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Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

CELEX
32007L0059
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2007-10-23
In force since
2007-12-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

La présente directive fixe les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté. Elle précise les tâches qui incombent aux autorités compétentes des États membres, aux conducteurs de trains et aux autres parties prenantes du secteur, notamment les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure et les centres de formation.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, pour le compte d’une entreprise ferroviaire nécessitant un certificat de sécurité ou d’un gestionnaire de l’infrastructure nécessitant un agrément de sécurité.

2 Les États membres n’empêchent pas, sur la base des dispositions nationales applicables aux autres agents se trouvant à bord des trains de marchandises, les trains de marchandises de traverser les frontières ou d’assurer un transport national sur leur territoire.

3 Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent exclure des mesures qu’ils arrêtent en vue de la mise en œuvre de la présente directive les conducteurs de train opérant exclusivement sur: a) les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers; b) les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises; c) les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises; d) les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «autorité compétente»: l’autorité de sécurité visée à l’article 16 de la directive 2004/49/CE; b) «conducteur de train»: une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d’entretien ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises; c) «autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité»: les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés; d) «système ferroviaire»: le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et le matériel roulant de toutes catégorie et origine parcourant ces infrastructures, tel que défini dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE; e) «gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité ou entreprise chargée en particulier de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, ou d’une partie de celle-ci, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la directive 91/440/CEE, ainsi que, éventuellement, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l’infrastructure. Les fonctions du gestionnaire de l’infrastructure sur un réseau ou une partie de réseau peuvent être attribuées à des entités ou des entreprises différentes; f) «entreprise ferroviaire»: une entreprise ferroviaire au sens de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire , et toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l’activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; g) «spécifications techniques d'interopérabilité» ou «STI»: les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu’ils sont définis dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE; h) «Agence»: l’Agence ferroviaire européenne instituée par le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004; i) «certificat de sécurité»: le certificat délivré à une entreprise ferroviaire par une autorité compétente, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE; j) «attestation»: l’attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire; k) «agrément de sécurité»: l’agrément délivré à un gestionnaire de l’infrastructure par une autorité compétente, conformément à l’article 11 de la directive 2004/49/CE; l) «centre de formation»: une entité accréditée ou reconnue par l’autorité compétente pour donner des cours de formation.

Article 4 Modèle communautaire de certification

1 Tout conducteur de train doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire des documents suivants: a) une licence attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d’exigences médicales, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales. La licence indique l’identité du conducteur, l’autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité. La licence est conforme aux prescriptions de l’annexe I, jusqu’à ce que le modèle communautaire de certification soit adopté conformément au paragraphe 4; b) une ou plusieurs attestations indiquant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire. Chaque attestation est conforme aux prescriptions de l’annexe I.

2 Toutefois, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur de train possédant une attestation valide pour l’infrastructure concernée se tient aux côtés du conducteur durant la conduite: a) lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d’entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l’infrastructure; b) pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains anciens sont utilisés; c) pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l’accord du gestionnaire de l’infrastructure; d) pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive; e) aux fins de formation et d’examen des conducteurs. La décision de recourir à cette possibilité incombe à l’entreprise ferroviaire et ne peut pas être imposée par le gestionnaire de l’infrastructure concerné ou par l’autorité compétente. Chaque fois qu’il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le gestionnaire de l’infrastructure en est informé au préalable.

3 L’attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes: a) catégorie A: locomotives de manœuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d’entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manœuvres; b) catégorie B: transport de personnes et/ou de marchandises. Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes visés au paragraphe 4.

4 Au plus tard le 4 décembre 2008, la Commission adopte, sur la base d’un projet préparé par l’Agence, un modèle communautaire pour la licence, l’attestation et la copie certifiée conforme de l’attestation, et en détermine aussi les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3. Au plus tard le 4 décembre 2008, la Commission arrête les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, et concernant les codes communautaires pour les différents types des catégories A et B visés au paragraphe 3 du présent article, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 32, paragraphe 3, et sur la base d’une recommandation de l’Agence.

