Règlement (CE) n o 439/2007 de la Commission du 20 avril 2007 portant application de la décision 2006/526/CE du Conseil sur les relations entre la Communauté européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part
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Article premier Objet
Le présent règlement fixe les procédures relatives à la programmation, à la mise en œuvre, le suivi, l’examen et l’évaluation de l’aide financière communautaire accordée au Groenland et gérée par la Commission du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, conformément aux dispositions de la décision 2006/526/CE et au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Article 2 Complémentarité et partenariat
1 Les actions de programmation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’aide sont effectuées en étroite concertation entre le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission.
2 Le gouvernement local du Groenland doit garantir que les autorités locales et la société civile sont dûment consultées lors du processus de programmation.
3 Le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission assurent la coordination et la cohérence entre les mesures prises en application du présent règlement, les mesures financées par le FED et les actions entreprises par la Banque européenne d’investissement, d’une part, et les contributions du gouvernement du Danemark, d’autre part.
Article 3 Programmation
1 Les actions financées par le biais de l’assistance financière communautaire dans le cadre de la décision sont programmées aussi rapidement que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement, par l’adoption d’un document de programmation pour le développement durable du Groenland (ci-après «DPDD») établi sur le modèle qui figure en annexe.
2 Le gouvernement local du Groenland élabore un projet de DPDD après avoir consulté les acteurs du processus de développement, en tirant parti de l’expérience acquise et des meilleures pratiques. Le projet de DPDD est adapté aux besoins et répond à la situation particulière du Groenland. Il définit les actions prioritaires et renforce l’appropriation locale des programmes de coopération. Le projet est présenté à la Commission trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Le projet de DPDD fait l’objet d’un échange de vues entre le gouvernement local du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission, en tenant compte de la responsabilité de la Commission relative à la stratégie de réponse. Pour que la Commission puisse évaluer le projet de DPDD de manière aussi efficace que possible, le gouvernement local du Groenland fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées. Toute divergence entre l’analyse du gouvernement local du Groenland et celle de la Communauté est notée.
4 La Commission évalue le projet de DPDD, au plus tard trente jours après sa présentation par le gouvernement local du Groenland, pour vérifier qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la décision et qu’il est compatible avec les objectifs de la décision, du présent règlement et des politiques communautaires concernées.
5 Le gouvernement local du Groenland est responsable de la finalisation du DPDD. Le gouvernement local du Groenland et la Commission ont la responsabilité conjointe d’adopter le DPDD. La Commission adopte le DPDD après l’avis du comité Groenland conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision.
Article 4 Mise en œuvre
1 Les crédits d’assistance financière en faveur du Groenland conformément à la décision sont engagés par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l’article 11, paragraphe 3, de la décision.
2 Dans le cadre du DPDD, l’engagement des dépenses doit faire l’objet d’une décision annuelle de financement préalable de la Commission couvrant le soutien budgétaire sectoriel, suivie d’une convention de financement conclue entre la Commission et le gouvernement local du Groenland. La décision annuelle de financement est adoptée par la Commission après l’avis du comité Groenland conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision.
3 Dans les limites du montant annuel global, un montant indicatif de maximum 1 % est utilisé pour assurer les ressources nécessaires à la gestion efficace, par la Commission, de l’aide.
Article 5 Suivi, examen et évaluation
1 Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans la mise en œuvre de l’assistance financière communautaire, le gouvernement local du Groenland assume en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de cette assistance. La Commission et le gouvernement local du Groenland coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles, afin de maximiser l’utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.
2 Le gouvernement local du Groenland supervise la mise en œuvre du DPDD. Pour s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre de l’assistance, le Gouvernement local du Groenland suit et examine les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du DPDD. Le gouvernement local du Groenland assure le suivi au moyen d’indicateurs définis dans le DPDD et la convention annuelle de financement. Les indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du programme et à ses objectifs.
