Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux inondations dans la Communauté.
Article 2
Aux fins de la présente directive, en plus des définitions de «rivière», de «bassin hydrographique», de «sous-bassin» et de «district hydrographique» figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE, les définitions suivantes s’appliquent: 1) «inondation»: submersion temporaire par l’eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux réseaux d’égouts; 2) «risque d’inondation»: la combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées à une inondation.
Article 3
1 Aux fins de la présente directive, les États membres s’appuient sur les dispositions prises en vertu de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, de la directive 2000/60/CE.
2 Toutefois, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres peuvent: a) désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE; b) recenser certaines zones côtières ou certains bassins hydrographiques et les rattacher à une unité de gestion autre que celle désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Dans ces cas, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 mai 2010, les informations visées à l’annexe I de la directive 2000/60/CE. À cette fin, les références aux autorités compétentes et aux districts hydrographiques s’entendent comme faites aux autorités compétentes et à l’unité de gestion visées au présent article. Les États membres informent la Commission de toute modification des informations fournies en application du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette modification prend effet.
Article 4
1 Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur leur territoire, les États membres procèdent à une évaluation préliminaire des risques d’inondation conformément au paragraphe 2 du présent article.
2 Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques d’inondation a pour but d’évaluer les risques potentiels. L’évaluation comprend au moins les éléments suivants: a) des cartes du district hydrographique, établies à l’échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières, et indiquant la topographie et l’occupation des sols; b) la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir, y compris la description de l’étendue des inondations et des axes d’évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu’ont induits les inondations considérées; c) la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives; et, selon les besoins spécifiques des États membres, d) l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’activité économique, en tenant compte autant que possible d’éléments tels que la topographie, la localisation des cours d’eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d’inondation en tant que zones de rétention naturelle, l’efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d’activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.
3 Pour les districts hydrographiques internationaux, ou une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à plusieurs États membres, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes concernées s’échangent les informations pertinentes.
4 Les États membres achèvent l’évaluation préliminaire des risques d’inondation au plus tard le 22 décembre 2011.
Article 5
1 Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, visée à l’article 4, les États membres déterminent, pour chaque district hydrographique, unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou portion d’un district hydrographique international située sur leur territoire, les zones pour lesquelles ils concluent que des risques potentiels importants d’inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée comme probable.
2 L’identification, conformément au paragraphe 1, des zones incluses dans un district hydrographique international, ou dans une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), commune à un autre État membre, est coordonnée entre les États membres concernés.
Article 6
1 Les États membres préparent, à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation, à l’échelle la plus appropriée, pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1.
2 L’élaboration de cartes des zones inondables et de cartes des risques d’inondation pour les zones répertoriées conformément à l’article 5 communes à plusieurs États membres font l’objet d’un échange d’informations préalable entre les États membres concernés.
3 Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d’être inondées selon les scénarios suivants: a) crue de faible probabilité ou scénarios d’événements extrêmes; b) crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans); c) crue de forte probabilité, le cas échéant.
4 Pour chaque scénario visé au paragraphe 3, les éléments suivants doivent apparaître: a) l’étendue de l’inondation; b) les hauteurs d’eau ou le niveau d’eau, selon le cas; c) le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
5 Les cartes des risques d’inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 3, et exprimées au moyen des paramètres suivants: a) le nombre indicatif d’habitants potentiellement touchés; b) les types d’activités économiques dans la zone potentiellement touchée; c) les installations visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution , qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d’inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l’annexe IV, point 1 i), iii) et v), de la directive 2000/60/CE; d) les autres informations que l’État membre juge utiles, telles que l’indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d’autres sources importantes de pollution.
6 Les États membres peuvent décider que, pour les zones côtières faisant l’objet d’un niveau de protection adéquat, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
7 Les États membres peuvent décider que, pour les zones où les inondations sont dues aux eaux souterraines, l’élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au paragraphe 3, point a).
8 Les États membres veillent à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard.
Article 7
1 Sur la base des cartes visées à l’article 6, les États membres établissent des plans de gestion des risques d’inondation coordonnés à l’échelon du district hydrographique ou de l’unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), pour les zones répertoriées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Les États membres définissent des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en vertu de l’article 5, paragraphe 1, ainsi que pour les zones couvertes par l’article 13, paragraphe 1, point b), en mettant l’accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations.
3 Les plans de gestion des risques d’inondation comprennent des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 2 et incluent les éléments définis dans la partie A de l’annexe. Les plans de gestion des risques d’inondation tiennent compte d’aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l’étendue des inondations, les axes d’évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d’inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, la gestion des sols et des eaux, l’aménagement du territoire, l’occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires. Les plans de gestion des risques d’inondation englobent tous les aspects de la gestion des risques d’inondation, en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la prévision des inondations et les systèmes d’alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré. Les plans de gestion des risques d’inondation peuvent également comprendre l’encouragement à des modes durables d’occupation des sols, l’amélioration de la rétention de l’eau, ainsi que l’inondation contrôlée de certaines zones en cas d’épisode de crue.