Article 5 Mesures antifraudes

Les autorités compétentes et les entités de délivrance prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter les risques de falsification des licences et attestations et d’altération du contenu des registres prévus à l’article 22.

Article 6 Propriété, langue et entités de délivrance

1 Une licence appartient à son titulaire et est délivrée par l’autorité compétente définie à l’article 3, point a). Lorsque l’autorité compétente ou son agent délivre une licence établie dans une langue nationale qui n’est pas une langue communautaire, elle établit une version bilingue de la licence en utilisant l’une des langues communautaires.

2 Une attestation est délivrée par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui. L’attestation appartient à l’entreprise ou au gestionnaire qui la délivre. Néanmoins, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme. Lorsqu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure délivre une attestation établie dans une langue nationale qui n’est pas une langue communautaire, ils établissent une version bilingue de l’attestation en utilisant l’une des langues communautaires.

Article 7 Validité territoriale

1 La licence est valide sur l’ensemble du territoire de la Communauté.

2 L’attestation n’est valide que pour les infrastructures et le matériel roulant qui y sont indiqués.

Article 8 Reconnaissance de documents de certification de conducteurs de train de pays tiers

Les documents de certification de conducteurs de train d’un pays tiers opérant exclusivement sur les sections frontalières du système ferroviaire d’un État membre peuvent faire l’objet d’une reconnaissance de la part de cet État membre conformément aux accords bilatéraux conclus avec le pays tiers en question.

Article 9 Exigences minimales

1 Pour obtenir une licence, le candidat doit satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 10 et 11. Pour obtenir une attestation et afin que celle-ci demeure valide, le candidat doit être en possession d’une licence et satisfaire aux exigences minimales prévues aux articles 12 et 13.

2 Un État membre peut appliquer des conditions plus strictes à la délivrance de licences sur son propre territoire. Toutefois, il est tenu de reconnaître les licences délivrées par les autres États membres conformément à l’article 7.

Article 10 Âge minimal

Les États membres fixent l’âge minimal des candidats à une licence, qui doit être de vingt ans au moins. Toutefois, un État membre peut délivrer une licence à un candidat dès que celui-ci a atteint l’âge de dix-huit ans, la validité d’une telle licence étant alors limitée au territoire de l’État membre qui la délivre.

Article 11 Exigences de base

1 Le candidat doit avoir suivi avec succès au moins neuf ans d’enseignement primaire et secondaire et avoir mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3 visé dans la décision 85/368/CEE du Conseil 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes .

2 Le candidat confirme son aptitude physique en réussissant un examen médical réalisé ou supervisé, selon la décision de l’État membre, par un médecin accrédité ou reconnu conformément à l’article 20. Cet examen porte au moins sur les critères indiqués à l’annexe II, points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1.

3 Le candidat justifie de son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen réalisé ou supervisé, selon la décision de l’État membre, par un psychologue ou un médecin accrédité ou reconnu conformément à l’article 20. Cet examen porte au moins sur les critères indiqués à l’annexe II, point 2.2.

4 Le candidat doit avoir justifié de ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen portant au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe IV.

Article 12 Connaissances linguistiques

Le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe VI doit être rempli pour l’infrastructure pour laquelle l’attestation est demandée.

Article 13 Qualifications professionnelles

1 Le candidat doit avoir réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe V.

2 Le candidat doit avoir réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux infrastructures pour lesquelles l’attestation est demandée. Cet examen porte au moins sur les matières générales indiquées à l’annexe VI. Le cas échéant, l’examen porte également sur les connaissances linguistiques, conformément à l’annexe VI, point 8.

3 L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure dispense au candidat une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité prévu par la directive 2004/49/CE.

Article 14 Obtention de la licence

1 L’autorité compétente publie la procédure à suivre pour l’obtention d’une licence.

2 Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat conducteur ou par une entité agissant en son nom.

