2007/855/CE: Décision du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part
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Article premier
1 L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations communes et celle de la Communauté jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.
2 Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, à la signature de l'accord et au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 60 de l'accord.
Article 1 (Article 2 ASA)
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 2 (Article 9 ASA)
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, et notamment l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l'article V de l'accord général sur le commerce des services «AGCS».
Article 3 (Article 18 ASA)
1 La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2 La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3 Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion: a) d'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994; b) de toute mesure antidumping ou compensatoire; c) des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par: a) le tarif douanier commun, instauré en vertu du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord; b) le tarif appliqué par le Monténégro (2).
5 Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant: a) des négociations tarifaires de l'OMC, ou b) de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou c) de réductions faisant à la suite de l'adhésion du Monténégro à l'OMC, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
6 La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.
Article 4 (Article 19 ASA) Définition
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
2 Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 5 (Article 20 ASA) Concessions communautaires sur des produits industriels
1 Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 (Article 21 ASA) Concessions monténégrines sur des produits industriels
1 Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3 Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4 Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 (Article 22 ASA) Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
1 La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 (Article 23 ASA) Réductions plus rapides des droits de douane
Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 6, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le comité intérimaire analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.
Article 9 (Article 24 ASA) Définition
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.
2 Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3 Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos1604 et 1605 et sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).
Article 10 (Article 25 ASA) Produits agricoles transformés
Le protocole n o 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 11 (Article 26 ASA) Concessions communautaires à l'importation de produits agricoles
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
3 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.
Article 12 (Article 27 ASA) Concessions monténégrines sur les produits agricoles
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro: a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a); b) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.
Article 13 (Article 28 ASA) Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses
Le protocole n o 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.
Article 14 (Article 29 ASA) Concessions communautaires sur les poissons et produits de la pêche
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 15 (Article 30 ASA) Concessions monténégrines sur les poissons et produits de la pêche
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime les droits de douane auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Article 16 (Article 31 ASA) Clause de réexamen
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du comité intérimaire, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 17 (Article 32 ASA) Clause de sauvegarde concernant l'agriculture et les produits de la pêche
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 26, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
Article 18 (Article 33 ASA) Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons alcooliques
1 Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.
2 Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.
3 Le Monténégro refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4 Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.
5 Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.
6 Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n'enfreignent pas les dispositions du présent article.
7 Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 du présent article sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.
Article 19 (Article 34 ASA) Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole n o 1.
Article 20 (Article 35 ASA) Concessions plus favorables
Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.
Article 21 (Article 36 ASA) Statu quo
1 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3 Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 11 à 15, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole no 1 n'en soit pas affecté.
Article 22 (Article 37 ASA) Interdiction de discriminations de nature fiscale
1 La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2 Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 23 (Article 38 ASA) Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 24 (Article 39 ASA) Unions douanières, zones de libre-échange et régimes de trafic frontalier
1 Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.
2 Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 3, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
3 Les parties se consultent au sein du comité intérimaire en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.
Article 25 (Article 40 ASA) Dumping et subventions
1 Aucune des dispositions du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 et à l'article 26.
2 Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 26 (Article 41 ASA) Clause de sauvegarde
1 Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou b) des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.
3 Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l'application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l'augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu'à un plafond correspondant au droit de base visé à l'article 3, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.
4 Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, fournit le plus tôt possible au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
5 Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au comité intérimaire, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le comité intérimaire ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord; b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6 Si la Communauté, d'une part, ou le Monténégro, d'autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
Article 27 (Article 42 ASA) Clause de pénurie
1 Si le respect des dispositions du présent titre conduit: a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2 Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3 Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au comité intérimaire toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du comité intérimaire peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité intérimaire, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.
4 Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.
5 Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 28 (Article 43 ASA) Monopoles d'État
En ce qui concerne tous les monopoles d'État à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.
Article 29 (Article 44 ASA) Règles d'origine
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n o 3 détermine les règles d'origine destinées à l'application des dispositions dudit accord.
Article 30 (Article 45 ASA) Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 31 (Article 46 ASA) Absence de coopération administrative
1 Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.
2 Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3 Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment: a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.
