2008/262/CE: Décision du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
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Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de l'Union européenne, le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que tout document connexe, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure. Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision .
Article 2
La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l'Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE du Conseil a déterminé qu'elles avaient une telle base.
Article 3
Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s'appliquent, mutatis mutandis, à l'association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne.
Article 4
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, dudit protocole, ainsi que les droits et obligations énumérés à l'article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord sont appliqués à titre provisoire à compter de la signature du protocole, en attendant son entrée en vigueur.
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