3 Les demandes adressées à l’autorité compétente peuvent concerner la délivrance d’une nouvelle licence, une mise à jour des données figurant sur la licence, un renouvellement ou l’obtention d’un duplicata.

4 L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

5 Une licence est valide pour une durée de dix ans, sous réserve de l’article 16, paragraphe 1.

6 Une licence est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l’autorité compétente est autorisée à dupliquer une licence en réponse à une demande de duplicata.

Article 15 Obtention de l’attestation

Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure établit ses propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément à la présente directive et les intègre dans son système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de demander la révision d’une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d’une attestation. En cas de désaccord, les parties peuvent en appeler à l’autorité compétente ou à tout organe de recours indépendant. Les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l’infrastructure mettent à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.

Article 16 Vérifications périodiques

1 Afin qu’une licence demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 3. Pour ce qui concerne les exigences médicales, la fréquence minimale est respectée conformément aux dispositions de l’annexe II, point 3.1. Les contrôles médicaux sont réalisés ou supervisés par un médecin accrédité ou reconnu conformément à l’article 20. Pour ce qui concerne les connaissances professionnelles générales, les dispositions de l’article 23, paragraphe 8, sont applicables. Lors du renouvellement d’une licence, l’autorité compétente vérifie dans le registre prévu à l’article 22, paragraphe 1, point a), que le conducteur remplit les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2 Afin qu’une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées aux articles 12 et 13. L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité, en respectant les périodicités minimales indiquées à l’annexe VII. Pour chacune de ces vérifications, l’entité de délivrance confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l’article 22, paragraphe 2, point a), que le conducteur satisfait aux exigences visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3 Si l’intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l’article 18 s’applique.

Article 17 Cessation d’emploi

Lorsqu’un conducteur cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure, celui-ci ou celle-ci en informe sans délai l’autorité compétente. La licence demeure valide tant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, sont remplies. Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d’être employé en cette qualité. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l’attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles. En délivrant une attestation au conducteur, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure tient compte de tous ces documents.

Article 18 Suivi des conducteurs par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure

1 Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides. Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences requises d’un conducteur pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les mesures nécessaires.

2 Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, selon le cas. Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe II, point 3.1, et, si nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 22, paragraphe 2. En outre, il veille à ce qu’à aucun moment durant son service, le conducteur ne soit sous l’influence d’une substance susceptible d’affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.

Article 19 Tâches de l’autorité compétente

1 L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire: a) délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 6 et 14; b) assurer des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l’article 16, paragraphe 1; c) suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l’article 29; d) pour autant que l’État membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 23 et 25; e) veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus conformément à l’article 20; f) tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; g) contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 26; h) effectuer les contrôles prévus à l’article 29; i) établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à l’article 25, paragraphe 5. L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.

2 L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1, points c), g) et i).

3 Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner lieu à un conflit d’intérêts.

4 Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1, points a) ou b), à une entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie: a) l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs; b) sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont déléguées ou sous-traitées.

5 Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par la présente directive.

6 Lorsqu’une autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont remplies.

Article 20 Accréditation et reconnaissance

1 Les personnes ou organismes accrédités en vertu de la présente directive sont accrédités par un organisme d’accréditation désigné par l’État membre concerné. Le processus d’accréditation se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité, telles les normes européennes pertinentes de la série EN 45 000, ainsi que sur l’évaluation d’un dossier présenté par le candidat qui atteste dûment de ses compétences dans le domaine concerné.

2 À défaut de l’accréditation visée au paragraphe 1, un État membre peut prévoir que les personnes ou organismes reconnus en vertu de la présente directive soient reconnus par l’autorité compétente ou un organisme désigné par l’État membre concerné. Le processus de reconnaissance se fonde sur des critères d’indépendance, de compétence et d’impartialité. Toutefois, lorsqu’une compétence recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2. Le critère d’indépendance ne s’applique pas aux tâches de formation visées à l’article 23, paragraphes 5 et 6.

