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Recommandation de la Commission du 28 mars 2007 sur le suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32007H0196
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2007-03-28
In force since
2007-03-28
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 28 mars 2007 sur le suivi de la présence de furanne dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2007/196/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et en particulier son article 211, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1) En mai 2004, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié les résultats d’une étude concernant la présence de furanne dans des produits alimentaires soumis à un traitement thermique. La présence de furanne a été constatée dans divers aliments (aliments en conserve ou en bocal de verre, aliments pour bébés, café, soupes et sauces, etc.).

(2) Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a estimé qu’il était urgent d’examiner ces résultats et a présenté un rapport scientifique sur la présence de furanne dans les denrées alimentaires le 7 décembre 2004 . (3) Dans ce rapport, l’EFSA conclut que, d’après les données actuellement disponibles, il existe une différence relativement faible entre l’exposition humaine éventuelle et les doses produisant des effets carcinogènes dans le cadre de l’expérimentation animale, et qu’une évaluation des risques fiable requerrait davantage de données concernant la toxicité et l’exposition.

(4) Afin de permettre à l’EFSA de réaliser une évaluation des risques fiable, il convient de générer des données fiables recueillies dans toute la Communauté européenne sur la teneur en furanne dans les denrées alimentaires ayant subi un traitement thermique. Une attention particulière devrait être accordée à la collecte des données en 2007 et 2008. La collecte de données se poursuivrait ensuite sur une base régulière. (5) Les données de contamination devraient être recueillies sur des aliments trouvés dans le commerce, tels que commercialisés, avant toute autre préparation (par exemple, café en poudre, jus de fruits, produits en bocal de verre et en conserve non chauffés avant la consommation), et sur des aliments du commerce, tels que consommés, donc après préparation qui sera réalisée au laboratoire (par exemple, café préparé, produits en conserve ou en bocal de verre chauffés avant la consommation).

Dans ce dernier cas, le laboratoire suivra les instructions de préparation éventuellement présentes sur l’étiquetage du produit. Ce programme de surveillance ne portera pas sur les aliments préparés à domicile par des particuliers à partir d’ingrédients frais (soupe de légumes avec des légumes frais, ragoût de mouton maison, etc.), car les effets des pratiques culinaires domestiques sur la teneur en furanne des denrées alimentaires pourraient être étudiés de façon plus appropriée dans le cadre d’un projet de recherche. (6) Afin de garantir la représentativité des échantillons du lot échantillonné, il convient de suivre les procédures d’échantillonnage de la partie B de l’annexe du règlement (CE) n o 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires .

L’analyse des échantillons doit être réalisée conformément aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux . (7) Il importe que les résultats des analyses et les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation des résultats soient transmis à l’EFSA de manière régulière.

L’EFSA établira le modèle de présentation de ces données et se chargera de les compiler dans une base de données, RECOMMANDE: 1) que les États membres effectuent un suivi en 2007 et en 2008 de la présence de furanne dans les denrées alimentaires ayant subi un traitement thermique. Ce contrôle devrait porter sur les aliments du commerce, tels que commercialisés, sans autre préparation , et sur les aliments du commerce tels que consommés, après préparation réalisée en laboratoire ; 2) que les États membres communiquent régulièrement à l’EFSA les données de surveillance accompagnées des informations demandées et selon le modèle établi par l’EFSA;

3) que les États membres suivent les procédures d’échantillonnage définies à la partie B de l’annexe du règlement (CE) n o 333/2007 afin de garantir la représentativité des échantillons par rapport au lot échantillonné. La préparation des échantillons préalablement aux analyses s’effectuera avec le soin nécessaire pour éviter que la teneur en furanne de l’échantillon soit altérée; 4) que les États membres procèdent aux analyses relatives au furanne conformément aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (CE) n o 882/2004. Fait à Bruxelles, le 28 mars 2007 .

Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission

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