du traité CECA à l ' infraction consistant à former une entente, car ce traité était en vigueur à l ' époque où cette infraction a été commise (1993/1994). Rien n ' indiquait qu ' il convenait d ' appliquer le principe de la lex mitior . LA RESPONSABILITÉ DE TKS QUANT AUX AGISSEMENTS DE TS-AG (9) Dans sa décision, la Commission tient TKS pour responsable du comportement de TS-AG au vu de la déclaration communiquée par TKS, le 23 juillet 1997 , et précise que les notions de succession juridique ou économique ne sont pas invoquées.
(10) La déclaration de 1997 n ' est pas remise en cause dans l ' arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes et ne serait contraire ni aux principes généraux du droit ni à la pratique décisionnelle de la Commission. PRESCRIPTION (11) La conclusion de la décision dispose qu ' il n ' y a pas expiration du délai de prescription puisqu ' il a été suspendu pendant la durée de la procédure devant la Cour. AMENDES Montant de base Gravité (12) Afin de garantir la non-discrimination entre les destinataires de la décision 98/247/CECA, l ' infraction est considérée comme une infraction grave (montant de base:
4 millions EUR). Durée (13) Le montant de base est majoré de 10 %, étant donné que la durée de l ' infraction excède une année (du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994 ). Circonstances atténuantes (14) Conformément à la décision 98/247/CECA, le montant de base est minoré de 10 % en raison du fait que la situation économique du secteur était critique. Application de la communication de 1996 sur la clémence (15) En application de la communication de 1996 sur l ' immunité d ' amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et à la lumière de l ' arrêt du Tribunal de première instance , l ' amende est réduite de 20 % supplémentaires, compte tenu de la coopération apportée par TKS à la Commission pour l ' aider à établir les faits.
Le montant de l ' amende est donc fixé à 3168000 EUR.