3 L’autorité compétente veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes et organismes qui ont été accrédités ou reconnus en vertu de la présente directive.

Article 21 Décisions de l’autorité compétente

1 L’autorité compétente motive ses décisions.

2 L’autorité compétente veille à ce que soit instaurée une procédure de recours administratif permettant à l’employeur et au conducteur de demander la révision d’une décision afférente à toute demande au titre de la présente directive.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un contrôle judiciaire des décisions prises par l’autorité compétente.

Article 22 Registres et échange d’informations

1 Les autorités compétentes sont tenues de: a) tenir un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence indiquées à l’annexe I, point 4, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement; b) fournir, sur demande motivée, des renseignements sur l’état de telles licences aux autorités compétentes des autres États membres, à l’Agence ou à tout employeur de conducteurs.

2 Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure est tenu de: a) tenir ou veiller à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation prescrites à l’annexe I, point 4, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l’article 16. Il est mis à jour régulièrement; b) coopérer avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi afin d’échanger des informations avec l’autorité compétente et donner à celle-ci accès aux données nécessaires; c) fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de ses activités transnationales.

3 Le conducteur de train peut accéder aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre des autorités compétentes et dans celui des entreprises ferroviaires, et il peut, à sa demande, en obtenir copie.

4 Les autorités compétentes coopèrent avec l’Agence en vue d’assurer l’interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1 et 2. À cet effet, la Commission adopte, au plus tard le 4 décembre 2008 et sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3.

5 Les autorités compétentes, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires veillent à ce que les registres prévus aux paragraphes 1 et 2, et les modes d’exploitation de ces registres soient conformes à la directive 95/46/CE.

6 L’Agence veille à ce que le système établi au paragraphe 2, points a) et b), soit conforme au règlement (CE) no 45/2001.

Article 23 Formation

1 La formation des conducteurs comprend un volet relatif à la licence, qui porte sur les connaissances professionnelles générales décrites à l’annexe IV, et un volet relatif à l’attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques décrites aux annexes V et VI.

2 La méthode de formation respecte les critères énoncés à l’annexe III.

3 Les objectifs de formation détaillés sont définis à l’annexe IV pour la licence, et aux annexes V et VI pour l’attestation. Ces objectifs peuvent être complétés: a) par les STI pertinentes adoptées conformément à la directive 96/48/CE ou 2001/16/CE. Dans ce cas, la Commission veille à assurer la cohérence entre les STI et les annexes IV, V et VI, ou b) par les critères proposés par l’Agence conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 881/2004. Ces critères visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3.

4 Conformément à l’article 13 de la directive 2004/49/CE, les États membres veillent à ce que les candidats conducteurs aient un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d’obtention de la licence et de l’attestation.

5 Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l’article 11, paragraphe 4, aux connaissances linguistiques prévues à l’article 12 et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l’article 13, paragraphe 1, sont accomplies par des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus conformément à l’article 20.

6 Les tâches de formation liées à la connaissance des infrastructures prévues à l’article 13, paragraphe 2, y compris les itinéraires et les règles et procédures d’exploitation, sont accomplies par des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l’État membre dans lequel l’infrastructure est située.

7 En ce qui concerne la licence, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la directive 2005/36/CE continue de s’appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs ressortissants d’un État membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.

8 Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l’annexe III, point 2 e), de la directive 2004/49/CE.

Article 24 Coût de formation

1 Les États membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises afin d’éviter que les investissements consentis par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure pour la formation d’un conducteur ne profitent indûment à une autre entreprise ferroviaire ou à un autre gestionnaire de l’infrastructure, au cas où ce conducteur les quitterait volontairement pour cette entreprise ferroviaire ou pour ce gestionnaire de l’infrastructure.

2 La mise en œuvre du présent article fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre du rapport prévu à l’article 33, et notamment en ce qui concerne le point f) dudit article.