4 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité intérimaire ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité intérimaire comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité intérimaire. c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité intérimaire immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité intérimaire, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5 Parallèlement à la notification au comité intérimaire prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
Article 32 (Article 47 ASA)
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole n o 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au comité intérimaire d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
Article 33 (Article 48 ASA)
L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Article 34 (Article 61, paragraphe 1, ASA)
1 Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro et au trafic de transit du Monténégro à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 1, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes définis dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004, et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière du Monténégro, l'affaire peut être soumise au comité intérimaire, conformément à l'article 45 de l'accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
3 Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules du Monténégro. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.
1 Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
2 Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.
Article 35 (Article 62 ASA)
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII de l'accord du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.
Article 36 (Article 69 ASA)
1 Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2 Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, selon le cas, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3 Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 37 (Article 71 ASA)
Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 38 (Article 73 ASA) Concurrence et autres dispositions économiques
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2 Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3 Les parties veillent à ce qu'une autorité publique fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4 Le Monténégro crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5 La Communauté, d'une part, et le Monténégro, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6 Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7 a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8 Le cas échéant, le protocole no 4 fixe les règles relatives aux aides d'État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9 En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II: a) le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas; b) toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
10 Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité intérimaire ou trente jours ouvrables après que ce comité a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par la Communauté ou par le Monténégro, de mesures compensatoires conformément à l'accord GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.
Article 39 (Article 74 ASA) Entreprises publiques
À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité CE, en particulier son article 86. Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.
Article 40 (Article 75 ASA) Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1 Conformément au présent article et à l'annexe VI, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2 Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3 Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4 Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VI. Le comité intérimaire peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5 Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au comité intérimaire dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 41 (Article 76 ASA) Marchés publics
1 La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2 Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a effectivement introduit cette législation.
3 Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4 Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5 Le comité intérimaire examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au comité intérimaire concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
Article 42 (Article 99 ASA) Douane
Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier. Le protocole n o 5 fixe les règles de l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 43 (Article 119 ASA)
Il est institué un comité intérimaire qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.
Article 44 (Article 120 ASA)
1 Le comité intérimaire est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du gouvernement monténégrin.
2 Le comité intérimaire arrête son règlement intérieur.
3 Les membres du comité intérimaire peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4 La présidence du comité intérimaire est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5 Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du comité intérimaire.
Article 45 (Article 121 ASA)
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité intérimaire dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité intérimaire peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.
Article 46 (Article 123 ASA)
Le comité intérimaire peut créer des sous-comités.
Article 47 (Article 126 ASA)
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 48 (Article 127 ASA)
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 49 (Article 128 ASA)
1 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: a) le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; b) le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.
2 Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 50 (Article 129 ASA)
1 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3 Chaque partie saisit le comité intérimaire de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 51 et, selon le cas, le protocole no 6 s'appliquent. Le comité intérimaire peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4 Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité intérimaire et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du comité intérimaire ou de tout autre organe créé conformément à l'article 46.
5 Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 17, 25, 26, 27 et 31 et le protocole no 3 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole (Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).
Article 51 (Article 130 ASA)
1 Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au comité intérimaire une demande formelle de règlement du différend en question. Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 50, paragraphe 4.
2 Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du comité intérimaire et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3 Les parties fournissent au comité intérimaire toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation. Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du comité intérimaire, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole no 6 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le comité intérimaire a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 50, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité intérimaire ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 46, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit. Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
4 En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole no 6, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.
Article 52 (Article 131 ASA)
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.
Article 53 (Article 17 ASA) Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d'association
1 Le Monténégro devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devront permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.
2 Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie qui a établi une Union douanière avec la Communauté en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994. Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 54 (Article 132 ASA)
Les protocoles n os 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à V et VI font partie intégrante du présent accord.
Article 55
Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le quinze octobre 2007. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification. Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.
Article 56 (Article 134 ASA)
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté et, d'autre part, la République du Monténégro.
Article 57 (Article 135 ASA)
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité CE est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Monténégro.
Article 58 (Article 136 ASA)
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 59 (Article 137 ASA)
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 60 (Article 138 ASA)
Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Si les procédures visées au paragraphe 1 ne sont pas achevées en temps utile pour permettre son entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de cette date.
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