4 Conformément au principe de solidarité, les plans de gestion des risques d’inondation établis dans un État membre ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d’inondation en amont ou en aval dans d’autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres concernés dans le cadre de l’article 8.
5 Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des risques d’inondation soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard.
Article 8
1 Pour chaque district hydrographique ou unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), entièrement situé sur leur territoire, les États membres veillent à ce que soit élaboré un plan de gestion des risques d’inondation unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique.
2 Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres assurent une coordination en vue d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international. En l’absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique international.
3 Dans le cas d’un district hydrographique international ou d’une unité de gestion visée à l’article 3, paragraphe 2, point b), s’étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s’efforcent d’élaborer un plan de gestion des risques d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation coordonnés au niveau du district hydrographique international; si cela n’est pas possible, le paragraphe 2 s’applique aux portions du bassin hydrographique international situées sur leur territoire.
4 Les plans de gestion des risques d’inondation visés aux paragraphes 2 et 3 sont complétés, lorsque les pays partageant un sous-bassin l’estiment approprié, par des plans de gestion des risques d’inondation plus détaillés coordonnés au niveau des sous-bassins internationaux.
5 Lorsqu’un État membre constate un problème déterminé qui a une incidence sur la gestion des risques d’inondation dus aux eaux relevant de sa compétence et qu’il n’est pas en mesure de le résoudre, il peut en faire rapport à la Commission et à tout autre État membre concerné et formuler des recommandations quant à la manière dont il devrait y être remédié. La Commission apporte une réponse aux rapports ou aux recommandations émanant des États membres dans un délai de six mois.
Article 9
Les États membres prennent les mesures appropriées aux fins de la coordination de l’application de la présente directive et de la directive 2000/60/CE, en mettant l’accent sur les possibilités d’améliorer l’efficacité et l’échange d’informations et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE. En particulier: 1) l’élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 14 de la présente directive sont effectués de manière à ce que les informations qu’elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à la directive 2000/60/CE. Ils font l’objet d’une coordination avec les réexamens prévus à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 2) l’élaboration des premiers plans de gestion des risques d’inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 14 de la présente directive sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et peuvent y être intégrés; 3) la participation active de toutes les parties concernées au titre de l’article 10 de la présente directive est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue à l’article 14 de la directive 2000/60/CE.
Article 10
1 Conformément à la législation communautaire applicable, les États membres mettent à la disposition du public l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.
2 Les États membres encouragent la participation active des parties concernées à l’élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation visés au chapitre IV.
Article 11
1 La Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, adopter des formats techniques aux fins du traitement et de la transmission à la Commission de données, notamment statistiques et cartographiques. Les formats techniques devraient être adoptés au moins deux ans avant les dates indiquées à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5, compte tenu des normes existantes ainsi que des formats élaborés en vertu des actes communautaires pertinents.
2 La Commission peut, en tenant compte des délais pour le réexamen et la mise à jour, adapter l’annexe au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 12
1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 2000/60/CE.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 13
1 Les États membres peuvent décider de ne pas procéder à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation visée à l’article 4 pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins ou les zones côtières lorsqu’ils ont: a) soit déjà procédé à une évaluation des risques leur permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu’il existe un risque potentiel important d’inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu’il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l’article 5, paragraphe 1; b) soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d’élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation ainsi que d’établir des plans de gestion des risques d’inondation conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.
2 Les États membres peuvent décider d’utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d’information équivalent aux exigences énoncées à l’article 6.
3 Les États membres peuvent décider d’utiliser des plans de gestion des risques d’inondation établis avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ces plans soit équivalent aux exigences énoncées à l’article 7.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de l’article 14.
Article 14
1 L’évaluation préliminaire des risques d’inondation ou l’évaluation et les décisions visées à l’article 13, paragraphe 1, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
2 Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
3 Le plan ou les plans de gestion des risques d’inondation sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour, y compris pour ce qui concerne les éléments définis dans la partie B de l’annexe, pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans.
4 L’incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1 et 3.
Article 15
1 Les États membres mettent à la disposition de la Commission l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation visés aux articles 4, 6 et 7, ainsi que leurs réexamens et, le cas échéant, leurs mises à jour dans les trois mois qui suivent les dates indiquées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14.
2 Les États membres informent la Commission des décisions prises en application de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et fournissent les informations pertinentes à leur sujet au plus tard aux dates fixées respectivement à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 7, paragraphe 5.
Article 16
La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 22 décembre 2018 et, par la suite, tous les six ans. Ce rapport prend en compte l’incidence des changements climatiques.
Article 17
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 26 novembre 2009. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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