Article 25 Examens

1 Les examens destinés à vérifier les qualifications requises et les examinateurs chargés de cette tâche sont déterminés: a) pour le volet relatif à la licence, par l’autorité compétente, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l’article 14, paragraphe 1; b) pour le volet relatif à l’attestation, par l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure, lors de l’établissement de la procédure à suivre pour obtenir l’attestation conformément à l’article 15.

2 Les examens visés au paragraphe 1 sont supervisés par des examinateurs compétents, accrédités ou reconnus conformément à l’article 20, et ils sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts.

3 L’évaluation de la connaissance de l’infrastructure, y compris les itinéraires et les règles d’exploitation, est confiée à des personnes ou des organismes accrédités ou reconnus par l’État membre dans lequel l’infrastructure est située.

4 Les examens visés au paragraphe 1 sont organisés de façon à garantir l’absence de tout conflit d’intérêts, sans préjudice de la possibilité que l’examinateur puisse faire partie de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure délivrant l’attestation.

5 Le choix des examinateurs et des examens peut être soumis à des critères communautaires établis sur la base d’un projet élaboré par l’Agence. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 32, paragraphe 4. En l’absence de tels critères communautaires, les autorités compétentes établissent des critères nationaux.

6 Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L’aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester l’application des règles d’exploitation et la prestation du conducteur dans des situations particulièrement difficiles.

Article 26 Normes de qualité

Les autorités compétentes s’assurent que toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences et de mise à jour des licences et des attestations font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure ont mis en place conformément à la directive 2004/49/CE.

Article 27 Évaluation indépendante

1 Une évaluation indépendante des procédures d’acquisition et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations, est effectuée dans chaque État membre selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans. Cela ne s’applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure ont mis en place conformément à la directive 2004/49/CE. L’évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités en question.

2 Les résultats de ces évaluations indépendantes sont dûment étayés et portés à l’attention des autorités compétentes concernées. Si nécessaire, les États membres prennent les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise au jour par l’évaluation indépendante.

Article 28 Rapport sur les autres personnels de bord

1 L’Agence détermine, dans un rapport à présenter au plus tard le 4 juin 2009 et en tenant compte des STI en matière de gestion du trafic et des opérations de trafic élaborées en vertu des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, le profil et les tâches des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité et dont les qualifications professionnelles concourent ainsi à la sécurité ferroviaire, et qui devraient être réglementés au niveau communautaire au moyen d’un système de licences et/ou d’attestations pouvant être analogue à celui qui est mis en place par la présente directive.

2 Sur la base de ce rapport, la Commission présente, au plus tard le 4 juin 2010, un rapport et, le cas échéant, formule une proposition législative de système de certification pour les autres personnels de bord visés au paragraphe 1.

Article 29 Contrôles par l’autorité compétente

1 L’autorité compétente peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le territoire relevant de sa compétence, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente directive.

2 Nonobstant la vérification prévue au paragraphe 1, en cas de négligence commise au travail, l’autorité compétente peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 13.

3 L’autorité compétente peut procéder à des enquêtes concernant le respect de la présente directive par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l’infrastructure, les examinateurs et les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire relevant de sa compétence.

