Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision n o  779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

CELEX
32007D0779
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2007-06-20
In force since
2007-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 En s’appuyant sur les politiques et les objectifs définis dans les programmes Daphné et Daphné II, la présente décision établit un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III — ci-après dénommé le «programme»), dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à un haut niveau de protection contre la violence et de renforcer ainsi la protection de la santé physique et mentale.

2 Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3 Aux fins du programme, le terme «enfants» inclut les tranches d’âge allant du nouveau-né à dix-huit ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant.

4 Toutefois, les projets dont les actions sont spécialement destinées à des groupes bénéficiaires tels que les «adolescents» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans sont considérés comme ciblant la catégorie des «jeunes».

Article 2 Objectifs généraux

1 Le programme a pour objet de contribuer à la protection des enfants, des jeunes et des femmes contre toutes les formes de violence et de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale.

2 Sans préjudice des objectifs et des pouvoirs de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent, spécialement à l’égard des enfants, des jeunes et des femmes, à l’approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement dans le domaine de la santé publique, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, ainsi qu’aux actions destinées à protéger les droits de l’enfant et à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle.

Article 3 Objectif spécifique

L’objectif spécifique du programme est de contribuer à prévenir et à combattre toutes les formes de violence survenant dans la sphère publique ou privée à l’encontre des enfants, des jeunes et des femmes, y compris l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en prenant des mesures préventives et en offrant une assistance et une protection aux victimes et aux groupes à risque. Cet objectif est atteint au moyen des actions transnationales suivantes ou d’autres types d’actions telles que visées à l’article 4: a) assister et encourager les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations œuvrant dans ce domaine, telles que visées à l’article 7; b) élaborer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation visant des publics cibles, tels que certaines professions, des autorités compétentes, des secteurs déterminés de la population et des groupes à risque, en vue, à la fois, de mieux faire comprendre l’approche de tolérance zéro face à la violence et d’en promouvoir l’adoption ainsi que d’encourager l’assistance aux victimes et la dénonciation des faits de violence aux autorités compétentes; c) diffuser les résultats obtenus dans le cadre des programmes Daphné et Daphné II, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d’autres bénéficiaires ou dans d’autres zones géographiques; d) recenser et valoriser des actions visant à ce que les personnes vulnérables à la violence soient bien traitées, c’est-à-dire une démarche favorable au respect, au bien-être et à l’épanouissement de ces personnes; e) créer et soutenir des réseaux multidisciplinaires en vue de renforcer la coopération entre les ONG et les autres organisations œuvrant dans ce domaine; f) assurer le développement d’informations fondées sur des données probantes et de la base de connaissances, et l’échange, le recensement et la diffusion d’informations et de bonnes pratiques, notamment par le biais de la recherche, de la formation, des visites d’étude et des échanges de personnel; g) élaborer et tester des supports de sensibilisation et d’éducation concernant la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et compléter et adapter les supports disponibles afin de les utiliser dans d’autres zones géographiques ou pour d’autres groupes cibles; h) étudier les phénomènes liés à la violence ainsi que son impact, tant sur les victimes que sur la société dans son ensemble, y compris les coûts sanitaires, sociaux et économiques, afin de combattre les causes premières de la violence à tous les niveaux de la société; i) établir et mettre en œuvre des programmes d’assistance aux victimes et aux personnes à risque ainsi que des programmes d’intervention auprès des auteurs d’actes de violence, tout en garantissant la sécurité des victimes.

Article 4 Types d’actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et l’objectif spécifique définis aux articles 2 et 3, le programme soutient les types d’actions suivants, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels: a) actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes d’opinion, établissement d’indicateurs et de méthodologies, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour d’un service d’assistance et de sites internet, élaboration et diffusion de supports d’information (y compris les applications informatiques et les outils pédagogiques), mise en place et soutien d’une cellule de réflexion composée des parties prenantes fournissant des avis d’experts dans le domaine de la violence, soutien d’autres réseaux d’experts nationaux et activités d’analyse, de suivi et d’évaluation; b) projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire faisant intervenir deux États membres au moins, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; c) soutien des activités des ONG ou d’autres organisations poursuivant un objectif d’intérêt général européen s’inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels.