3 Le gouvernement local du Groenland élabore et transmet des rapports annuels de mise en œuvre à la Commission, conformément au calendrier établi dans les conventions de financement conclues chaque année entre la Commission et le gouvernement local du Groenland. Ce rapport annuel de mise en œuvre est préparé localement et doit être finalisé en concertation entre le gouvernement local du Groenland et la Commission, dans un délai de soixante jours. Il comporte notamment: a) une évaluation des résultats obtenus dans le(s) domaine(s) de concentration mesurés par rapport aux objectifs définis dans le DPDD, ainsi qu’aux indicateurs de suivi et aux engagements en matière de politique sectorielle; b) une évaluation de la mise en œuvre des opérations en cours prévues dans les conventions de financement et de la mesure dans laquelle le calendrier des engagements et des paiements a été respecté; et c) une déclaration garantissant la légalité et la régularité des opérations.
4 Dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 13 de la décision, les premiers résultats du DPDD, leur pertinence et la réalisation des objectifs, l’utilisation des crédits et le déroulement du suivi et de la mise en œuvre sont examinés, ainsi que, le rythme des déboursements et la coopération en général entre le gouvernement local du Groenland et la Commission. Cet examen est effectué sous le responsabilité de la Commission, en coopération avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark, sur la base de critères définis dans le DPDD, en particulier pour ce qui est de la dotation financière, et en tenant compte des rapports annuels de mise en œuvre visés au paragraphe 3.
5 L’évaluation du DPDD vise, en tenant compte des résultats de l’évaluation déjà disponibles, à rendre compte de l’utilisation des ressources, de l’efficacité et de l’efficience des interventions et de leur impact, à en tirer des enseignements et à formuler des recommandations. Cette évaluation porte sur les facteurs de réussite ou d’échec de la mise en œuvre, ainsi que sur les réalisations et les résultats, y compris leur durabilité. L’évaluation du DPDD relève de la responsabilité de la Commission, en collaboration avec le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
Article 6 Mesures de sauvegarde
1 La Commission suspend les paiements et, en indiquant ses motifs, demande au gouvernement local du Groenland de faire part de ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé si, à la fin des vérifications nécessaires, elle conclut: a) que le gouvernement local du Groenland ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent; ou b) que l’ensemble ou certains éléments du DPDD ne justifient pas la totalité ou une partie de la contribution communautaire; ou c) que les systèmes de gestion ou de contrôle présentent des insuffisances graves, qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systématique.
2 Le délai imparti au gouvernement local du Groenland pour réagir à une demande d’observations et, le cas échéant, de corrections, est fixé à deux mois, à l’exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.
3 Si le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission, le gouvernement local du Groenland et le gouvernement du Danemark sont invités à une réunion de partenariat par la Commission, au cours de laquelle les parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. Chaque fois que le gouvernement local du Groenland conteste les observations de la Commission et qu’une réunion de partenariat ad hoc a lieu, le délai de trois mois visé au paragraphe 5 au cours duquel la Commission peut prendre une décision commence à courir à partir de la date de la réunion de partenariat.
4 Lorsque la Commission propose des corrections financières, le gouvernement local du Groenland se voit accorder la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l’ampleur réelle de l’irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. À l’exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée au paragraphe 2. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par le gouvernement local du Groenland dans les délais mentionnés ci-dessus.
5 À l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, faute d’accord et de corrections apportées par le gouvernement local du Groenland, et compte tenu des observations éventuelles du gouvernement local du Groenland et du gouvernement du Danemark, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois: a) de réduire les paiements; ou b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la contribution.
6 Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. Elle informe le gouvernement local du Groenland des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si le gouvernement local du Groenland n’a pas notifié à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, les montants recevables peuvent être recouverts conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Article 7 Information et publicité
1 Le gouvernement local du Groenland veille à ce que les programmes financés conformément à la décision fassent l’objet d’une publicité adéquate en sensibilisant l’opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec ces programmes.
2 Le gouvernement local du Groenland veille, notamment, à ce que des représentants des institutions européennes soient dûment associés aux principales activités publiques concernant les programmes financés.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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