4 Si l’autorité compétente estime qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes: a) s’il s’agit d’une licence délivrée par l’autorité compétente, l’autorité compétente suspend la licence. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l’importance des problèmes créés pour la sécurité ferroviaire. Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l’intéressé ainsi qu’à son employeur, sans préjudice du droit de recours prévu à l’article 21. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer la licence; b) s’il s’agit d’une licence délivrée par une autorité compétente d’un autre État membre, l’autorité compétente adresse à cette autorité une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. L’autorité auteur de la demande informe la Commission et les autres autorités compétentes de sa demande. L’autorité qui a délivré la licence en question examine la demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l’autre autorité. Elle informe également la Commission et les autres autorités compétentes de sa décision. Chaque autorité compétente a la faculté d’interdire à un conducteur de train d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance; c) s’il s’agit d’une attestation, l’autorité compétente s’adresse à l’entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’attestation. L’entité de délivrance prend les mesures nécessaires et en informe l’autorité compétente dans un délai de quatre semaines. L’autorité compétente peut interdire à un conducteur de train d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant l’information de la part de l’entité de délivrance, et en informe la Commission et les autres autorités compétentes. En tout état de cause, si l’autorité compétente juge qu’un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au gestionnaire de l’infrastructure d’arrêter le train et interdire au conducteur concerné d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission et les autres autorités compétentes d’une telle décision. Dans tous les cas, l’autorité compétente, ou l’organisme désigné à cet effet, met à jour le registre prévu à l’article 22.

5 Si une autorité compétente estime qu’une décision prise par une autorité compétente d’un autre État membre en vertu du paragraphe 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission est saisie de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. Si nécessaire, des mesures correctives sont proposées à l’État membre concerné. En cas de désaccord ou de litige, le comité visé à l’article 32, paragraphe 1, est saisi de la question et la Commission prend les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2. Un État membre peut maintenir l’interdiction prononcée à l’encontre d’un conducteur de conduire sur son territoire conformément au paragraphe 4, jusqu’à ce que la question soit réglée conformément au présent paragraphe.

Article 30 Sanctions

Sans préjudice des autres sanctions ou procédures prévues par la présente directive, les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir sa mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées, non discriminatoires et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission ce régime au plus tard à la date précisée à l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, et toute modification ultérieure de ce régime, dans les meilleurs délais.

Article 31 Adaptations des annexes

1 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en adaptant les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 32, paragraphe 4.

2 Lorsque les adaptations concernent les conditions de santé et de sécurité ou les compétences professionnelles, la Commission veille à ce que les partenaires sociaux soient consultés avant la préparation de celles-ci.

Article 32 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué à l’article 21 de la directive 96/48/CE.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 33 Rapport

L’Agence évalue l’évolution de la certification des conducteurs de train effectuée conformément à la présente directive. Elle soumet à la Commission, au plus tard quatre ans après l’adoption des paramètres fondamentaux des registres prévus à l’article 22, paragraphe 4, un rapport indiquant, le cas échéant, les améliorations à apporter au système en ce qui concerne: a) les procédures de délivrance des licences et des attestations; b) l’accréditation des centres de formation et des examinateurs; c) le système de qualité mis en place par les autorités compétentes; d) la reconnaissance mutuelle des attestations; e) l’adéquation des exigences de formation énoncées aux annexes IV, V et VI avec la structure du marché et les catégories visées à l’article 4, paragraphe 2, point a); f) l’interconnexion des registres et la mobilité sur le marché de l’emploi. En outre, l’Agence peut, le cas échéant, recommander dans ce rapport des mesures concernant l’examen théorique et pratique destiné à vérifier les connaissances professionnelles des candidats pour l’attestation harmonisée relative au matériel roulant et à l’infrastructure concernée. La Commission prend les mesures appropriées sur la base de ces recommandations et propose, si nécessaire, des modifications à la présente directive.

Article 34 Utilisation d’une carte à puce

L’Agence évalue, au plus tard le 4 décembre 2012, la possibilité d’utiliser une carte à puce combinant la licence et les attestations prévues à l’article 4, et prépare une analyse coûts/avantages de celle-ci. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive et concernant les spécifications techniques et fonctionnelles de cette carte à puce sont arrêtées sur la base d’un projet élaboré par l’Agence et en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3. Si la mise en œuvre de la carte à puce n’entraîne aucune modification de la présente directive ou de ses annexes, les spécifications de la carte à puce sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2.

Article 35 Coopération

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Les autorités compétentes coopèrent durant cette phase de mise en œuvre. L’Agence assiste les autorités compétentes dans cette coopération et organise des réunions opportunes avec les représentants des autorités compétentes.

Article 36 Mise en œuvre

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 4 décembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

3 Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

Article 37 Mise en œuvre progressive et périodes transitoires

La présente directive est mise en œuvre progressivement, selon les étapes suivantes: 1. Les registres prévus à l’article 22 sont établis dans les deux ans à partir de l’adoption des paramètres fondamentaux des registres prévus à l’article 22, paragraphe 4. 2. a) Dans les deux ans suivant l’adoption des paramètres fondamentaux prévus à l’article 22, paragraphe 4, les attestations ou licences sont délivrées conformément à la présente directive aux conducteurs qui assurent des services transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre État membre, ou qui travaillent dans au moins deux États membres, sans préjudice des dispositions du point 3). À partir de la même date, tous les conducteurs de train assurant les services susmentionnés, y compris ceux qui ne possèdent pas encore de licence ou d’attestation conforme à la présente directive, se soumettent aux vérifications périodiques prévues à l’article 16. b) Dans les deux ans suivant l’établissement des registres prévus au point 1), toutes les nouvelles licences et attestations sont délivrées conformément à la présente directive, sans préjudice des dispositions du point 3). c) Dans les sept ans suivant l’établissement des registres prévus au point 1), tous les conducteurs sont en possession de licences et d’attestations conformes à la présente directive. Les entités de délivrance tiennent compte de toutes les compétences professionnelles déjà acquises par chaque conducteur, de façon telle que cette exigence n’entraîne pas de charge administrative et financière inutile. Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que des examens et/ou une formation supplémentaires sont nécessaires pour délivrer les licences et/ou les attestations au titre de la présente directive. 3. Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en application du point 2), a) ou b), peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, sans que les dispositions de la présente directive ne s’appliquent, pour une durée maximale de sept ans à partir de l’établissement des registres prévu au point 1). S’agissant des apprentis qui ont entamé un programme d’enseignement et de formation agréé ou une formation agréée avant l’entrée en application du point 2), a) ou b), les États membres peuvent assurer la certification de ces apprentis conformément aux dispositions nationales existantes. En ce qui concerne les conducteurs et les apprentis visés au présent point, l’autorité ou les autorités compétentes concernées peuvent accorder à titre exceptionnel des dérogations aux exigences médicales énoncées à l’annexe II. La validité d’une licence ayant fait l’objet d’une telle dérogation est limitée au territoire des États membres concernés. 4. Les autorités compétentes, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure veillent à ce que des vérifications périodiques correspondant à celles prévues par l’article 16 soient appliquées progressivement aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d’attestations conformes à la présente directive. 5. Si un État membre en fait la demande, la Commission invite l’Agence à réaliser, en consultation avec cet État membre, une analyse coûts/avantages de l’application des dispositions de la présente directive aux conducteurs de train opérant exclusivement sur le territoire de cet État membre. Cette analyse porte sur une période de dix ans. Elle est soumise à la Commission dans les deux ans suivant la date d’établissement du registre prévu au point 1). Si l’analyse coûts/avantages révèle que l’application des dispositions de la présente directive à ces conducteurs de train entraîne des coûts supérieurs aux avantages qu’elle procure, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, une décision dans les six mois suivant les résultats de l’analyse. Il peut résulter de cette décision qu’il n’est pas obligatoire d’appliquer les dispositions du point 2), b) et c), du présent article auxdits conducteurs de train sur le territoire de l’État membre concerné pour une période pouvant aller jusqu’à dix ans. Au plus tard vingt-quatre mois avant l’expiration de cette période d’exemption temporaire, la Commission peut, prenant en compte les évolutions du secteur ferroviaire intervenues dans l’État membre concerné et en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 32, paragraphe 2, inviter l’Agence à effectuer une nouvelle analyse coûts/avantages, qu’elle devra soumettre à la Commission au plus tard douze mois avant l’expiration de la période d’exemption temporaire. La Commission prend une décision conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa du présent point.

Article 38 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 39

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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