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2008/711/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2008 concernant l’aide d’État C 15/07 (ex NN 20/07) mise à exécution par l’Italie, relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés [notifiée sous le numéro C(2008) 869] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008D0711
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2008-03-11
In force since
2008-09-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le régime fiscal dérogatoire visé à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003, que l’Italie a mis en œuvre est une aide d’État et est incompatible avec le marché commun.

Article 2

L’Italie est tenue de supprimer le régime visé à l’article 1er.

Article 3

1 L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide octroyée par le biais de l’application de l’impôt de substitution prévu à l’article 2, point 26, de la loi 350/2003 concernant la reconnaissance fiscale des plus-values résultant des réorganisations mises en œuvre en application de la loi 218/1990, aide déjà illégalement mise à leur disposition.

2 Le montant à récupérer est limité à la différence entre l’impôt qui aurait été payé si les bénéficiaires de l’aide avaient appliqué le régime de réévaluation fiscale visé à l’article 2, point 25, de la loi 350/2003 et l’impôt effectivement acquitté en application de l’article 2, point 26, de la même loi 350/2003.

3 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

4 Les sommes à récupérer incluent les intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de la récupération effective.

5 Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.

Article 4

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prévues ou qu’elle a déjà prises pour s’y conformer. Elle communique ces informations en remplissant le formulaire joint en tant qu’annexe I à la présente décision. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, l’Italie informe la Commission des mesures prises pour les mettre en œuvre.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Relations

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