Article 5 Participation de pays tiers

Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants: a) les pays avec lesquels l’Union européenne a signé un traité d’adhésion; b) les pays candidats bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux, aux conditions et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement par l’accord-cadre et par les décisions des conseils d’association; c) les États de l’AELE qui sont parties à l’accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord; d) les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires. Peuvent être associés aux projets les pays candidats ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ainsi que d’autres pays tiers ne participant pas au programme lorsqu’il s’avère utile aux finalités des projets.

Article 6 Groupes bénéficiaires et groupes cibles

1 Les bénéficiaires du programme sont les enfants, les jeunes et les femmes qui sont victimes de violences ou qui risquent de le devenir.

2 Les principaux groupes cibles du programme comprennent notamment les familles, le corps enseignant et les éducateurs, les travailleurs sociaux, la police et les garde-frontières, les autorités locales, nationales et militaires, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les ONG, les syndicats et les communautés religieuses.

Article 7 Accès au programme

Le programme est ouvert à la participation d’organisations et d’institutions privées ou publiques (autorités locales au niveau approprié, départements universitaires et centres de recherche) s’employant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, à assurer une protection contre une telle violence, à venir en aide aux victimes, à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à promouvoir le rejet de cette violence ou à favoriser un changement d’attitude et de comportement envers les groupes vulnérables et les victimes de la violence.

Article 8 Types d’intervention

1 Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes: subventions, marchés publics.

2 Les subventions communautaires sont octroyées après examen des demandes résultant d’appels à propositions, sauf dans des cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l’imposent comme seul choix pour une action déterminée. Elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement est précisé dans les programmes de travail annuels.

3 En outre, des dépenses peuvent être prévues pour des mesures complémentaires, par le truchement de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l’acquisition de services et de biens, directement en rapport avec les objectifs du programme. Sont notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de vérification et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9 Mesures d’exécution

1 La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier.

2 Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est. Le programme de travail annuel fixe le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

3 Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

4 Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 3.

5 Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants: a) les objectifs généraux et spécifiques du présent programme définis aux articles 2 et 3, ainsi que les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3, et la conformité avec le programme de travail annuel; b) la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés; c) le montant du financement communautaire demandé et le rapport coût-efficacité de celui-ci au regard des résultats escomptés; d) les incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux et spécifiques du programme définis aux articles 2 et 3 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3; e) l’innovation.

6 Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants: a) adéquation aux objectifs du programme; b) qualité des actions envisagées; c) effet d’entraînement probable de ces activités sur le public; d) rayonnement géographique des actions réalisées; e) implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; f) rapport coût-efficacité de l’action proposée.

Article 10 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11 Complémentarité

1 Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», le septième programme-cadre de recherche et de développement, ainsi que les programmes de protection de la santé «Emploi et solidarité sociale — PROGRESS» et «Safer Internet Plus». Une complémentarité est également recherchée avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les informations statistiques sur la violence sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2 Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et avec le septième programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

3 Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien, aux mêmes fins, d’autres instruments financiers communautaires. La Commission veille à ce que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12 Financement

1 L’enveloppe financière pour l’exécution de la présente décision est établie à 116850000 EUR pour la période fixée à l’article 1er.

2 Les dotations affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 13 Suivi

1 Pour toute action financée par le programme, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2 La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3 Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4 Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

5 La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14 Protection des intérêts financiers de la Communauté

1 La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées dans le cadre de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2 En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés dans ce cadre.

3 La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4 Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5 Toute somme indûment payée est reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15 Évaluation

1 Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2 La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: a) un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011, accompagné d’une liste des projets et des mesures financés; b) une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 31 mai 2012; c) un rapport d’évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 16 Publication de projets

La Commission publie chaque année une liste des projets financés dans le cadre du programme, accompagnée d’une description succincte de chaque projet.

Article 17 Dispositions transitoires

La décision no 803/2004/CE est abrogée. Les actions qui ont commencé en application de ladite décision continuent d’être régies par celle-ci jusqu’à ce qu’elles aient été menées à bien.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions