2008/805/CE: Décision du Conseil du 15 juillet 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part
Text
Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.
Article premier
La signature de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
1 La position à prendre par la Communauté au sein du conseil conjoint Cariforum-CE et du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» est déterminée par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission conformément aux dispositions correspondantes du traité.
2 Aux fins de l'article 228, paragraphe 4, de l'accord, le président du Conseil et un membre de la Commission détiennent ensemble la présidence tournante du conseil conjoint Cariforum-CE et présentent la position de la Communauté conformément au traité. Aux fins de l'article 230, paragraphe 2, de l'accord, un représentant de la Commission détient la présidence tournante du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et présente la position de la Communauté.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté européenne sous réserve de sa conclusion.
Article 4
En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'accord est appliqué à titre provisoire conformément à l'article 243, paragraphe 3, de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publie un avis indiquant la date d'application provisoire.
Article premier Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants: a) contribuer à la réduction et, à terme, à l'éradication de la pauvreté par l'établissement d'un partenariat commercial en cohérence avec l'objectif de développement durable, les objectifs du Millénaire pour le développement et l'accord de Cotonou; b) promouvoir l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance en établissant et mettant en œuvre un cadre réglementaire régional efficace, prévisible et transparent pour le commerce et les investissements entre les parties et au sein de la région du Cariforum; c) promouvoir l'intégration progressive des États du Cariforum dans l'économie mondiale, conformément à leurs choix politiques et priorités de développement; d) améliorer la capacité des États du Cariforum en matière de politique commerciale et de questions relatives aux échanges; e) favoriser les conditions d'un accroissement des investissements et des initiatives du secteur privé et améliorer les capacités d'offre, la compétitivité et la croissance économique dans la région du Cariforum; f) renforcer les relations existantes entre les parties sur la base de la solidarité et de l'intérêt mutuel. À cette fin, compte tenu de leur niveau de développement respectif et dans le respect des obligations prévues dans le cadre de l'OMC, l'accord renforce les relations commerciales et économiques, soutient une nouvelle dynamique d'échanges commerciaux entre les parties grâce à une libéralisation progressive et asymétrique des échanges entre elles et renforce, élargit et approfondit la coopération dans tous les domaines touchant aux échanges commerciaux et aux investissements.
Article 2 Principes
1 Le présent accord se fonde sur les principes fondamentaux ainsi que sur les éléments essentiels et l'élément fondamental de l'accord de Cotonou, tels qu'ils sont énoncés respectivement aux articles 2 et 9 dudit accord. Il s'inspire des dispositions de l'accord de Cotonou et des accords de partenariat ACP-CE antérieurs dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales ainsi que de la coopération économique et commerciale.
2 Les parties conviennent que l'accord de Cotonou et le présent accord sont mis en œuvre de façon complémentaire et d'une manière qui les renforce mutuellement.
Article 3 Développement durable
1 Les parties réaffirment que l'objectif du développement durable doit être appliqué et intégré à tous les niveaux de leur partenariat économique, respectant ainsi les engagements fondamentaux définis aux articles 1er, 2 et 9 de l'accord de Cotonou, et en particulier leur engagement général en faveur de la réduction et, à terme, de l'éradication de la pauvreté en cohérence avec les objectifs du développement durable.
2 Dans le cas du présent accord de partenariat économique, les parties conçoivent cet objectif comme un engagement à ce que: a) l'application du présent accord prenne pleinement en considération les intérêts humains, culturels, économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de leur population respective et des générations futures; b) les méthodes de prise de décision embrassent les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation et du dialogue.
3 Par conséquent, les parties conviennent de coopérer afin de parvenir à un développement durable centré sur la personne humaine, principal bénéficiaire de ce développement.
Article 4 Intégration régionale
1 Les parties reconnaissent que l'intégration régionale fait partie intégrante de leur partenariat et constitue un puissant instrument pour atteindre les objectifs du présent accord.
2 Les parties reconnaissent et réaffirment l'importance de l'intégration régionale entre les États du Cariforum en tant que mécanisme permettant à ces États d'améliorer leurs perspectives économiques, de renforcer leur stabilité politique et de favoriser leur bonne intégration dans l'économie mondiale.
3 Les parties reconnaissent les efforts faits par les États du Cariforum pour promouvoir l'intégration régionale et sous-régionale entre eux à travers le traité révisé de Chaguaramas portant création de la Communauté des Caraïbes, y compris le marché et l'économie uniques de la Caricom, le traité de Basseterre instituant l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et l'accord instituant une zone de libre-échange entre la communauté des Caraïbes et la République dominicaine.
4 Les parties reconnaissent en outre que, sans préjudice des engagements pris dans le cadre du présent accord, le rythme et la teneur de l'intégration régionale doivent être déterminés exclusivement par les États du Cariforum dans l'exercice de leur souveraineté et selon leurs ambitions politiques actuelles et futures.
5 Les parties s'accordent sur le fait que leur partenariat s'appuie sur l'intégration régionale et vise à approfondir celle-ci; elles s'engagent à coopérer en vue de l'intensifier, en tenant compte des niveaux de développement, des besoins, des réalités géographiques et des stratégies de développement durable de chaque partie, ainsi que des priorités que les États du Cariforum se sont fixées et des obligations consacrées dans les accords d'intégration régionale existants cités au paragraphe 3.
6 Les parties s'engagent à coopérer en vue de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de soutenir l'intégration régionale du Cariforum.
Article 5 Suivi
Les parties s'engagent à suivre en continu le fonctionnement du présent accord en recourant à leurs processus participatifs et institutions respectifs, ainsi qu'à ceux qui auront été mis en place aux termes du présent accord, en vue de garantir que les objectifs du présent accord soient atteints, que celui-ci soit correctement mis en œuvre et que les avantages découlant de leur partenariat et profitant aux hommes, femmes, jeunes gens et enfants soient maximisés. Les parties s'engagent également à se concerter sans retard si un problème survient.
Article 6 Coopération dans les enceintes internationales
Les parties s'efforcent de coopérer dans toutes les enceintes internationales où les thèmes touchant le présent partenariat sont traités.
Article 7 Coopération au développement
1 Les parties reconnaissent que la coopération au développement est un élément capital de leur partenariat et un facteur essentiel à la réalisation des objectifs du présent accord, tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette coopération peut prendre des formes financières et non financières.
2 La coopération au développement pour la coopération et l'intégration économiques régionales, prévue dans l'accord de Cotonou, s'effectue de manière à maximiser les avantages escomptés du présent accord. Les domaines de coopération et d'assistance technique sont définis, au besoin, dans les différents chapitres du présent accord. La coopération est mise en œuvre selon les modalités prévues dans le présent article; elle fait l'objet d'un examen continu et est révisée, si nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 246 du présent accord.
3 Le financement de la Communauté européenne touchant la coopération au développement entre le Cariforum et la Communauté européenne et aidant à la mise en œuvre du présent accord se déroule dans le cadre de la réglementation et des procédures applicables prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED), ainsi que dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, l'aide à la mise en œuvre du présent accord constitue l'une des priorités.
4 Proportionnellement à leurs rôles et responsabilités respectifs, la Communauté européenne et les États signataires du Cariforum prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mobilisation, la mise à disposition et l'utilisation des ressources destinées à faciliter les activités de coopération au développement prévues dans le présent accord.
5 Les États membres de l'Union européenne s'engagent collectivement à soutenir, au moyen de leurs politiques et instruments de développement respectifs, les activités de coopération au développement en faveur de l'intégration et de la coopération économiques régionales et en faveur de la mise en œuvre du présent accord dans les États du Cariforum et au niveau régional, conformément aux principes de complémentarité et d'efficacité de l'aide.
6 Les parties coopèrent afin de faciliter la participation d'autres bailleurs de fonds désireux de soutenir les activités de coopération visées au paragraphe 5 et les efforts déployés par les États du Cariforum pour atteindre les objectifs du présent accord.
Article 8 Priorités en matière de coopération
1 La coopération au développement prévue à l'article 7 se concentre principalement sur les domaines suivants, qui sont explicités dans les différents chapitres du présent accord: i) la mise à disposition d'une assistance technique en vue de renforcer les capacités humaines, juridiques et institutionnelles dans les États du Cariforum de manière à les rendre mieux à même de satisfaire aux engagements établis dans le présent accord; ii) la mise à disposition d'une assistance en vue de développer les capacités et institutions nécessaires à une réforme fiscale visant à renforcer l'administration fiscale et améliorer le recouvrement des recettes fiscales afin de se défaire de la dépendance à l'égard des tarifs douaniers et autres droits et taxes pour se tourner vers d'autres formes de fiscalité indirecte; iii) la mise à disposition de mesures de soutien destinées à promouvoir le développement du secteur privé et des entreprises, notamment des petits opérateurs économiques, et à renforcer la compétitivité internationale des sociétés des États du Cariforum et la diversification de leurs économies; iv) la diversification des exportations de marchandises et de services du Cariforum grâce à de nouveaux investissements et le développement de nouveaux secteurs; v) le renforcement des capacités technologiques et de recherche des États du Cariforum de manière à faciliter la mise en œuvre et le respect des normes techniques, mesures sanitaires et phytosanitaires et normes environnementales et de travail internationalement reconnues; vi) la mise en œuvre de systèmes d'innovation dans le Cariforum, y compris le développement des capacités technologiques; vii) le soutien à la mise en place, dans les États du Cariforum, des infrastructures nécessaires au déroulement des échanges.
2 Les priorités en matière de coopération au développement exposées dans leurs grandes lignes au paragraphe 1 et précisées dans les différents chapitres du présent accord sont mises en œuvre conformément aux modalités prévues à l'article 7.
3 Les parties reconnaissent les avantages d'un fonds de développement régional, représentant les intérêts de tous les États du Cariforum, pour mobiliser et transférer les ressources en faveur du développement relevant de l'accord de partenariat économique, provenant du FED et d'autres bailleurs de fonds éventuels. À cet égard, les États du Cariforum s'efforcent d'établir un tel fonds dans un délai de deux ans à compter de la signature du présent accord.
Article 9 Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les marchandises originaires de la partie CE et de tout État du Cariforum ( 1 ) .
Article 10 Règles d'origine
Aux fins du présent chapitre, on entend par produit «originaire» tout produit satisfaisant aux règles d'origine énoncées au protocole n o I. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties réexaminent les dispositions dudit protocole en vue de simplifier encore les concepts et les méthodes utilisés pour déterminer l'origine à la lumière des besoins des États du Cariforum en matière de développement. Lors de ce réexamen, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication et de tous les autres facteurs pouvant nécessiter la modification des dispositions du protocole n o I. Toute modification de cet ordre est faite par une décision du conseil conjoint Cariforum-CE.
Article 11 Droit de douane
Est considéré comme droit de douane tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou l'exportation de marchandises, à l'exclusion de: a) toute taxe intérieure ou autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article 27; b) toute mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde appliquée conformément au chapitre 2 du présent titre; c) toute redevance ou autre imposition appliquée conformément à l'article 13.
Article 12 Classification des marchandises
La classification des marchandises couvertes par le présent accord est celle définie dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH») conformément aux règles de classification qui y sont applicables. Le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges institué à l'article 36 examine toute question liée à la classification des marchandises survenant dans le fonctionnement du présent accord.
Article 13 Redevances et autres taxes
Les redevances et autres taxes visées à l'article 11 restent proportionnelles au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou une taxation des importations ou exportations à des fins fiscales. Elles n'excèdent pas la valeur réelle du service rendu. Il n'est pas imposé de redevances et de taxes pour les services consulaires.
Article 14 Suppression des droits de douane sur les exportations originaires
1 Les droits de douane à l'exportation ne sont pas applicables aux marchandises originaires des États du Cariforum et importées dans la partie CE et inversement.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les États signataires du Cariforum figurant à l'annexe I suppriment les droits de douane à l'exportation prévus à ladite annexe dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent accord.
Article 15 Droits de douane sur les importations de marchandises originaires des États du Cariforum
Les marchandises originaires des États du Cariforum sont importées dans la partie CE en franchise de droits de douane, à l'exception des marchandises mentionnées à l'annexe II et dans les conditions qui y sont définies.
Article 16 Droits de douane sur les importations de marchandises originaires de la partie CE
1 Les marchandises originaires de la partie CE ne sont pas soumises, lors de leur importation dans les États du Cariforum, à des droits de douane supérieurs à ceux indiqués à l'annexe III.
2 Les marchandises originaires de la partie CE sont exonérées, lors de leur importation dans les États du Cariforum, de tous les droits de douane au sens de l'article 11 autres que ceux énumérés à l'annexe III.
3 Pendant une période de dix ans à compter de la signature du présent accord, les États du Cariforum peuvent continuer à appliquer tous les droits de douane au sens de l'article 11 autres que ceux énumérés à l'annexe III à toute marchandise importée originaire de la partie CE, pour autant que ces droits soient applicables à cette marchandise à la date de signature du présent accord et que les mêmes droits soient appliqués à une marchandise similaire importée de tous les autres pays.
4 Il ne peut être demandé aux États signataires du Cariforum d'engager une suppression progressive de droits de douane autres que ceux énumérés à l'annexe III et visés au paragraphe 2 pendant une période de sept ans à compter de la signature du présent accord. Ce processus est assorti du soutien des réformes fiscales nécessaires prévu à l'article 22.
5 Dans un souci de transparence, ces droits sont notifiés au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» dans un délai de six mois à compter de la date de signature du présent accord. Leur suppression est également notifiée rapidement au comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
6 En cas de graves difficultés en ce qui concerne les importations d'un produit donné, le calendrier de réduction et de suppression des droits de douane peut être réexaminé d'un commun accord par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» en vue de procéder à son éventuelle modification. Toute modification de ce type ne peut avoir pour effet de prolonger, pour le produit concerné, les périodes du calendrier pour lesquelles le réexamen a été demandé au-delà de la période transitoire maximale fixée pour la réduction ou la suppression des droits appliqués à ce produit, comme cela est prévu à l'annexe III. Si le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la demande de réexamen du calendrier, les États du Cariforum peuvent suspendre, à titre provisoire, le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
Article 17 Modification des engagements tarifaires
Compte tenu des besoins spéciaux en matière de développement d'Antigua-et-Barbuda, du Belize, du Commonwealth de Dominique, de la Grenade, de la République de Guyana, de la République d'Haïti, de Saint-Christophe-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les parties peuvent décider au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» de modifier le niveau des droits de douane, fixés à l'annexe III, qui peuvent être appliqués à une marchandise originaire de la partie CE lors de son importation dans les États du Cariforum. Les parties veillent à ce qu'une telle modification n'entraîne pas une incompatibilité du présent accord avec les exigences de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les parties peuvent également décider, si nécessaire, d'adapter simultanément les engagements en matière de droits de douane fixés à l'annexe III concernant d'autres marchandises importées de la partie CE.
Article 18 Circulation des marchandises
Les parties reconnaissent l'objectif d'une perception unique des droits de douane sur les marchandises originaires importées dans la partie CE ou dans les États signataires du Cariforum. Dans l'attente de la fixation des modalités nécessaires à cette fin, les États signataires du Cariforum s'efforcent de tout mettre en œuvre pour y parvenir. La partie CE apporte l'assistance technique requise pour atteindre cet objectif.
Article 19 Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange
1 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États du Cariforum tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord.
2 En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États du Cariforum ou tout État signataire du Cariforum accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute économie commerciale majeure postérieurement à la signature du présent accord.
3 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État signataire du Cariforum à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou tout État signataire du Cariforum, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers.
4 Aux fins du présent article, on entend par «économie commerciale majeure» tout pays développé, ou tout pays ou territoire dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2).
5 Lorsqu'un État signataire du Cariforum conclut un accord de libre-échange avec un tiers visé au paragraphe 2 et que cet accord prévoit pour ce tiers un traitement plus favorable que celui accordé par l'État signataire du Cariforum à la partie CE en vertu du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Les parties peuvent décider si l'État signataire du Cariforum concerné peut refuser à la partie CE le traitement plus favorable prévu dans l'accord de libre-échange. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut adopter toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du présent accord.
Article 20 Dispositions spéciales sur la coopération administrative
1 Les parties conviennent que de la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane et domaines liés.
2 Lorsqu'une partie ou un État signataire du Cariforum constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, la partie ou l'État concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au présent article.
3 Aux fins du présent article, on entend notamment par «absence de coopération administrative»: a) un non-respect répété de l'obligation de vérifier le caractère originaire du ou des produits concernés; b) un refus répété de ou un retard injustifié pour procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats; c) un refus répété de ou un retard injustifié pour accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question. Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens au-delà du niveau habituel de production et de la capacité d'exportation de l'autre partie.
4 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie ou l'État signataire du Cariforum qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans délai au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées, et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable pour les deux parties. b) Lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie ou l'État signataire du Cariforum concerné peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie ou de l'État signataire du Cariforum concerné. Elles ne peuvent excéder une durée (renouvelable) de six mois. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
5 Parallèlement à la notification au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» prévue au paragraphe 4, point a), la partie ou l'État signataire du Cariforum concerné devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer, pour le produit concerné, qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.
Article 20 bis
Dans le cadre des efforts déployés par les parties pour trouver une solution acceptable aux situations visées à l'article 20, paragraphe 2, la partie ou l'État signataire du Cariforum ayant fait l'objet de la notification adressée au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut également former un recours auprès d'un médiateur, conformément aux dispositions de l'article 205, paragraphes 2 à 5. L'avis du médiateur est notifié dans la période de trois mois visée à l'article 20, paragraphe 4, point b).
Article 21 Traitement des erreurs administratives
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation et, notamment, dans l'application des dispositions du protocole n o I, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» d'examiner les possibilités d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.
Article 22 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance d'une coopération afin de renforcer l'administration fiscale et d'améliorer le recouvrement des recettes fiscales.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'assistance technique dans le domaine de la réforme fiscale afin de se défaire de la dépendance à l'égard des tarifs douaniers et autres droits et taxes pour se tourner vers d'autres formes de fiscalité indirecte; b) le développement des capacités et institutions pour mettre en œuvre les mesures visées au point a).
Article 23 Mesures antidumping et compensatoires
1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États signataires du Cariforum, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties ou des États signataires du Cariforum.
2 Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États du Cariforum, la partie CE envisage la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l'OMC applicables.
3 Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale ou sous-régionale au nom de deux États signataires du Cariforum ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours.
4 Un État signataire du Cariforum ne peut appliquer une mesure antidumping ou compensatoire sur un produit lorsqu'il est déjà couvert par une mesure régionale ou sous-régionale instituée pour le même produit. De même, les États du Cariforum veillent à ce qu'une mesure régionale ou sous-régionale instituée pour un produit ne couvre aucun État signataire du Cariforum qui applique déjà une mesure de ce type sur le même produit.
5 La partie CE notifie aux États signataires du Cariforum exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête.
6 Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.
7 Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 24 Sauvegardes multilatérales
1 Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche les États signataires du Cariforum et la partie CE d'adopter des mesures conformément à l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, à l'accord sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties ou des États signataires du Cariforum.
2 Nonobstant le paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et compte tenu de la taille réduite des économies des États du Cariforum, la partie CE exclut les importations de tout État du Cariforum de toutes les mesures prises conformément à l'article XIX du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes et à l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.
3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard cent vingt jours avant la fin de cette période, le conseil conjoint Cariforum-CE réexamine le fonctionnement de ces dispositions à la lumière des besoins en matière de développement des États du Cariforum en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application pour une nouvelle période.
4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
Article 25 Clause de sauvegarde
1 Nonobstant l'article 24, une partie peut, après avoir examiné les autres solutions, appliquer des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 15 ou 16, selon le cas, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: a) un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou b) des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la partie importatrice; ou c) des perturbations sur les marchés de produits agricoles (3) similaires ou directement concurrents ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis au paragraphe 2. Les mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne peuvent consister qu'en une ou plusieurs des actions suivantes: a) la suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit concerné, comme prévu par le présent accord; b) l'augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC; c) l'institution de contingents tarifaires pour le produit concerné.
4 Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu'un produit originaire d'un ou de plusieurs États signataires du Cariforum est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la partie CE, celle-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la région ou aux régions concernées conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
5 a) Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer l'une des situations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), dans un État signataire du Cariforum, celui-ci peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 9. b) Un État signataire du Cariforum peut prendre des mesures de sauvegarde lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer des perturbations dans une industrie naissante fabriquant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition s'applique uniquement pendant une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les mesures doivent être prises dans le respect des procédures établies aux paragraphes 6 à 9.
6 a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être maintenues que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne peuvent être appliquées pendant une période supérieure à deux ans. Si les circonstances justifiant l'institution de mesures de sauvegarde perdurent, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période n'excédant pas deux ans. Lorsque les États du Cariforum ou un État signataire du Cariforum appliquent une mesure de sauvegarde ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, ces mesures peuvent toutefois être instituées pour une période n'excédant pas quatre ans et, si les circonstances justifiant l'institution des mesures de sauvegarde perdurent, être prolongées pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde d'une durée supérieure à un an visées au présent article contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. d) Aucune mesure de sauvegarde visée au présent article n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pendant une période d'au moins un an à compter de la date d'expiration de ladite mesure.
7 Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6: a) Lorsqu'une partie estime que l'une des circonstances exposées aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle soumet immédiatement le dossier au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» pour examen. b) Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n'a été faite par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» en vue de remédier à la situation ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation conformément aux dispositions du présent article. c) Avant de prendre les mesures prévues au présent article ou, dans les cas où le paragraphe 8 s'applique, aussi rapidement que possible, la partie ou l'État signataire du Cariforum concerné fournit au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans le but de chercher une solution acceptable pour les parties concernées. d) Le choix des mesures de sauvegarde prévues au présent article doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. e) Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
8 Si des circonstances exceptionnelles exigent des dispositions immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse, selon le cas, de la partie CE, des États du Cariforum ou d'un État signataire du Cariforum, peut adopter à titre provisoire les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5, sans se conformer aux conditions fixées au paragraphe 7. Ces mesures sont prises pour une période maximale de cent quatre-vingts jours, lorsqu'elles sont adoptées par la partie CE, et de deux cents jours, lorsqu'elles sont prises par les États du Cariforum ou par un État signataire du Cariforum ou lorsque les mesures prises par la partie CE sont limitées au territoire d'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires est comptabilisée comme une partie de la période initiale et de toute prolongation visée au paragraphe 6. Lors de l'adoption de telles mesures provisoires, il est tenu compte de l'intérêt de toutes les parties impliquées. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et transmet immédiatement le dossier au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» pour examen.
9 Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations concernant l'évolution de flux commerciaux susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article, elle en informe sans délai le comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
10 Les mesures de sauvegarde adoptées en vertu des dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de règlement des différends de l'OMC.
Article 26 Interdiction de restrictions quantitatives
Aucune interdiction ou restriction à l'importation ou à l'exportation de marchandises originaires, autre que les droits de douane et taxes et les redevances et autres impositions prévues à l'article 13, prenant la forme de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou d'autres mesures, ne peut être maintenue à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 23 et 24.
Article 27 Traitement national en matière d'imposition et de réglementation intérieures
1 Les importations originaires ne sont pas frappées, directement ou indirectement, de taxes ou d'autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles appliquées, directement ou indirectement, aux produits nationaux similaires. En outre, les parties et les États signataires du Cariforum n'appliquent pas, par un autre moyen, de taxes ou autres impositions intérieures de manière à protéger les produits nationaux similaires.
2 Les importations originaires ne sont pas soumises à un traitement moins favorable que celui accordé à des produits nationaux similaires au regard de toutes les lois, réglementations et prescriptions s'appliquant à leur vente, mise en vente, achat, transport, distribution ou utilisation sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés, fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
3 Aucune partie ou aucun État signataire du Cariforum n'établit ou ne maintient de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales. En outre, aucune partie ou aucun État signataire du Cariforum n'applique, par un autre moyen, de réglementations quantitatives intérieures de manière à protéger la production nationale.
4 Les dispositions du présent article n'interdisent pas le versement de subventions aux seuls producteurs nationaux, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions intérieures qui sont appliquées conformément aux dispositions du présent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics.
5 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques régissant les marchés publics, qui relèvent exclusivement des dispositions du titre IV, chapitre 3.
6 Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 23.
Article 28 Subventions à l'exportation de produits agricoles
1 Aucune partie ou aucun État signataire du Cariforum ne peut introduire de nouveaux programmes de subventions subordonnés à l'exportation de produits agricoles, ni augmenter les subventions de cette nature versées pour des produits agricoles destinés au territoire de l'autre partie (4).
2 En ce qui concerne les produits définis au paragraphe 3 pour lesquels les États du Cariforum se sont engagés à supprimer les droits de douane, la partie CE s'engage à éliminer progressivement toutes les subventions existantes accordées à l'exportation de ces produits vers le territoire des États du Cariforum. Les modalités de cette élimination progressive sont arrêtées par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
3 Le présent article s'applique aux produits couverts par l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
4 Le présent article ne porte pas préjudice à l'application, par les États du Cariforum, de l'article 9, paragraphe 4, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture et de l'article 27 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
Article 29 Objectifs
1 Les parties reconnaissent l'importance du régime douanier et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial et dans le développement des échanges au sein du Cariforum et entre les parties.
2 Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine afin de s'assurer que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées satisfont aux objectifs visés en matière de contrôle effectif et de facilitation des échanges et contribuent à la promotion du développement et de l'intégration régionale des États du Cariforum.
3 Les parties reconnaissent que, dans la mise en œuvre du présent chapitre, les objectifs légitimes de politique publique, y compris les objectifs de sécurité et de prévention de la fraude, ne peuvent être compromis d'aucune façon.
Article 30 Coopération douanière et administrative
1 Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent titre et de répondre efficacement aux objectifs définis à l'article 29, la partie CE et les États signataires du Cariforum: a) échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières; b) mettent en place des initiatives conjointes dans des domaines définis d'un commun accord; c) arrêtent dans la mesure du possible des positions communes au sein d'organisations internationales compétentes en matière de douanes, telles que l'OMC et l'Organisation mondiale des douanes (OMD); d) encouragent la coordination entre toutes les instances connexes.
2 Les parties se prêtent mutuellement une assistance administrative en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole no II.
Article 31 Législation et procédures douanières
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent que leurs législations, dispositions et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur les instruments et les normes internationales en vigueur dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments matériels de la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières, le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, la base de données de l'OMD et la convention relative au SH.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent que leurs législations, dispositions et procédures commerciales et douanières respectives se fondent sur: a) la nécessité de protéger et de faciliter les échanges par l'application et le respect des dispositions législatives et la nécessité d'accorder des facilités supplémentaires aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité; b) la nécessité d'assurer que les exigences imposées aux opérateurs économiques sont raisonnables et non discriminatoires, qu'elles prémunissent contre la fraude et qu'elles ne conduisent pas à l'application de sanctions excessives pour des infractions mineures à la réglementation ou aux exigences de procédure douanières; c) la nécessité d'utiliser un document administratif unique ou son équivalent électronique dans la partie CE et dans le Cariforum, respectivement. Les États du Cariforum poursuivent leurs efforts dans ce sens en vue de le mettre en œuvre sans tarder après l'entrée en vigueur du présent accord. Un réexamen conjoint de la situation est effectué trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord; d) la nécessité d'appliquer des techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les procédures simplifiées d'importation et d'exportation, les contrôles de dédouanement a posteriori et les procédures objectives pour les opérateurs agréés. Les procédures doivent être transparentes, efficaces et simplifiées afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques; e) la nécessité de pratiquer la non-discrimination dans les exigences et les procédures concernant les importations, les exportations et le transit de marchandises, bien qu'il convienne de reconnaître que des expéditions de marchandises puissent être traitées de manière différenciée en fonction des critères d'évaluation du risque; f) la nécessité de pratiquer la transparence. À cette fin, les parties et les États signataires du Cariforum conviennent d'instituer un système de décisions préalables contraignantes en matière douanière, notamment en ce qui concerne la classification tarifaire et les règles d'origine, conformément aux dispositions établies dans leur législation respective; g) la nécessité de développer progressivement des systèmes, y compris ceux basés sur les technologies de l'information, afin de faciliter l'échange électronique de données entre opérateurs économiques, administrations douanières et autres organismes intéressés; h) la nécessité de faciliter les mouvements de transit; i) des règles transparentes et non discriminatoires pour l'agrément des courtiers en douane, ainsi que l'élimination de toute exigence relative au recours obligatoire à des courtiers en douane indépendants; j) la nécessité d'éviter le recours obligatoire à des inspections avant expédition ou mesures équivalentes, sans préjudice des droits et obligations qui en découlent pour les parties en vertu de l'accord de l'OMC sur l'inspection avant expédition. Les parties examinent la question au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et peuvent ultérieurement convenir de renoncer à la possibilité de recourir à des inspections avant expédition obligatoires ou à des mesures équivalentes.
3 Afin d'améliorer les méthodes de travail et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilisation soient respectés, la partie CE et les États signataires du Cariforum: a) prennent les mesures nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents; b) simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; c) prévoient des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles permettant un droit de recours contre les actions administratives, arrêts et décisions des douanes concernant les importations, exportations ou marchandises en transit. Tous les frais doivent être proportionnels au coût des procédures de recours; d) veillent au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures reflétant les principes des conventions internationales et des instruments applicables dans ce domaine.
Article 32 Relations avec la communauté d'affaires
La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent: a) de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et charges, ainsi que si possible les explications correspondantes, soient mises à la disposition du public et ce, autant que faire se peut, par des moyens électroniques; b) de la nécessité d'un dialogue sur les propositions législatives relatives aux procédures douanières et commerciales, mené en temps utile et de façon régulière avec les opérateurs économiques; c) que, lors de l'introduction de législations et de procédures nouvelles ou modifiées, les informations soient, dans la mesure du possible, portées à l'avance à la connaissance des opérateurs économiques. Les parties et les États signataires du Cariforum mettent à la disposition du public les informations administratives concernant notamment les prescriptions et procédures d'entrée, les heures d'ouverture et les procédures opérationnelles des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations, afin de faciliter le respect des obligations douanières par les entreprises et la circulation des marchandises dans les délais; d) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations compétentes et de promouvoir une concurrence loyale au sein des milieux d'affaires par le recours à des procédures non arbitraires et accessibles au public, telles que les protocoles d'accord, en utilisant comme il se doit ceux qui ont été promulgués par l'OMD; e) que cette coopération a également pour but de lutter contre les pratiques illicites et d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens ainsi que le recouvrement des recettes publiques; f) de veiller à ce que leurs douanes respectives ainsi que les exigences et procédures s'y rapportant suivent les meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.
Article 33 Détermination de la valeur en douane
1 L'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT (1994) régit les règles de détermination de la valeur en douane appliquées au commerce entre les parties.
2 Les parties coopèrent en vue d'adopter une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.
Article 34 Intégration régionale
1 Les parties encouragent, dans toute la mesure du possible, l'intégration régionale dans le domaine douanier et œuvrent à l'élaboration d'une législation, de procédures et d'exigences douanières régionales, conformément aux normes internationales applicables.
2 Le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges institué à l'article 36 suit en permanence la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Article 35 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de mesures de facilitation des échanges pour atteindre les objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les décisions préalables contraignantes, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et les méthodes de vérification comptable des sociétés; b) l'introduction de procédures et de pratiques reflétant autant que possible les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux, y compris les règles de l'OMC et les normes et instruments de l'OMD, dont la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial; c) l'automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales.
Article 36 Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges
1 Les parties conviennent d'instituer un comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges, composé de représentants des parties. Ce comité se réunit à une date et selon un ordre du jour convenus à l'avance par les parties. La présidence du comité fait l'objet d'une rotation annuelle entre les parties. Le comité rend compte au comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
2 Les fonctions du comité consistent à: a) suivre la mise en œuvre et l'administration des dispositions du présent chapitre; b) effectuer les tâches et assumer les fonctions prévues au protocole no I; c) servir d'instance de concertation entre les parties en ce qui concerne les obligations visées au protocole no II; d) renforcer la coopération et le dialogue entre les parties sur les questions tarifaires, la législation et les procédures douanières, l'assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d'origine et de coopération administrative; e) examiner les questions concernant les activités d'assistance technique.
Article 37 Objectifs
1 Les parties conviennent que l'objectif fondamental du présent accord est le développement durable et l'éradication de la pauvreté dans les États du Cariforum ainsi que l'intégration harmonieuse et progressive de ces économies dans l'économie mondiale. Dans les secteurs agricole et halieutique, le présent accord doit contribuer à accroître la compétitivité de la production, de la transformation et du commerce des produits agricoles et de la pêche entre les parties, dans les secteurs tant traditionnels que non traditionnels, dans le respect des principes de la gestion durable des ressources naturelles.
2 Les parties reconnaissent l'importance économique et sociale des activités liées à la pêche et à l'utilisation des ressources marines vivantes des États du Cariforum et conviennent de la nécessité de maximiser la contribution de ces activités à la sécurité alimentaire, à l'emploi, à la réduction de la pauvreté, aux recettes en devises et à la stabilité sociale des communautés de pêcheurs.
3 Les parties reconnaissent que les pêcheries et les écosystèmes marins des États du Cariforum sont complexes, biologiquement divers et fragiles et que leur exploitation doit tenir compte de ces facteurs grâce à une conservation et une gestion efficaces des ressources halieutiques et des écosystèmes associés sur la base de conseils scientifiques bien étayés et du principe de précaution défini par le code de conduite de la FAO pour des activités de pêche responsables.
4 Les parties reconnaissent qu'assurer la sécurité alimentaire et accroître les moyens de subsistance des communautés agricoles et de pêcheurs constituent des éléments essentiels pour éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement durable. Elles reconnaissent donc la nécessité d'éviter toute perturbation grave sur les marchés des produits agricoles, des denrées alimentaires et des produits de la pêche dans les États du Cariforum.
5 Les parties conviennent de tenir pleinement compte de la diversité des caractéristiques et besoins économiques, sociaux et environnementaux et des stratégies de développement des États du Cariforum.
Article 38 Intégration régionale
Les parties reconnaissent que l'intégration des secteurs agricole, alimentaire et halieutique dans l'ensemble des États du Cariforum par l'élimination progressive des obstacles restants et l'adoption d'un cadre réglementaire approprié contribuera à l'approfondissement du processus d'intégration régionale et à la réalisation des objectifs du présent chapitre.
Article 39 Politiques d'habilitation
Les États du Cariforum s'engagent à adopter et à mettre en œuvre les politiques et les réformes institutionnelles nécessaires pour permettre et faciliter la réalisation des objectifs du présent chapitre.
Article 40 Sécurité alimentaire
1 Les parties reconnaissent que la suppression des obstacles aux échanges entre les parties, telle qu'elle est envisagée dans le présent accord, peut poser de graves problèmes aux consommateurs et producteurs du Cariforum présents dans les secteurs agricole, alimentaire et halieutique et conviennent de se consulter sur ces questions.
2 Si le respect des dispositions du présent accord conduit à des problèmes de disponibilité ou d'accès à des denrées alimentaires ou à d'autres produits essentiels pour assurer la sécurité alimentaire d'un État signataire du Cariforum et si cette situation provoque ou risque de provoquer de graves difficultés dans cet État, celui-ci peut prendre les mesures appropriées conformément aux procédures établies à l'article 25, paragraphe 7, points b) à d), et paragraphes 8 et 9.
Article 41 Échange d'informations et consultation
1 Les parties conviennent d'échanger leurs expériences, informations et meilleures pratiques et de se consulter sur toutes les questions liées à la poursuite des objectifs du présent chapitre et présentant un intérêt pour le commerce entre les parties.
2 Les parties conviennent qu'un dialogue serait particulièrement utile dans les domaines suivants: a) l'échange d'informations sur la production, la consommation et le commerce agricoles ainsi que sur l'évolution respective des marchés des produits agricoles et de la pêche; b) l'encouragement des investissements dans les secteurs agricole, alimentaire et halieutique du Cariforum, y compris dans les activités à petite échelle; c) l'échange d'informations sur les politiques, législations et réglementations concernant l'agriculture, le développement rural et la pêche; d) l'examen des changements politiques et institutionnels nécessaires pour soutenir la transformation des secteurs agricole et halieutique, ainsi que la formulation et la mise en œuvre de politiques régionales pour l'agriculture, le secteur alimentaire, le développement rural et la pêche dans la perspective d'une intégration régionale; e) l'échange de vues sur les nouvelles technologies et sur les politiques et mesures liées à la qualité.
Article 42 Produits agricoles traditionnels
1 Les parties s'engagent à se concerter au préalable sur l'évolution de la politique commerciale susceptible d'avoir une incidence sur les positions concurrentielles des produits agricoles traditionnels, notamment les bananes, le rhum, le riz et le sucre, sur le marché de la partie CE.
2 La partie CE s'efforce de maintenir aussi longtemps que possible, au sein du système commercial multilatéral, un accès préférentiel significatif pour ces produits originaires des États du Cariforum et de veiller à ce que toute réduction inévitable des préférences soit étalée sur la plus longue période possible.
Article 43 Coopération
1 Les parties reconnaissent le poids des secteurs agricole, alimentaire et halieutique dans les économies des États du Cariforum et l'importance de la coopération pour promouvoir la transformation de ces secteurs dans le but d'accroître leur compétitivité et de développer leur capacité à accéder à des marchés de haute qualité, ainsi qu'au vu de leur contribution potentielle au développement durable des États du Cariforum. Elles reconnaissent la nécessité de faciliter l'adaptation des secteurs agricole, alimentaire et halieutique et de l'économie rurale aux changements progressifs qu'entraîne le présent accord, tout en prêtant une attention particulière aux exploitations à petite échelle.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'amélioration de la compétitivité d'une production potentiellement viable, notamment le traitement en aval, par l'innovation, la formation, la promotion de liens et d'autres activités de soutien, dans le domaine des produits agricoles et de la pêche, y compris dans les secteurs d'exportation traditionnels et non traditionnels; b) le développement des capacités de commercialisation à l'exportation, y compris la recherche de marchés, pour les échanges entre les États du Cariforum comme entre les parties, ainsi que l'identification des solutions envisageables pour améliorer l'infrastructure de commercialisation et le transport et l'identification d'options de financement et de coopération pour les producteurs et les négociants; c) le respect et l'adoption de normes de qualité concernant la production et la commercialisation des denrées alimentaires, notamment les normes concernant les pratiques agricoles saines en matière environnementale et sociale et les produits alimentaires biologiques et génétiquement non modifiés; d) la promotion des investissements privés et des partenariats public-privé dans une production potentiellement viable; e) l'amélioration de la capacité des opérateurs du Cariforum à se conformer aux normes techniques, sanitaires et de qualité nationales, régionales et internationales en vigueur pour les poissons et les produits de la pêche; f) la création ou le renforcement, au niveau régional, des capacités humaine et institutionnelle, scientifique et technique nécessaires à un commerce durable des produits de la pêche, y compris l'aquaculture; g) le processus de dialogue visé à l'article 41.
Article 44 Obligations multilatérales
Les parties affirment leur engagement en faveur des droits et obligations prévus par l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé l'«accord OTC de l'OMC»).
Article 45 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: a) faciliter le commerce de marchandises entre les parties, tout en maintenant et en augmentant leur capacité à protéger la santé, la sécurité, les consommateurs et l'environnement; b) améliorer la capacité des parties à identifier, prévenir et éliminer les obstacles inutiles à leurs échanges commerciaux résultant de règlementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité appliqués par l'une ou l'autre des parties; c) accroître la capacité des parties à garantir le respect des normes internationales ainsi que de leurs normes et règlements techniques respectifs.
Article 46 Champ d'application et définitions
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux règlementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité définis dans l'accord OTC de l'OMC, dès lors qu'ils concernent les échanges commerciaux entre les parties.
2 Aux fins du présent chapitre, les définitions utilisées par l'accord OTC de l'OMC sont applicables.
Article 47 Collaboration et intégration régionales
Les parties conviennent que la collaboration entre les autorités nationales et régionales chargées de la normalisation, de l'accréditation et d'autres questions ayant trait aux obstacles techniques au commerce est importante pour faciliter le commerce intrarégional et le commerce entre les parties, ainsi que le processus général d'intégration régionale du Cariforum, et s'engagent à coopérer à cette fin.
Article 48 Transparence
Les parties confirment leur engagement à appliquer les dispositions relatives à la transparence énoncées dans l'accord OTC de l'OMC. En outre, les parties s'efforcent de s'informer mutuellement, à un stade précoce, de toute proposition visant à modifier ou introduire des règlementations techniques ou des normes présentant un intérêt particulier pour le commerce entre les parties.
Article 49 Échange d'informations et concertation
1 Les parties conviennent de désigner, dès l'application provisoire du présent accord, des points de contact pour l'échange d'informations visé au présent chapitre. Elles consentent à faire transiter, autant que possible, leurs échanges d'informations par des points de contact régionaux.
2 Les parties conviennent de renforcer leur communication et échange d'informations sur les questions relevant du champ d'application du présent chapitre et notamment sur les moyens de faciliter la mise en conformité réciproque avec leurs règlementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité respectifs et d'éliminer les obstacles inutiles à leurs échanges de marchandises.
3 Lorsqu'un problème particulier lié à des règlementations techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité susceptibles d'affecter le commerce entre les parties survient, celles-ci s'informent et se concertent dans les meilleurs délais possibles, en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
4 Les parties acceptent de s'informer mutuellement, par écrit et dans les meilleurs délais raisonnablement possibles après la prise de la décision correspondante, des mesures prises ou à prendre pour empêcher l'importation de marchandises dans le but de remédier à un problème concernant la santé, la sécurité ou l'environnement.
5 Les parties conviennent d'identifier les produits sur lesquels elles échangent des informations dans la perspective d'une collaboration visant à ce que ces produits satisfassent aux règlementations techniques et normes requises pour accéder à leurs marchés respectifs. Ces informations peuvent préciser les besoins en capacités et contenir des propositions en vue d'y répondre.
Article 50 Coopération au sein des organismes internationaux
Les parties conviennent de coopérer au sein des organismes internationaux de normalisation, y compris en facilitant la participation des représentants des États du Cariforum aux réunions et travaux de ces organismes.
Article 51 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de coopérer dans les domaines de la réglementation technique, de la normalisation et de l'évaluation de la conformité pour atteindre les objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) la mise en place des dispositifs appropriés pour le partage d'expertise, y compris des formations adaptées destinées à assurer une compétence technique adéquate et durable des organismes de normalisation, de métrologie, d'accréditation, de surveillance du marché et d'évaluation de la conformité concernés, en particulier de ceux situés dans la région du Cariforum; b) la création, au sein du Cariforum, de centres d'expertise pour l'évaluation des marchandises en vue de leur accès au marché de la CE; c) le développement de la capacité des entreprises, en particulier de celles du Cariforum, à satisfaire aux exigences de la réglementation et du marché; d) l'élaboration et l'adoption de règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité harmonisés, fondés sur les normes internationales applicables.
Article 52 Obligations multilatérales
Les parties affirment leur engagement en faveur des droits et obligations prévus par l'accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé l'«accord SPS de l'OMC»). Les parties réaffirment également leurs droits et obligations dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), du Codex Alimentarius et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Article 53 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: a) faciliter les échanges commerciaux entre les parties tout en maintenant et développant leur capacité à protéger la santé humaine, animale et végétale; b) améliorer la capacité des parties à identifier, prévenir et minimiser les perturbations ou obstacles involontaires au commerce entre les parties résultant de mesures nécessaires à la protection de la santé humaine, animale et végétale sur leur territoire; c) aider les États du Cariforum à établir des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées «mesures SPS») intrarégionales harmonisées, en vue notamment de faciliter la reconnaissance de l'équivalence de ces mesures avec celles existant sur le territoire de la partie CE; d) aider les États du Cariforum à garantir le respect des mesures SPS de la partie CE.
Article 54 Champ d'application et définitions
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux mesures SPS, telles que définies dans l'accord SPS de l'OMC, dès lors qu'elles concernent les échanges commerciaux entre les parties.
2 Aux fins du présent chapitre, les définitions utilisées par l'accord SPS de l'OMC sont applicables.
Article 55 Autorités compétentes
1 Les parties conviennent de désigner, dès l'application provisoire du présent accord, des autorités compétentes pour la mise en œuvre des mesures visées au présent chapitre. Elles s'informent mutuellement, en temps utile, de tout changement significatif dans la structure, la nature, l'organisation et la répartition des attributions de leurs autorités compétentes.
2 Les parties consentent à faire transiter, autant que possible, leurs échanges d'informations sur la mise en œuvre des mesures visées au présent chapitre par une instance régionale représentant les autorités compétentes.
Article 56 Collaboration et intégration régionales
1 Les parties conviennent que la collaboration entre les autorités nationales et régionales chargées des questions sanitaires et phytosanitaires, y compris les autorités compétentes, est importante pour faciliter le commerce intrarégional et entre les parties, ainsi que le processus général d'intégration régionale du Cariforum.
2 À cet égard, les parties conviennent de l'importance d'établir des mesures SPS harmonisées tant au sein de la partie CE qu'entre les États du Cariforum et s'engagent à coopérer à cette fin. Les parties conviennent également de se concerter en vue de conclure des aménagements bilatéraux sur la reconnaissance de l'équivalence des mesures SPS prescrites.
3 En l'absence de mesures SPS harmonisées ou de la reconnaissance d'équivalences, les parties conviennent de se concerter sur les moyens de faciliter leurs échanges commerciaux et de réduire les exigences administratives inutiles.
Article 57 Transparence
Les parties confirment leur engagement à appliquer les dispositions relatives à la transparence énoncées dans l'annexe B de l'accord SPS de l'OMC. En outre, les parties s'efforcent de s'informer mutuellement, à un stade précoce, de toute proposition visant à modifier ou introduire des règlements ou des mesures SPS présentant un intérêt particulier pour le commerce entre les parties.
Article 58 Échange d'informations et concertation
1 Les parties conviennent de renforcer leur communication et leur échange d'informations sur les questions relevant du présent chapitre susceptibles d'affecter le commerce entre les parties.
2 Lorsqu'un problème particulier lié à des mesures SPS et susceptible d'affecter le commerce entre les parties survient, les autorités compétentes des parties s'informent et se concertent dans les meilleurs délais possibles afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Article 59 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires pour atteindre les objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) le renforcement de l'intégration régionale et l'amélioration du suivi, de la mise en œuvre et de l'exécution des mesures SPS conformément à l'article 56, y compris des actions de formation et d'information pour le personnel en charge de la réglementation, ainsi que la possibilité de soutenir les partenariats entre les secteurs privé et public en vue d'atteindre ces objectifs; b) la mise en place de dispositifs appropriés pour le partage d'expertise, afin de traiter les questions liées à la santé humaine, animale et végétale, ainsi que l'organisation d'actions de formation et d'information pour le personnel en charge de la réglementation; c) le développement de la capacité des entreprises, en particulier de celles du Cariforum, à satisfaire aux exigences de la réglementation et du marché; d) la coopération au sein des organismes internationaux visés à l'article 52, notamment en facilitant la participation des représentants des États du Cariforum aux réunions de ces organismes.
Article 60 Objectif, portée et champ d'application
1 Les parties et les États signataires du Cariforum, réaffirmant leurs engagements en vertu de l'accord sur l'OMC et désireux de faciliter l'intégration régionale et le développement durable des États signataires du Cariforum ainsi que leur intégration harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive réciproque et asymétrique des investissements et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.
2 Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme exigeant la privatisation d'entreprises publiques ou imposant une obligation en matière de marchés publics.
3 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties ou les États signataires du Cariforum.
4 Conformément aux dispositions du présent titre, les parties et les États signataires du Cariforum conservent le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles règles en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.
5 Le présent titre ne s'applique ni aux mesures concernant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent. Aucune disposition du présent titre n'empêche les parties ou les États signataires du Cariforum d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur leur territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de leurs frontières et assurer le passage ordonné de leurs frontières par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou compromettre les avantages découlant pour toute partie des dispositions d'un engagement spécifique.
Article 61 Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par: a) «mesure» toute mesure prise par les parties ou les États signataires du Cariforum, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; b) «mesures adoptées ou maintenues par les parties ou les États signataires du Cariforum» les mesures prises par: i) des administrations et gouvernements centraux, régionaux ou locaux; ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou gouvernements centraux, régionaux ou locaux; c) «personne physique de la partie CE» ou «personne physique des États signataires du Cariforum» tout ressortissant d'un des États membres de l'Union européenne ou des États signataires du Cariforum conformément à leur législation respective; d) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership) , coentreprise, entreprise individuelle ou association; e) «personne morale d'une partie» toute personne morale de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État signataire du Cariforum et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne ou sur le territoire d'un État signataire du Cariforum. Si la personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne ou sur le territoire d'un État signataire du Cariforum, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, à moins d'être engagée dans des opérations commerciales substantielles ( 5 ) , respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne ou sur le territoire d'un État signataire du Cariforum. Nonobstant le point précédent, les compagnies maritimes établies en dehors de la partie CE ou des États du Cariforum et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État signataire du Cariforum bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs bateaux sont immatriculés conformément à leur législation respective dans cet État membre de l'Union européenne ou dans un État signataire du Cariforum et battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État signataire du Cariforum; f) «accord d'intégration économique» un accord opérant une libéralisation substantielle du commerce des services et des investissements conformément aux règles de l'OMC.
Article 62 Libéralisation future
Conformément aux objectifs du présent titre, les parties entament de nouvelles négociations sur les investissements et le commerce des services cinq ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue de renforcer les engagements généraux pris en vertu du présent titre.
Article 63 Application au Commonwealth des Bahamas et à la République d'Haïti
En vue de pouvoir intégrer à l'annexe IV les engagements du Commonwealth des Bahamas et de la République d'Haïti, qui doivent être compatibles avec les exigences applicables en vertu de l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'«AGCS»), les parties et les États signataires du Cariforum apportent les modifications à cette annexe par une décision du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» six mois au plus tard après la signature du présent accord. Dans l'attente de l'adoption de cette décision, le traitement préférentiel accordé par la partie CE dans le cadre du présent titre n'est pas applicable au Commonwealth des Bahamas et à la République d'Haïti.
Article 64 Intégration régionale du Cariforum
1 Les parties reconnaissent que l'intégration économique entre les États du Cariforum par l'élimination progressive des obstacles restants et l'adoption de cadres réglementaires appropriés pour le commerce des services et les investissements contribuera à l'approfondissement du processus d'intégration régionale et à la réalisation des objectifs du présent accord.
2 Les parties reconnaissent en outre que les principes établis au chapitre 5 du présent titre en vue de soutenir la libéralisation progressive des investissements et du commerce des services entre les parties constituent un cadre utile pour la poursuite de la libéralisation des investissements et du commerce des services entre les États du Cariforum dans l'optique de leur intégration régionale.
Article 65 Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «présence commerciale» tout type d'établissement commercial ou professionnel, sous la forme: i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale ( 6 ) ; ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum en vue d'exercer une activité économique; b) «investisseur» toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique par l'implantation d'une présence commerciale; c) «investisseur d'une partie» toute personne physique ou morale de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum qui exerce une activité économique par l'implantation d'une présence commerciale; d) «activité économique» toute activité à l'exclusion des activités effectuées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; e) «filiale» d'une personne morale une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale ( 7 ) ; f) «succursale» d'une personne morale un établissement qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.
Article 66 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux mesures prises par les parties ou les États signataires du Cariforum concernant la présence commerciale ( 8 ) dans l'ensemble des secteurs économiques, à l'exception: a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires; b) de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre; c) des services audiovisuels; d) du cabotage maritime national ( 9 ) ; e) des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que: i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); iv) les autres services auxiliaires facilitant le fonctionnement des transporteurs aériens, tels que les services d'assistance en escale, les services de location d'avions avec pilote et les services de gestion d'aéroport.
Article 67 Accès aux marchés
1 En ce qui concerne l'accès aux marchés au travers d'une présence commerciale, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe IV.
2 Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que la partie CE et les États signataires du Cariforum ne maintiennent pas ou n'adoptent pas, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de leur territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe IV, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre de présences commerciales, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d'autres exigences relatives à la présence commerciale, comme un examen des besoins économiques; b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) les limitations concernant le nombre total d'opérations ou la quantité totale de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (10); d) les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux; e) les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques de présences commerciales (filiale, succursale, bureau de représentation) (11) ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un investisseur de l'autre partie peut exercer une activité économique.
Article 68 Traitement national
1 Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont inscrits à l'annexe IV et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie, s'agissant de toutes les mesures concernant la présence commerciale, un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres présences commerciales et investisseurs similaires.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'ils accordent à leurs propres présences commerciales et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent.
3 Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des présences commerciales et investisseurs de la partie CE ou des États signataires du Cariforum par rapport aux présences commerciales et investisseurs similaires de l'autre partie.
4 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant la partie CE ou les États signataires du Cariforum à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des présences commerciales et investisseurs concernés.
Article 69 Listes d'engagements
Les secteurs libéralisés par la partie CE et par les États signataires du Cariforum en vertu du présent chapitre ainsi que les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux présences commerciales et investisseurs de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont visés dans des listes d'engagements figurant à l'annexe IV.
Article 70 Traitement de la nation la plus favorisée
1 S'agissant de toutes les mesures concernant la présence commerciale couvertes par le présent chapitre: a) la partie CE accorde aux présences commerciales et investisseurs des États signataires du Cariforum un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les présences commerciales et investisseurs similaires de tout pays tiers avec lequel elle conclut un accord d'intégration économique après la signature du présent accord; b) les États signataires du Cariforum accordent aux présences commerciales et investisseurs de la partie CE un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les présences commerciales et investisseurs similaires de toute grande économie commerciale avec laquelle ils concluent un accord d'intégration économique après la signature du présent accord.
2 Lorsqu'une partie ou un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique régionale établissant un marché intérieur ou exigeant des parties contractantes le rapprochement significatif de leur législation en vue d'éliminer les obstacles non discriminatoires à la présence commerciale et au commerce des services, le traitement que cette partie ou cet État signataire du Cariforum accorde aux présences commerciales et investisseurs de pays tiers dans des secteurs soumis au marché intérieur ou au rapprochement significatif de la législation n'est pas couvert par les dispositions du paragraphe 1 (12).
3 Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas au traitement accordé: a) dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l'article VII de l'AGCS ou dans son annexe sur les services financiers; b) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité; c) dans le cadre de mesures bénéficiant d'une exemption NPF prévue à l'article II, paragraphe 2, de l'AGCS.
4 Aux fins de la présente disposition, on entend par «grande économie commerciale» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord d'intégration économique, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 (13).
5 Lorsqu'un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique avec un tiers visé au paragraphe 1, point b), et que cet accord prévoit, pour ce tiers, un traitement plus favorable que celui accordé par l'État signataire du Cariforum à la partie CE en vertu du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Les parties peuvent décider si l'État signataire du Cariforum concerné peut refuser à la partie CE le traitement plus favorable prévu dans l'accord d'intégration économique. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut adopter toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du présent accord.
Article 71 Autres accords
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme limitant les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un État membre de l'Union européenne ou un État signataire du Cariforum est ou pourrait être partie.
Article 72 Comportement des investisseurs
La partie CE et les États signataires du Cariforum coopèrent et prennent, sur leur territoire respectif, les mesures nécessaires pour assurer, notamment par leur législation nationale: a) qu'il soit interdit aux investisseurs d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à tout agent public, membre de sa famille ou associé ou à toute autre personne en étroite relation avec cet agent, au profit de cet individu ou d'un tiers, afin que cet agent ou un tiers agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles ou afin d'obtenir une faveur en rapport avec un investissement envisagé ou des licences, permis, contrats ou autres droits liés à un investissement, et que les investisseurs assument la responsabilité pénale de ces actes; b) que les investisseurs agissent conformément aux normes fondamentales du travail, comme le requiert la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, à laquelle la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties ( 14 ) ; c) que les investisseurs ne gèrent pas ou n'effectuent pas leurs investissements de manière à contourner les obligations internationales en matière d'environnement et de travail découlant d'accords auxquels la partie CE et les États signataires du Cariforum sont parties; d) que les investisseurs établissent et maintiennent, le cas échéant, des processus de liaison avec les communautés locales, en particulier dans les projets impliquant des activités à forte utilisation de ressources naturelles, de manière à ce qu'ils n'annulent ou ne compromettent pas les avantages découlant, pour l'autre partie, des dispositions d'un engagement spécifique.
Article 73 Maintien des normes
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ne pas encourager les investissements directs étrangers en rendant moins strictes la législation et les normes nationales en matière d'environnement, de travail ou de santé et sécurité au travail ou en assouplissant les normes fondamentales du travail ou les lois destinées à protéger et promouvoir la diversité culturelle.
Article 74 Réexamen
En vue de la libéralisation progressive des investissements, les parties réexaminent le cadre juridique des investissements, les conditions et les flux d'investissements entre elles, en conformité avec les engagements pris dans le cadre d'accords internationaux en matière d'investissements, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord et à intervalles réguliers ensuite.
Article 75 Champ d'application et définitions
1 Le présent chapitre s'applique aux mesures prises par les parties ou les États signataires du Cariforum concernant la fourniture transfrontalière de tous les services, à l'exception: a) des services audiovisuels; b) du cabotage maritime national (15); c) des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que: i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR); iv) les autres services auxiliaires facilitant le fonctionnement des transporteurs aériens, tels que les services d'assistance en escale, les services de location d'avions avec pilote et les services de gestion d'aéroport.
2 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «fourniture transfrontalière de services» la prestation d'un service: i) du territoire d'une partie vers le territoire de l'autre partie (mode 1); ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2); b) «services» tous les services de tous les secteurs, à l'exception des services fournis dans l'exercice des pouvoirs publics; c) «service fourni dans l'exercice des pouvoirs publics» tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; d) «fournisseur de services» toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou fournit un service; e) «fournisseur de services d'une partie» toute personne physique ou morale de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum qui souhaite fournir ou fournit un service; f) «fourniture d'un service» la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service.
Article 76 Accès aux marchés
1 En ce qui concerne l'accès aux marchés au travers de la fourniture transfrontalière de services, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe IV.
2 Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que la partie CE et les États signataires du Cariforum ne maintiennent pas ou n'adoptent pas, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de leur territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe IV, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
Article 77 Traitement national
1 Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont inscrits à l'annexe IV et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, s'agissant de toutes les mesures concernant la fourniture transfrontalière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent à leurs propres services et fournisseurs de services similaires.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'ils accordent à leurs propres services et fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3 Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la partie CE ou des États signataires du Cariforum par rapport aux services ou fournisseurs de services similaires de l'autre partie.
4 Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant la partie CE ou les États signataires du Cariforum à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services et fournisseurs de services concernés.
Article 78 Listes d'engagements
Les secteurs libéralisés par la partie CE et par les États signataires du Cariforum en vertu du présent chapitre ainsi que les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et fournisseurs de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont visés dans des listes d'engagements figurant à l'annexe IV.
Article 79 Traitement de la nation la plus favorisée
1 S'agissant de toutes les mesures concernant la fourniture transfrontalière de services couvertes par le présent chapitre: a) la partie CE accorde aux services et fournisseurs de services des États signataires du Cariforum un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les services et fournisseurs de services similaires de tout pays tiers avec lequel elle conclut un accord d'intégration économique après la signature du présent accord; b) les États signataires du Cariforum accordent aux services et fournisseurs de services de la partie CE un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les services et fournisseurs de services similaires de toute économie commerciale majeure avec laquelle ils concluent un accord d'intégration économique après la signature du présent accord.
2 Lorsqu'une partie ou un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique régionale établissant un marché intérieur ou exigeant des parties contractantes le rapprochement significatif de leur législation en vue d'éliminer les obstacles non discriminatoires au commerce des services, le traitement que cette partie ou cet État signataire du Cariforum accorde aux services et fournisseurs de services de pays tiers dans des secteurs soumis au marché intérieur ou au rapprochement significatif de la législation n'est pas couvert par les dispositions du paragraphe 1 (16).
3 Les obligations visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas au traitement accordé: a) dans le cadre des mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l'article VII de l'AGCS ou dans son annexe sur les services financiers; b) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité; c) dans le cadre de mesures bénéficiant d'une exemption NPF prévue à l'article II, paragraphe 2, de l'AGCS.
4 Aux fins de la présente disposition, on entend par «économie commerciale majeure» tout pays développé, tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord d'intégration économique dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord d'intégration économique visé au paragraphe 1 (17).
5 Lorsqu'un État signataire du Cariforum conclut un accord d'intégration économique avec un tiers visé au paragraphe 1, point b), et que cet accord prévoit, pour ce tiers, un traitement plus favorable que celui accordé par l'État signataire du Cariforum à la partie CE en vertu du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Les parties peuvent décider si l'État signataire du Cariforum concerné peut refuser à la partie CE le traitement plus favorable prévu dans l'accord d'intégration économique. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut adopter toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du présent accord.
Article 80 Champ d'application et définitions
1 Le présent chapitre s'applique aux mesures prises par les parties ou les États signataires du Cariforum concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires de niveau post-universitaire, de vendeurs de services aux entreprises, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée, conformément à l'article 60, paragraphe 5.
2 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «personnel clé» toute personne physique qui est employée par une personne morale de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, autre qu'un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou des bons contrôle, administration et fonctionnement d'une présence commerciale. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» responsables de la création d'une présence commerciale et les «personnes transférées temporairement par leur société». — Les «visiteurs en déplacement d'affaires» sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la création d'une présence commerciale. Ils n'interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, qui est respectivement la partie CE ou l'État signataire du Cariforum. — Les «personnes transférées temporairement par leur société» sont des personnes physiques de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans une présence commerciale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées doivent appartenir à l'une des catégories suivantes: 1) Cadres supérieurs: Personnes employées comme cadres supérieurs par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de la présence commerciale, qui reçoivent principalement leurs directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, notamment: i) dirigent la présence commerciale, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions; ii) supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; iii) engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés. 2) Experts: Personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion de la présence commerciale. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à la présence commerciale, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée; b) «stagiaire de niveau post-universitaire» une personne physique de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui a été employée par une personne morale de cette partie ou de cet État pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est transférée temporairement dans une présence commerciale ou dans la société mère de cette personne morale sur le territoire de l'autre partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (18); c) «vendeur de services aux entreprises» une personne physique de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui représente un fournisseur de services de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum et qui veut entrer temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour ce fournisseur. Il ne pratique pas la vente directe au grand public et ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte, qui est respectivement la partie CE ou l'État signataire du Cariforum; d) «fournisseur de services contractuel» une personne physique de la partie CE ou des États signataires du Cariforum employée par une personne morale de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, qui n'a pas de présence commerciale sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, contrat nécessitant la présence temporaire de ses employés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services; e) «professionnel indépendant» une personne physique de la partie CE ou des États signataires du Cariforum assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, qui n'a pas de présence commerciale sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l'intermédiaire d'une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, contrat nécessitant sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services (19); f) «qualifications» les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.
Article 81 Personnel clé et stagiaires de niveau post-universitaire
1 Pour chaque secteur libéralisé conformément au chapitre 2 du présent titre et moyennant toutes les réserves visées à l'annexe IV, la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent aux investisseurs de l'autre partie d'employer dans leurs présences commerciales des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires de niveau post-universitaire tels que définis à l'article 80. L'admission et le séjour temporaire de personnel clé et de stagiaires de niveau post-universitaire sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes transférées temporairement par leur société, de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires et d'un an pour les stagiaires de niveau post-universitaire.
2 Pour chaque secteur libéralisé conformément au chapitre 2 du présent titre, les mesures que la partie CE et les États signataires du Cariforum ne maintiennent pas ou n'adoptent pas, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de leur territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement à l'annexe IV, se définissent comme les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut employer comme personnel clé ou comme stagiaires de niveau post-universitaire dans un secteur spécifique, exprimées sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
Article 82 Vendeurs de services aux entreprises
Pour chaque secteur libéralisé conformément aux chapitres 2 ou 3 du présent titre et moyennant toutes les réserves visées à l'annexe IV, la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent l'admission et le séjour temporaire de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
Article 83 Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum réaffirment leurs obligations respectives résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, la partie CE autorise la fourniture de services sur le territoire de ses États membres par des fournisseurs de services contractuels des États du Cariforum au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV, dans les sous-secteurs suivants: 1) les services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger (droit non communautaire); 2) les services comptables et de tenue de livres; 3) les services de conseil fiscal; 4) les services d'architecture; 5) les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; 6) les services d'ingénierie; 7) les services intégrés d'ingénierie; 8) les services médicaux et dentaires; 9) les services vétérinaires; 10) les services fournis par des sages-femmes; 11) les services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical; 12) les services informatiques et services connexes; 13) les services de recherche et développement; 14) les services de publicité; 15) les études de marché et sondages; 16) les services de conseil en gestion; 17) les services connexes aux services de consultation en matière de gestion; 18) les services d'essais et d'analyses techniques; 19) les services connexes de consultations scientifiques et techniques; 20) l'entretien et la réparation de matériel, y compris de matériel de transport, notamment dans le cadre de contrats de services après-vente ou après-bail; 21) les services de chefs de cuisine; 22) les services de mannequins; 23) les services de traduction et d'interprétation; 24) les travaux d'étude de sites; 25) les services d'enseignement supérieur (uniquement services financés par le secteur privé); 26) les services relatifs à l'environnement; 27) les services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques; 28) les services de guides touristiques; 29) les services de spectacles autres que les services audiovisuels. Sans préjudice du paragraphe 1, les États signataires du Cariforum autorisent la fourniture de services sur leur territoire par des fournisseurs de services contractuels de la partie CE au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV. Les engagements pris par la partie CE et par les États signataires du Cariforum sont soumis aux conditions suivantes: a) Les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant qu'employés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas douze mois. b) Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir offert les services visés en qualité d'employés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques doivent posséder, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle (20) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat. c) À l'exception des services de mannequins, des services de chefs de cuisine et des services de spectacles autres que les services audiovisuels, les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (21) et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité en vertu des lois, règlementations et exigences de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum sur le territoire duquel le service est fourni. d) Pendant son séjour sur le territoire de l'autre partie, la personne physique ne peut recevoir, pour la fourniture du service, de rémunération autre que celle qui lui est versée par le fournisseur de services contractuel. e) L'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève. f) L'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne s'applique qu'à l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni. g) Le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n'est pas plus élevé que celui qui est nécessaire à l'exécution du contrat, tel qu'il peut être déterminé par les lois, règlements et exigences de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni. h) Autres limitations discriminatoires prévues à l'annexe IV, y compris concernant le nombre de personnes physiques, sous forme d'un examen des besoins économiques.
3 Sans préjudice du paragraphe 1, la partie CE autorise la fourniture de services sur le territoire de ses États membres par des professionnels indépendants des États signataires du Cariforum, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV, dans les sous-secteurs suivants: 1) les services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger (droit non communautaire); 2) les services d'architecture; 3) les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; 4) les services d'ingénierie; 5) les services intégrés d'ingénierie; 6) les services informatiques et services connexes; 7) les services de recherche et développement; 8) Études de marché et sondages; 9) les services de conseil en gestion; 10) les services connexes aux services de consultation en matière de gestion; 11) les services de traduction et d'interprétation. Sans préjudice du paragraphe 1, les États signataires du Cariforum autorisent la fourniture de services sur leur par des professionnels indépendants, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV. Les engagements pris par la partie CE et par les États signataires du Cariforum sont soumis aux conditions suivantes: a) Les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant qu'employés d'une personne morale établie dans l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois. b) Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat. c) Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (22) et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité en vertu des lois, règlementations et exigences de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum sur le territoire duquel le service est fourni. d) L'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève. e) L'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne s'applique qu'à l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni. f) Autres limitations discriminatoires prévues à l'annexe IV, y compris concernant le nombre de personnes physiques, sous forme d'un examen des besoins économiques.
Article 84 Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent de faciliter, conformément à leur législation respective, l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée, originaires de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, selon le cas, en vue d'effectuer les activités suivantes: a) en matière de recherche et de conception, des chercheurs dans les domaines technique, scientifique et statistique travaillant pour le compte d'une société établie sur le territoire de l'autre partie; b) en matière de recherche en marketing, du personnel effectuant des études ou des analyses, y compris des études de marché, pour le compte d'une société établie sur le territoire de l'autre partie; c) en matière de séminaires de formation, du personnel d'une société de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui entre sur le territoire de l'autre partie pour recevoir une formation sur des techniques et méthodes de travail employées par les sociétés ou organisations de cette autre partie, à condition que la formation se limite à l'observation, à la familiarisation et à la formation théorique; d) en matière de salons professionnels et d'expositions, du personnel assistant à un salon professionnel dans le but de promouvoir la société ou ses produits et services; e) en matière de ventes, des représentants de commerce et agents recevant des commandes ou négociant des contrats de marchandises pour une société établie sur le territoire de l'autre partie, mais ne livrant pas de marchandises; f) en matière d'achats, des acheteurs effectuant des achats pour le compte d'une société ou personnel de gestion et de supervision réalisant des opérations commerciales sur le territoire de l'autre partie; g) du personnel du secteur du tourisme (représentants d'hôtels, agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) assistant ou participant à des congrès ou expositions consacrés au tourisme, à condition qu'ils ne vendent pas leurs marchandises ou services au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes leurs marchandises ou services, qu'ils ne reçoivent pas, pour leur propre compte, une rémunération d'une source sise dans la partie CE ou l'État signataire du Cariforum dans lequel ils effectuent un séjour temporaire et qu'ils ne soient pas chargés de la fourniture d'un service dans le cadre d'un contrat conclu entre une personne morale n'ayant aucune présence commerciale sur le territoire de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum dans lequel ils effectuent un séjour temporaire et un consommateur de cette partie ou de cet État.
2 Lorsqu'ils sont autorisés, l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire sont limités à une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois.
Article 85 Reconnaissance mutuelle
1 Aucune disposition du présent titre ne peut empêcher la partie CE et les États signataires du Cariforum d'exiger que les personnes physiques disposent des qualifications requises et/ou de l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d'activité concerné.
2 Les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à élaborer conjointement et à transmettre au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» des recommandations sur la reconnaissance mutuelle, afin que les investisseurs et fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par la partie CE et les États signataires du Cariforum en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences aux investisseurs et fournisseurs de services, ainsi que concernant leurs activités et leur certification, en particulier dans le domaine des services professionnels.
3 En particulier, les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à entamer des négociations, dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, en vue d'élaborer conjointement et de communiquer de telles recommandations sur la reconnaissance mutuelle, notamment dans les disciplines suivantes: la comptabilité, l'architecture, l'ingénierie et le tourisme.
4 Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe précédent, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.
5 Lorsque, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une recommandation au sens dudit paragraphe est jugée conforme au présent accord et qu'il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties et des États signataires du Cariforum, les parties négocient, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, un accord de reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations en vue de mettre en œuvre ladite recommandation.
6 Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.
7 Tous les deux ans, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» fait le bilan des progrès accomplis en matière de reconnaissance mutuelle.
Article 86 Transparence
Sous réserve des dispositions de l'article 235, paragraphe 3, les parties et les États signataires du Cariforum répondent dans les moindres délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international relevant du présent accord ou le concernant. En outre, les parties établissent un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux investisseurs et fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'annexe V. Ils ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.
Article 87 Procédures
1 Lorsqu'une autorisation est exigée pour la fourniture d'un service ou pour la mise en œuvre d'une présence commerciale pour laquelle un engagement spécifique a été contracté, les autorités compétentes des parties et des États signataires du Cariforum informent le candidat, dans un délai raisonnable suivant la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations internes, des suites réservées à celle-ci. À la demande du candidat, les autorités compétentes des parties ou des États signataires du Cariforum, selon le cas, fournissent sans retard indu des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.
2 Les parties et les États signataires du Cariforum maintiennent ou instituent des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, à la demande d'un investisseur ou d'un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais toute décision administrative relative à la présence commerciale, la fourniture transfrontalière de services ou la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de déterminer des mesures correctives appropriées. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce qu'elles permettent de procéder effectivement à un réexamen objectif et impartial.
Article 88 Description des services informatiques
1 Pour autant que le commerce des services informatiques soit libéralisé conformément aux dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, la partie CE et les États signataires du Cariforum s'accordent sur les descriptions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2 La division 84 de la CPC, le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes: à savoir les logiciels, définis comme le jeu d'instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et les faire communiquer (y compris leur développement et leur réalisation), le traitement et le stockage de données ainsi que les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients. Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base.
3 Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent tous les services concernant: a) la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs; b) les logiciels, définis comme le jeu d'instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et les faire communiquer (entre eux et avec l'extérieur), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les logiciels; c) le traitement, le stockage, l'hébergement de données ou les services de base de données; d) l'entretien et la réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; e) les services de formation du personnel des clients, en rapport avec les logiciels, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.
4 Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Toutefois, il existe une distinction importante entre le service facilitateur (par exemple l'hébergement de site ou d'application) et le service de contenu, ou service principal, fourni par des moyens électroniques (un service bancaire, par exemple). Dans de tels cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.
Article 89 Champ d'application et définitions
1 La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour l'ensemble des services de courrier libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre.
2 Aux fins de la présente section et des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par: a) «service universel» une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tous points du territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, à des prix abordables pour tous les utilisateurs; b) «licence individuelle» une autorisation accordée à un fournisseur de services individuel par une autorité réglementaire, dont l'obtention est obligatoire avant de pouvoir fournir un service déterminé.
Article 90 Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du courrier
Conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre IV, la partie CE ou les États signataires du Cariforum maintiennent ou adoptent des mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles par des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en termes de prix et d'offre) sur le marché concerné des services de courrier en raison de leur position sur le marché.
Article 91 Service universel
La partie CE ou les différents États signataires du Cariforum sont en droit de définir le type d'obligations qu'ils souhaitent maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie CE ou par les États signataires du Cariforum.
Article 92 Licences individuelles
1 Une licence individuelle ne peut être requise que pour des services relevant du champ d'application du service universel.
2 Lorsqu'une licence individuelle est requise, le public a accès aux informations suivantes: a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; b) les modalités et conditions des licences individuelles.
3 Les motifs de refus d'une licence individuelle doivent être communiqués à l'intéressé, à sa demande, et une procédure de recours auprès d'une instance indépendante doit être mise en place aux niveaux de la partie CE et des États signataires du Cariforum. Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.
Article 93 Indépendance des autorités réglementaires
Les autorités réglementaires sont juridiquement distinctes de tout fournisseur de services de courrier et ne relèvent pas d'un tel fournisseur. Les décisions des autorités réglementaires et les procédures qu'elles appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
Article 94 Définitions et champ d'application
1 Aux fins du présent titre, on entend par: a) «services de télécommunications» tous les services consistant à transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques, à l'exclusion de l'activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; b) «autorité réglementaire» dans le secteur des télécommunications, la ou les instances chargées de la réglementation des télécommunications au sens des dispositions du présent chapitre; c) «installations essentielles de télécommunications» les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications: i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; ii) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service; d) «fournisseur principal» dans le secteur des télécommunications, un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa position sur le marché; e) «interconnexion» la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport de télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services d'un autre fournisseur; f) «service universel» l'ensemble de services d'une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; les prestations couvertes et les modalités de mise en œuvre sont laissées à la discrétion de la partie CE et des États signataires du Cariforum.
2 La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour les services de télécommunications suivants, à l'exclusion de la diffusion, libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre: les services de téléphonie vocale, de transmission de données avec commutation par paquets et de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, de télégraphie et de télécopie, les services par circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles.
Article 95 Autorité réglementaire
1 Les autorités réglementaires pour les services de télécommunications sont juridiquement et opérationnellement distinctes de tout fournisseur de services de télécommunications.
2 L'autorité réglementaire doit disposer des compétences suffisantes pour réglementer le secteur. Les tâches que l'autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques dans une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs instances.
3 Les décisions des autorités réglementaires et les procédures que celles-ci appliquent sont impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
4 Tout fournisseur lésé par la décision d'une autorité réglementaire est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions doivent toujours être motivées par écrit et un réexamen de ces décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante doit également être prévu. Les décisions des instances de recours sont appliquées de manière effective.
Article 96 Autorisation de fournir des services de télécommunications
1 La fourniture de services est, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification.
2 Une licence peut être requise pour tenir compte des questions d'attribution de numéros et de fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.
3 Lorsqu'une licence est requise: a) tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence sont rendus publics; b) les raisons du refus d'une licence sont communiquées par écrit au candidat, à sa demande; c) le fournisseur demandant une licence doit pouvoir saisir une instance de recours si la licence lui est indûment refusée; d) les droits de licence requis par la partie CE ou par les États signataires du Cariforum pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables.
Article 97 Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux
Conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre IV, la partie CE ou les États signataires du Cariforum maintiennent ou adoptent des mesures appropriées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, d'adopter ou de poursuivre des pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier: a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel; b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels; c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 98 Interconnexion
1 Tout fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunications. Les accords d'interconnexion doivent en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les entreprises concernées.
2 Les autorités réglementaires veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d'autres entreprises pendant le processus de négociation des accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.
3 L'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion s'effectue: a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs non discriminatoires, ainsi que selon une qualité non moins favorable que celle prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées; b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs (23) transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; c) sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
4 Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.
5 Les fournisseurs principaux mettent à la disposition du public soit leurs accords d'interconnexion, soit leur offre d'interconnexion de référence.
6 Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal saisit, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance interne indépendante, qui peut être une autorité réglementaire au sens de l'article 95, pour régler tout différend portant sur les modalités, conditions et tarifs d'interconnexion concernés.
Article 99 Ressources limitées
Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont appliquées de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.
Article 100 Service universel
1 La partie CE ou les différents États signataires du Cariforum sont en droit de définir le type d'obligations qu'ils souhaitent maintenir en matière de service universel.
2 Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations doit également être neutre sur le plan de la concurrence et ne pas être plus astreignante qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie CE ou par les États signataires du Cariforum.
3 Tous les fournisseurs doivent pouvoir prétendre à la fourniture du service universel. Un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, la partie CE et les États signataires du Cariforum déterminent si la fourniture du service universel représente une charge inéquitable pour la ou les organisations désignées à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire une organisation assurant le service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des fournisseurs concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.
4 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que: a) des annuaires de tous les abonnés soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée, électronique ou les deux à la fois, et soient régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par an; b) les organisations proposant les services décrits au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organisations.
Article 101 Confidentialité des informations
La partie CE et les États signataires du Cariforum garantissent la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen d'un réseau public de télécommunications et de services de télécommunications accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restreindre le commerce des services.
Article 102 Différends entre fournisseurs
1 En cas de différend entre des fournisseurs de réseaux et services de télécommunications en rapport avec les droits et obligations découlant du présent chapitre, l'autorité réglementaire nationale compétente rend, à la demande de l'une des parties concernées par le différend, une décision contraignante tendant à sa résolution dans le meilleur délai possible.
2 Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontalière de services, les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts afin de parvenir au règlement du différend.
Article 103 Champ d'application et définitions
1 La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour l'ensemble des services financiers libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre.
2 Aux fins du présent chapitre et des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par: a) «service financier» tout service de caractère financier proposé par un fournisseur de services financiers de la partie CE et des États signataires du Cariforum. Les services financiers comprennent les activités ci-après: A. Services d'assurance et services connexes: 1) assurance directe (y compris coassurance): i) sur la vie; ii) autre que sur la vie; 2) réassurance et rétrocession; 3) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; 4) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres. B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance): 1) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public; 2) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales; 3) crédit-bail; 4) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites; 5) garanties et engagements; 6) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: i) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt); ii) devises; iii) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options; iv) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme; v) valeurs mobilières négociables; vi) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal; 7) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions; 8) courtage monétaire; 9) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires; 10) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables; 11) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs; 12) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises; b) «fournisseur de services financiers» toute personne physique ou morale de la partie CE ou des États signataires du Cariforum qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques; c) «entité publique»: 1) des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, ou une entité détenue ou contrôlée par la partie CE ou un État signataire du Cariforum, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; 2) une entité privée s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions; d) «nouveau service financier» un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou à la manière dont un produit est livré, qui n'est proposé par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, mais qui l'est sur le territoire de l'autre partie.
Article 104 Exception prudentielle
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant: a) à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit fiduciaire opposable à un fournisseur de services financiers; b) à garantir l'intégrité et la stabilité de leur système financier.
2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant la partie CE ou les États signataires du Cariforum à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des clients individuels ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.
Article 105 Réglementation efficace et transparente
1 Les parties et les États signataires du Cariforum s'efforcent de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale que la partie CE ou les États signataires du Cariforum se proposent d'adopter, pour que ces personnes aient la possibilité de faire part de leurs observations concernant la mesure. De telles mesures sont communiquées: a) par voie de publication officielle; b) sous une autre forme écrite ou électronique.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum informent les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers. La partie CE ou l'État signataire du Cariforum concerné informe le candidat, à sa demande, de la situation de sa candidature. Si la partie CE ou l'État signataire du Cariforum concerné souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, ce dernier doit en être averti sans retard indu. La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent de faciliter la mise en œuvre et l'application, sur leur territoire, des normes internationales de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers.
Article 106 Nouveaux services financiers(24)
La partie CE et les États signataires du Cariforum autorisent les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services que la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent à leurs propres fournisseurs de services financiers de fournir, conformément à leur législation interne, dans des circonstances similaires. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et imposer l'obtention d'une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons d'ordre prudentiel.
Article 107 Traitement des données
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum autorisent les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de leur territoire, aux fins de leur traitement si celui-ci est nécessaire aux activités habituelles desdits fournisseurs de services financiers.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum prennent des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que la liberté des individus, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.
Article 108 Exceptions spécifiques
1 Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE et les États signataires du Cariforum, y compris leurs entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur leur territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.
2 Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.
3 Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE et les États signataires du Cariforum, y compris leurs entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur leur territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné ou de leurs entités publiques.
Article 109 Champ d'application, définitions et principes
1 La présente section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport maritime international, conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre.
2 Aux fins de la présente section et des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par: a) «transport maritime international» les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime et sous un document de transport unique, y compris, à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des entreprises proposant d'autres modes de transport; b) «services de manutention du fret maritime» les activités exercées par des sociétés d'arrimage, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimage ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision: i) du chargement et du déchargement des navires; ii) de l'arrimage et du désarrimage du fret; iii) de la réception ou livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement; c) «services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane») les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l'activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle; d) «services de dépôt et d'entreposage des conteneurs» les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions; e) «services d'agence maritime» les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes de navigation ou compagnies de navigation, aux fins suivantes: i) la commercialisation et la vente de services de transports maritimes et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales; ii) la représentation de la compagnie, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons; f) «services de transitaires» les activités consistant à organiser et surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales.
3 Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international: a) la partie CE et les États signataires du Cariforum appliquent effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au commerce maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire; b) la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou d'un État signataire du Cariforum, ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres navires en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, les droits et taxes y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.
4 En appliquant ces principes, la partie CE et les États signataires du Cariforum: a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles clauses lorsqu'elles existent dans des accords bilatéraux précédents; b) suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
5 La partie CE et les États signataires du Cariforum autorisent les fournisseurs de services maritimes internationaux de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur leur territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à leurs propres fournisseurs de services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus avantageuses.
6 La partie CE et les États signataires du Cariforum mettent à disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.
Article 110 Champ d'application
La présente section établit les principes du cadre réglementaire pour l'ensemble des services touristiques libéralisés conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre.
Article 111 Prévention des pratiques anticoncurrentielles
Conformément aux dispositions du chapitre 1 du titre IV, la partie CE ou les États signataires du Cariforum maintiennent ou adoptent des mesures appropriées visant à empêcher les fournisseurs, en particulier dans le contexte des réseaux de distribution touristique ( 25 ) , d'influer de manière importante sur les modalités de la participation sur le marché concerné des services touristiques par l'adoption ou la poursuite de pratiques anticoncurrentielles telles que l'abus de position dominante par la fixation de prix non équitables, l'application de clauses d'exclusivité, le refus de vente, les ventes liées, les restrictions quantitatives ou l'intégration verticale.
Article 112 Accès aux technologies
La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent de faciliter le transfert de technologies, sur une base commerciale, aux présences commerciales dans les États signataires du Cariforum.
Article 113 Petites et moyennes entreprises
La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent de faciliter la participation des petites et moyennes entreprises dans le secteur des services touristiques.
Article 114 Reconnaissance mutuelle
Les parties coopèrent en vue de la reconnaissance mutuelle des exigences, qualifications, licences et autres réglementations conformément à l'article 85.
Article 115 Renforcer la contribution du tourisme au développement durable
Les parties encouragent la participation des fournisseurs de services du Cariforum aux programmes de financement internationaux, régionaux, sous-régionaux, bilatéraux et privés en faveur du développement durable du tourisme.
Article 116 Normes de qualité et normes environnementales
Les parties et les États signataires du Cariforum encouragent le respect des normes de qualité et des normes environnementales applicables aux services touristiques d'une manière qui soit raisonnable et objective et ne soit pas source d'obstacles inutiles au commerce; ils s'efforcent en outre de faciliter la participation des États signataires du Cariforum aux organismes internationaux chargés de définir les normes de qualité et les normes environnementales applicables aux services touristiques.
Article 117 Coopération au développement et assistance technique
1 Les parties coopèrent en vue de l'essor du secteur touristique dans les États signataires du Cariforum, compte tenu des asymétries découlant des niveaux respectifs de développement des parties.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'amélioration des systèmes de comptabilité nationale en vue de faciliter l'instauration des comptes satellites du tourisme aux niveaux local et régional; b) le renforcement des capacités en matière de gestion environnementale dans les régions touristiques aux niveaux local et régional; c) le développement de stratégies commerciales via l'internet pour les petites et moyennes entreprises de tourisme dans le secteur des services touristiques; d) les mécanismes visant à garantir la participation effective des États signataires du Cariforum aux organismes internationaux de normalisation spécialisés dans l'élaboration de normes pour un tourisme durable, les programmes permettant d'atteindre et de garantir l'équivalence entre les normes nationales ou régionales et les normes internationales pour un tourisme durable, ainsi que les programmes destinés à mieux faire respecter les normes pour un tourisme durable par les fournisseurs régionaux de services touristiques; e) les programmes d'échanges touristiques et la formation, notamment les cours de langues, pour les fournisseurs de services touristiques.
Article 118 Échange d'informations et consultation
1 Les parties conviennent d'échanger leurs expériences, informations et meilleures pratiques et de se concerter sur les questions visées dans la présente section et présentant un intérêt pour le commerce entre les parties. Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» élabore les modalités de ce dialogue régulier sur les questions visées dans la présente section.
2 Les parties invitent les acteurs concernés, du secteur privé notamment, à prendre part à ce dialogue lorsque cela s'y prête et avec leur accord.
3 Les parties conviennent en outre que le dialogue régulier serait utile en ce qui concerne la diffusion d'avis aux voyageurs.
Article 119 Objectifs et principes
1 Les parties, reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, conviennent d'encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent titre.
2 Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales de protection des données les plus sévères, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs dans le commerce électronique.
3 Les parties conviennent que les livraisons sous forme électronique sont considérées comme la fourniture de services, au sens du chapitre 3 du présent titre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.
Article 120 Aspects réglementaires du commerce électronique
1 Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne: a) la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontaliers de certification; b) la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations; c) le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées; d) la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; e) tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.
2 Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties et des États signataires du Cariforum en la matière ainsi que sur la mise en œuvre desdites législations.
Article 121 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération et de l'assistance techniques en vue d'accompagner la libéralisation des services et des investissements, soutiennent les États signataires du Cariforum dans leurs efforts pour renforcer leurs capacités en matière de fourniture de services, facilitent la concrétisation des engagements pris en vertu du présent titre et réalisent les objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en soutenant l'assistance technique, la formation et le renforcement des capacités, dans les domaines suivants notamment: a) améliorer la capacité des fournisseurs de services des États signataires du Cariforum à obtenir des informations concernant les normes et réglementations de la partie CE, au niveau de la Communauté européenne, au niveau national et au niveau infranational, ainsi qu'à respecter ces normes et réglementations; b) améliorer la capacité d'exportation des fournisseurs de services des États signataires du Cariforum, en accordant une attention particulière à la commercialisation des services culturels et touristiques, aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, au franchisage et à la négociation d'accords de reconnaissance mutuelle; c) favoriser les interactions et le dialogue entre les fournisseurs de services de la partie CE et ceux des États signataires du Cariforum; d) répondre aux besoins en matière de normes et de qualité dans les secteurs où les États signataires du Cariforum ont pris des engagements en vertu du présent accord, compte tenu de leurs marchés intérieurs et régionaux ainsi que du commerce entre les parties, de même que pour assurer la participation à l'élaboration et à l'adoption de normes pour un tourisme durable; e) élaborer et mettre en œuvre des régimes réglementaires applicables à des secteurs spécifiques de services au niveau régional du Cariforum ainsi que, dans les États signataires du Cariforum, aux secteurs dans lesquels ces États ont pris des engagements en vertu du présent accord; f) mettre en place des mécanismes visant à encourager les investissements et les entreprises communes entre les fournisseurs de services de la partie CE et des États signataires du Cariforum, ainsi que renforcer les capacités des agences de promotion de l'investissement dans les États signataires du Cariforum.
Article 122 Paiements courants
Sous réserve des dispositions de l'article 124, les États signataires du Cariforum et la partie CE s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, tous les paiements, en monnaie librement convertible, liés à des opérations courantes entre résidents de la partie CE et des États du Cariforum.
Article 123 Mouvements de capitaux
1 En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital de la balance des paiements, les États signataires du Cariforum et la partie CE s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination et les investissements réalisés conformément aux dispositions du titre II, ni à la liquidation et au rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
2 Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.
Article 124 Mesures de sauvegarde
1 Si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change d'un ou de plusieurs États du Cariforum ou d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne, la partie CE ou le ou les États signataires du Cariforum concernés peuvent prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires en matière de circulation des capitaux pendant une période ne dépassant pas six mois.
2 Le conseil conjoint Cariforum-CE est immédiatement informé de l'adoption de toute mesure de sauvegarde et, le plus rapidement possible, du calendrier prévu pour sa suppression.
Article 125 Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1. «autorité de la concurrence», pour la partie CE, la Commission européenne et, pour les États du Cariforum, selon le cas, l'une des deux ou les deux autorités de la concurrence suivantes: la commission de la concurrence de la Caricom et la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la République dominicaine; 2. «procédure d'exécution» une procédure engagée par l'autorité de la concurrence compétente d'une partie à l'encontre d'une ou de plusieurs entreprises dans le but d'établir un comportement anticoncurrentiel et d'y remédier; 3. «législation en matière de concurrence»: a) pour la partie CE, les articles 81, 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que leurs règlements d'application ou modifications; b) pour les États du Cariforum, le chapitre 8 du traité révisé de Chaguaramas du 5 juillet 2001, la législation nationale de la concurrence mise en conformité avec ledit traité révisé et la législation nationale de la concurrence des Bahamas et de la République dominicaine. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'adoption d'une telle législation est portée à l'attention de la partie CE par l'intermédiaire du comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
Article 126 Principes
Les parties conviennent de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et amoindrissent généralement les avantages de la libéralisation des échanges. Elles conviennent dès lors que les pratiques énumérées ci-dessous, qui limitent la concurrence, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les parties: a) les accords et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher ou de restreindre considérablement le jeu de la concurrence sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de la partie CE ou des États du Cariforum; b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'un pouvoir de marché sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de la partie CE ou des États du Cariforum.
Article 127 Mise en œuvre
1 Les parties et les États signataires du Cariforum garantissent que, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, ils disposeront de législations applicables aux restrictions de concurrence de leur ressort et auront institué les instances visées à l'article 125, paragraphe 1.
2 Dès l'entrée en vigueur des législations et la création des instances visées au paragraphe 1, les parties rendent effectives les dispositions de l'article 128. Elles conviennent également de réexaminer le fonctionnement du présent chapitre à l'issue d'une période d'instauration de confiance entre leurs autorités de la concurrence, d'une durée de six ans à compter de la mise en application de l'article 128.
Article 128 Échange d'informations et coopération en matière d'exécution
1 Chaque autorité de la concurrence peut informer ses homologues de sa volonté de coopérer en ce qui concerne les activités d'exécution. Cette coopération n'empêche en rien les parties ou les États signataires du Cariforum de prendre des décisions en toute autonomie.
2 Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles. Tout échange d'informations est soumis aux règles de confidentialité applicables au sein de chaque partie et des États signataires du Cariforum.
3 Toute autorité de la concurrence peut communiquer à ses homologues toute information en sa possession indiquant que des pratiques commerciales anticoncurrentielles entrant dans le champ d'application du présent chapitre ont cours sur le territoire de l'autre partie. L'autorité de la concurrence de chaque partie décide de la forme de l'échange d'informations conformément à ses meilleures pratiques. Chaque autorité de la concurrence peut également informer ses homologues de toute procédure d'exécution engagée par elle dans les cas suivants: i) l'activité faisant l'objet d'une enquête a lieu, en totalité ou en grande partie, dans le ressort de l'une des autres autorités de la concurrence; ii) la mesure corrective susceptible d'être instituée exigerait l'interdiction d'un comportement sur le territoire de l'autre partie ou d'États signataires du Cariforum; iii) l'activité faisant l'objet d'une enquête concerne un comportement considéré comme ayant été imposé, encouragé ou approuvé par l'autre partie ou des États signataires du Cariforum.
Article 129 Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'État délégués
1 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État signataire du Cariforum de désigner ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation.
2 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, les parties et les États signataires du Cariforum veillent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les parties et contraire aux intérêts des parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence, pour autant que l'application de celles-ci ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit comme en fait, des missions particulières assignées à ces entreprises.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les parties conviennent que les entreprises publiques des États signataires du Cariforum qui sont soumises à des règles sectorielles spécifiques prescrites par leur cadre réglementaire respectif ne sont pas liées ni régies par les dispositions du présent article.
4 Les parties et les États signataires du Cariforum adaptent progressivement, sans préjudice de leurs obligations dans le cadre de l'accord sur l'OMC, tous les monopoles d'État à caractère commercial, de manière à garantir qu'à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord au plus tard, toute discrimination ait disparu, en ce qui concerne les conditions de vente ou d'achat de biens et de services, entre les biens et services originaires de la partie CE et ceux originaires des États du Cariforum, de même qu'entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux des États du Cariforum, à moins qu'une telle discrimination ne soit inhérente à l'existence du monopole en question.
5 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» est informé de l'adoption des règles sectorielles visées au paragraphe 3 et des mesures de mise en œuvre du paragraphe 4.
Article 130 Coopération
1 Les parties conviennent de l'importance de l'assistance technique et du renforcement des capacités pour faciliter la mise en œuvre des engagements et réaliser les objectifs du présent chapitre, en particulier pour assurer l'exécution de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces, et ce notamment pendant la période d'instauration de la confiance mentionnée à l'article 127.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) le fonctionnement efficace des autorités de la concurrence du Cariforum; b) l'aide à la rédaction de lignes directrices, de manuels et, le cas échéant, de dispositions législatives; c) la mise à disposition d'experts indépendants; d) l'organisation de formations pour le personnel clé chargé de mettre en œuvre et de garantir le respect de la politique de concurrence.
Article 131 Contexte
1 Les parties reconnaissent que l'encouragement de l'innovation et de la créativité renforce la compétitivité et constitue un élément essentiel de leur partenariat économique, dans la perspective du développement durable, de la promotion des échanges commerciaux entre elles et de l'intégration progressive des États du Cariforum dans l'économie mondiale.
2 Les parties reconnaissent également que la protection de la propriété intellectuelle et le respect des droits en la matière sont des facteurs déterminants d'encouragement de la créativité, de l'innovation et de la compétitivité et, partant, sont résolues à renforcer les niveaux de protection conformément à leur niveau de développement.
Article 132 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: a) promouvoir le processus d'innovation, y compris l'éco-innovation, auprès des entreprises situées sur le territoire des parties; b) favoriser la compétitivité des entreprises et, en particulier, des micro-, des petites et des moyennes entreprises des parties; c) faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; d) atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle; e) aider à promouvoir l'innovation technologique ainsi que le transfert et la diffusion de technologies et de savoir-faire; f) encourager, développer et faciliter les activités de coopération entre les parties en matière de recherche et développement dans les domaines des sciences et des technologies et nouer des relations durables entre les communautés scientifiques des parties; g) encourager, développer et faciliter les activités de coopération entre les parties en matière de développement et de production dans les industries créatives et nouer des relations durables entre les communautés créatives des parties; h) promouvoir et renforcer les activités de coopération régionale faisant participer les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne afin de permettre à ces régions et aux États du Cariforum de profiter mutuellement de leur situation de voisinage ou de proximité géographique en constituant une zone régionale innovante et compétitive.
Article 133 Intégration régionale
Les parties reconnaissent la nécessité d'adopter des mesures et des politiques à l'échelle régionale en vue de réaliser pleinement les objectifs de la présente section. Les États du Cariforum acceptent d'intensifier les mesures prises au niveau régional en vue de faire bénéficier les entreprises d'un cadre réglementaire et de politiques susceptibles de stimuler la compétitivité par l'innovation et la créativité.
Article 134 Participation aux programmes-cadres
1 La participation des parties et des États signataires du Cariforum aux actuels et futurs programmes-cadres, programmes spécifiques et autres activités de l'autre partie est encouragée et facilitée, pour autant que les règles internes de chaque partie régissant l'accès à ces programmes et activités le permettent.
2 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut formuler des recommandations destinées à faciliter la participation d'institutions et d'entreprises du Cariforum aux programmes visés au paragraphe 1 et évalue périodiquement cette participation.
Article 135 Coopération en matière de compétitivité et d'innovation
1 Les parties conviennent qu'il est essentiel de promouvoir la créativité et l'innovation pour stimuler l'entrepreneuriat et la compétitivité ainsi que pour réaliser les objectifs généraux du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions des articles 7 et 134, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'encouragement de l'innovation, de la diversification, de la modernisation, du développement ainsi que de la qualité des produits et des procédés dans les entreprises; b) la stimulation de la créativité et de la conception, en particulier dans les micro-, les petites et les moyennes entreprises, ainsi que des échanges entre les réseaux de centres de conception situés dans les États du Cariforum et la partie CE; c) l'encouragement du dialogue et des échanges d'expériences et d'informations entre les réseaux d'opérateurs économiques; d) l'assistance technique, les conférences, séminaires et visites d'échange, l'exploration des perspectives techniques et industrielles, la participation à des tables rondes et à des salons généraux et sectoriels; e) la promotion des contacts et de la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, l'encouragement d'entreprises et d'investissements communs ainsi que de réseaux par des programmes existants ou futurs; f) l'encouragement des partenariats en matière d'activités de recherche et développement dans les États du Cariforum en vue d'améliorer leurs systèmes d'innovation; g) l'intensification des activités visant à promouvoir les liens, l'innovation et le transfert de technologie entre les partenaires du Cariforum et de la Communauté européenne.
Article 136 Coopération en matière de sciences et de technologies
1 Les parties encouragent la participation de leurs organismes de recherche et de développement technologique aux initiatives de coopération, dans le respect de leurs règles internes. La coopération peut comprendre les activités suivantes: a) des initiatives conjointes visant à mieux faire connaître les programmes de la Communauté européenne en faveur du renforcement des capacités scientifiques et technologiques, notamment la dimension internationale du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (PC7) et des programmes éventuellement appelés à lui succéder, s'il y a lieu; b) des réseaux conjoints de recherche dans des domaines d'intérêt commun; c) des échanges de chercheurs et d'experts afin de promouvoir la préparation de projets et la participation au PC7 ainsi qu'aux autres programmes de recherche de la Communauté européenne; d) des réunions scientifiques conjointes afin d'encourager les échanges d'informations et les interactions et d'identifier des domaines pouvant se prêter à des travaux de recherche communs; e) l'encouragement d'études pointues en sciences et technologies contribuant au développement durable à long terme des deux parties; f) l'établissement de liens entre les secteurs public et privé; g) l'évaluation de travaux conjoints et la diffusion de leurs résultats; h) le dialogue politique et les échanges d'informations et d'expériences scientifiques et technologiques à l'échelle régionale; i) l'échange d'informations à l'échelle régionale sur les programmes régionaux en sciences et technologies; j) la participation aux communautés de la connaissance et de l'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie.
2 L'accent sera mis tout particulièrement sur le développement des capacités humaines en tant que fondements durables de l'excellence scientifique et technologique, ainsi que sur l'établissement de liens stables entres les communautés scientifiques et technologiques des parties aux niveaux national et régional.
3 Les centres de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et autres acteurs concernés, y compris les micro-, les petites et les moyennes entreprises, situés sur le territoire des parties seront associés à cette coopération s'il y a lieu.
4 Chaque partie encourage la participation de ses organismes aux programmes scientifiques et technologiques de l'autre partie en vue de tendre vers une excellence scientifique mutuellement profitable, moyennant le respect des règles spécifiques respectives concernant la participation des entités légales de pays tiers.
Article 137 Coopération en matière de société de l'information et de technologies de l'information et de la communication
1 Les parties conviennent que les technologies de l'information et de la communication (TIC) occupent une place fondamentale dans toute société moderne et constituent des outils indispensables pour stimuler la créativité, l'innovation et la compétitivité ainsi que pour assurer une transition harmonieuse vers la société de l'information.
2 Sous réserve des dispositions des articles 7 et 134, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) le dialogue sur les divers aspects de l'action à mener pour promouvoir et observer le développement de la société de l'information; b) l'échange d'informations sur des questions de réglementation; c) l'échange d'informations en matière de normes et d'interopérabilité; d) la promotion de la coopération en recherche et développement dans le domaine des TIC ainsi qu'en ce qui concerne les infrastructures de recherche basées sur les TIC; e) l'élaboration de contenus non commerciaux et d'applications pilotes dans des domaines ayant une incidence importante sur la société; f) le renforcement des capacités en matière de TIC, notamment par l'encouragement de la création de réseaux, l'échange et la formation de spécialistes, en particulier dans le domaine de la réglementation.
Article 138 Coopération en matière d'éco-innovation et d'énergies renouvelables
1 Dans un souci de développement durable et pour faire en sorte que le présent accord ait le plus d'incidences positives possible sur l'environnement sans retombées négatives, les parties soulignent l'importance de promouvoir des formes d'innovation bénéfiques pour l'environnement dans tous les secteurs de leur économie. Les éco-innovations de ce type concernent notamment l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables.
2 Sous réserve des dispositions des articles 7 et 134, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) des projets portant sur des produits, des technologies, des procédés de fabrication, des services, des méthodes de gestion et des méthodes commerciales favorables à la protection de l'environnement, notamment en matière d'économie d'eau et d'applications appropriées du mécanisme pour un développement propre; b) des projets portant sur l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables; c) la promotion de réseaux et de groupements en matière d'éco-innovation, notamment par des partenariats entre les secteurs public et privé; d) des échanges d'informations, de savoir-faire et d'experts; e) des initiatives de sensibilisation et de formation; f) la préparation d'études et la mise à disposition d'une assistance technique; g) la collaboration en matière de recherche et développement; h) des projets pilotes ou de démonstration.
Article 139 Nature et portée des obligations
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels ils ont adhéré ainsi que de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure à l'annexe IC de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «l'accord sur les ADPIC»).
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent que les principes énoncés à l'article 8 de l'accord sur les ADPIC s'appliquent à la présente section. Les parties reconnaissent également que, pour que les droits de propriété intellectuelle soient appliqués de manière adéquate et effective, il est nécessaire de tenir compte des besoins en matière de développement des États du Cariforum, d'établir un équilibre entre les droits et obligations incombant aux titulaires des droits d'une part et aux utilisateurs d'autre part, et de permettre à la partie CE et aux États signataires du Cariforum de protéger la santé publique et l'alimentation. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à compromettre la capacité des parties et des États signataires du Cariforum à promouvoir l'accès aux médicaments.
3 Aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle désignent les droits d'auteur (y compris les droits d'auteur en matière de logiciels et les droits voisins), les modèles d'utilité, les brevets, y compris les brevets concernant les inventions biotechnologiques, la protection des espèces végétales, les dessins et modèles, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les indications géographiques, les marques de produits et de services, la protection des bases de données, la protection contre la concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que la protection des renseignements confidentiels non divulgués en matière de savoir-faire.
4 En outre, et sans préjudice de leurs obligations internationales présentes et futures, la partie CE et les États signataires du Cariforum donnent effet aux dispositions de la présente section et en assurent la mise en œuvre adéquate et effective pour le 1er janvier 2014 au plus tard, sauf décision contraire du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», compte tenu des priorités en matière de développement et des niveaux de développement des États signataires du Cariforum. La partie CE et les États signataires du Cariforum sont libres de déterminer la méthode qui convient le mieux pour appliquer les dispositions de la présente section dans le cadre de leurs pratiques et de leur système juridique respectifs.
5 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit la présente section, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de ladite section.
Article 140 Pays les moins avancés
Nonobstant l'article 139, paragraphes 1 et 4, les pays les moins avancés ayant adhéré au présent accord ne sont tenus d'appliquer les exigences mentionnées ci-dessous que dans les conditions suivantes: a) en ce qui concerne les obligations qui relèvent de l'accord sur les ADPIC, au même rythme que celui attendu d'eux pour la mise en œuvre de l'accord sur les ADPIC en application des décisions pertinentes du Conseil des ADPIC ou d'autres décisions applicables du Conseil général de l'OMC; b) en ce qui concerne les obligations découlant des sous-sections 2 et 3 de la présente section, au plus tard le 1 er janvier 2021, sauf décision contraire du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», compte tenu des décisions mentionnées au point a).
Article 141 Intégration régionale
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum s'engagent à poursuivre l'examen de nouvelles initiatives susceptibles de renforcer l'intégration en matière de droits de propriété intellectuelle dans leurs régions respectives. Ce processus consiste à harmoniser davantage les lois et règlementations en matière de propriété intellectuelle, à continuer à œuvrer pour que les droits nationaux de propriété intellectuelle soient gérés et appliqués au niveau régional, ainsi qu'à instaurer et gérer des droits régionaux de propriété intellectuelle, s'il y a lieu.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum s'engagent à prendre des mesures pour harmoniser le niveau de protection de la propriété intellectuelle entre leurs régions respectives.
Article 142 Transfert de technologie
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent de procéder à des échanges de vues et d'informations sur leurs pratiques et leurs politiques ayant une incidence sur le transfert de technologie, tant au sein de leurs régions respectives qu'avec des pays tiers. Sont notamment concernées les mesures visant à faciliter la circulation de l'information, les partenariats entre entreprises, l'octroi de licences et la sous-traitance. Une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à la création, dans les pays de destination, d'un environnement approprié et propice aux transferts de technologie, notamment en ce qui concerne le développement du capital humain et l'encadrement juridique.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum prennent les mesures qui conviennent pour prévenir ou contrôler les pratiques ou conditions d'octroi de licences en rapport avec les droits de propriété intellectuelle qui sont susceptibles de nuire aux transferts internationaux de technologie et qui constituent un abus, par les titulaires, de leurs droits de propriété intellectuelle ou une exploitation abusive de déséquilibres manifestes entre les niveaux d'information lors de la négociation de licences.
3 La partie CE facilite et encourage l'utilisation d'incitations à l'intention d'institutions et d'entreprises situées sur son territoire concernant le transfert de technologie vers des institutions ou des entreprises des États du Cariforum dans le but de permettre à ces États de se doter d'une assise technologique viable. La partie CE fait en sorte de signaler toute mesure à sa connaissance au comité Cariforum-CE «Commerce et développement», pour débat et examen.
Article 143 Droit d'auteur et droits voisins
A. Accords internationaux 1. La partie CE et les États signataires du Cariforum respectent les traités suivants: a) le traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur (Genève, 1996); b) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996). 2. Les États signataires du Cariforum s'efforcent d'adhérer à la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961). B. Coopération en matière de gestion collective des droits La partie CE et les États signataires du Cariforum encouragent leurs sociétés de gestion collective respectives à prendre des arrangements en vue de faciliter, de part et d'autre, l'accès aux licences et leur octroi pour l'utilisation de contenus à l'échelle régionale sur tout le territoire de la partie CE ainsi que des États signataires du Cariforum, afin que les titulaires de droits puissent obtenir une rémunération adéquate pour l'utilisation de ces contenus.
Article 144 Marques
A. Procédure d'enregistrement La partie CE et les États signataires du Cariforum mettent en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale prise par l'administration compétente en matière de marques est motivée et consignée par écrit. Tout refus d'enregistrement d'une marque doit pouvoir être contesté par le demandeur qui, en cas de confirmation du refus par une décision définitive, doit avoir la possibilité de saisir une autorité judiciaire. La partie CE et les États signataires du Cariforum ménagent en outre la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque après la publication de la demande. La partie CE et les États signataires du Cariforum créent des bases de données électroniques publiques contenant les demandes d'enregistrement et les marques enregistrées. B. Marques notoires La partie CE et les États signataires du Cariforum rappellent que l'accord sur les ADPIC fait obligation d'appliquer le concept de marques notoires aux marques de services. Pour déterminer si une marque est notoire, la partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'appliquer la recommandation commune adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 20 au 29 septembre 1999. C. Utilisation de l'internet La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent la nécessité d'un cadre juridique clair pour les titulaires de marques qui souhaitent faire usage de celles-ci sur l'internet et participer au développement du commerce électronique. Ce cadre doit prévoir des dispositions permettant notamment d'établir si l'utilisation d'un signe sur l'internet a permis d'acquérir une marque ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale, et doit également déterminer les sanctions applicables. À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'appliquer la recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet, adoptée par l'OMPI lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001. D. Licences La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'appliquer la recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-cinquième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 25 septembre au 3 octobre 2000. E. Accords internationaux La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'adhérer au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989) et au traité révisé sur le droit des marques (2006). F. Exceptions aux droits conférés par une marque La partie CE et les États signataires du Cariforum prévoient l'utilisation loyale de termes descriptifs, notamment d'indications géographiques, à titre d'exception limitée aux droits conférés par une marque. Cette exception limitée tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article 145 Indications géographiques
A. Protection dans le pays d'origine 1. Aucune disposition du présent accord n'impose à la partie CE et aux États signataires du Cariforum de protéger, sur leur territoire, des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d'origine. 2. Les États signataires du Cariforum établissent, sur leur territoire, un système de protection des indications géographiques le 1 er janvier 2014 au plus tard. Les parties coopèrent, au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et conformément aux dispositions de l'article 164, paragraphe 2, point c), afin de développer les indications géographiques sur le territoire des États du Cariforum. À cette fin, les États du Cariforum soumettent au comité, pour examen et observations, une liste de propositions d'indications géographiques originaires des États du Cariforum dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 3. Les parties discutent, au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», des modalités de mise en œuvre du présent article et échangent des informations sur l'évolution de la législation et des politiques relatives aux indications géographiques. B. Durée de la protection 1. La protection des indications géographiques dans la partie CE et les États signataires du Cariforum est accordée conformément aux pratiques et au système juridiques de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné, le cas échéant, et a une durée indéterminée ( 26 ) . 2. Cette protection garantit que l'utilisation d'indications géographiques de produits protégées au titre du paragraphe 1 est exclusivement réservée, dans la partie CE et les États signataires du Cariforum, aux produits originaires de la région géographique concernée et fabriqués ou confectionnés conformément aux caractéristiques spécifiques du produit en question. 3. En ce qui concerne la protection des indications géographiques, la partie CE et les États signataires du Cariforum interdisent et empêchent, de leur propre initiative ou à la demande d'une partie intéressée: a) indépendamment de la catégorie du produit sur lequel elle est employée, l'utilisation sur leur territoire, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine, d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit, ou toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10 bis de la convention de Paris; b) toute utilisation des dénominations protégées pour des produits appartenant à la même catégorie que celle concernée par l'indication géographique lorsque les produits ne sont pas originaires de la région géographique indiquée, même si: i) l'origine véritable du produit est indiquée; ii) l'indication géographique en question est traduite; iii) la dénomination est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'une expression analogue. 4. L'enregistrement d'une indication géographique peut être annulé. La procédure à cet effet est ouverte à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime. C. Termes génériques, variétés végétales et races animales 1. La partie CE et les États signataires du Cariforum ne sont pas tenus d'appliquer la protection des indications géographiques conformément à la section B dans le cas de produits dont l'indication en question est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun pour ces produits sur leur territoire. 2. Aucune disposition de la présente section n'exige de la partie CE et des États signataires du Cariforum qu'ils appliquent la protection des indications géographiques conformément à la section B dans le cas de produits de la vigne, de plantes ou d'animaux dont l'indication en question est identique au nom d'une variété de raisin, d'une variété végétale ou d'une race animale existant sur le territoire de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. La partie CE et les États signataires du Cariforum protègent des indications géographiques homonymes à la condition qu'une distinction suffisante existe, dans la pratique, entre l'indication géographique déjà enregistrée et l'indication homonyme enregistrée par la suite, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. La partie CE ou l'État signataire du Cariforum concerné s'abstient d'enregistrer toute dénomination homonyme qui donne à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire. 4. Si une indication géographique de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique mutatis mutandis. D. Rapport entre les indications géographiques et les marques 1. Une indication géographique n'est pas enregistrée dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. 2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à une indication géographique ou contenant une indication géographique protégée, respectivement, dans la partie CE ou dans les États signataires du Cariforum conformément à la section B et concernant la même catégorie de produits, est refusé, respectivement, dans la partie CE ou dans les États signataires du Cariforum. De plus, l'enregistrement d'une marque, dans de telles circonstances, est refusé dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum lorsque la demande d'enregistrement de la marque est présentée postérieurement au dépôt de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné et si l'indication géographique est ensuite protégée. 3. Toute marque enregistrée en violation du paragraphe précédent est invalidée. 4. Sous réserve des dispositions de la section D, paragraphes 1, 2 et 3, la partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, lorsqu'une marque dont l'utilisation relève de l'une des situations visées à la section B, paragraphe 3, a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité existe dans la législation applicable, en toute bonne foi sur le territoire de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum avant la date d'application des obligations au titre de l'OMC dans la partie CE ou un État signataire du Cariforum, ou avant la date de la demande d'enregistrement de l'indication géographique sur le territoire concerné, cette marque puisse continuer à être utilisée en dépit de l'enregistrement de l'indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, spécifié dans la législation de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum concerné, ne pèse sur cette marque. Dans un tel cas, l'utilisation conjointe de l'indication géographique et de la marque correspondante est permise. E. Accord futur Le 1 er janvier 2014 au plus tard, la partie CE et les États signataires du Cariforum entament des négociations en vue de conclure un accord sur la protection des indications géographiques sur leur territoire, sans préjudice de toute demande individuelle d'enregistrement déposée directement. F. Utilisation de l'internet La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent la nécessité d'un cadre juridique clair pour les titulaires d'indications géographiques qui souhaitent faire usage de celles-ci sur l'internet et participer au développement du commerce électronique; ce cadre doit comprendre des dispositions permettant notamment d'établir si l'utilisation d'un signe sur l'internet a contribué à usurper, évoquer, acquérir de mauvaise foi une indication géographique ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale, et de déterminer les sanctions applicables, notamment le transfert ou la suppression du nom de domaine. À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'appliquer la recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet, adoptée par l'OMPI lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, qui s'est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001.
Article 146 Dessins et modèles industriels
A. Accords internationaux La partie CE et les États signataires du Cariforum s'efforcent d'adhérer à l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (1999). B. Conditions requises pour bénéficier de la protection 1. La partie CE et les États signataires du Cariforum prévoient la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante, qui sont nouveaux ou originaux et présentent un caractère individuel. 2. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. 3. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression générale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. 4. La protection s'obtient par l'enregistrement du dessin ou du modèle et confère au titulaire des droits exclusifs conformément aux dispositions du présent article. Les dessins et modèles non enregistrés confèrent les mêmes droits exclusifs, à la seule condition que l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. Les dessins et modèles non enregistrés ainsi que les dessins et modèles textiles peuvent être protégés au titre de la protection des dessins et modèles ou du droit d'auteur. C. Exceptions 1. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que ces exceptions ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers. 2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles. 3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. D. Droits conférés 1. Le dessin ou modèle industriel enregistré confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d'offrir, de vendre, d'importer, d'entreposer ou d'utiliser des produits dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué lorsque de tels actes sont accomplis à des fins commerciales, portent indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales. 2. Dans le cas des dessins ou modèles non enregistrés, l'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué au public par le titulaire. E. Durée de la protection 1. Dans la partie CE et les États signataires du Cariforum, les dessins ou modèles enregistrés sont protégés pendant une période initiale de cinq ans au moins après leur enregistrement. À la demande du titulaire, l'enregistrement peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt, pour autant que la taxe de renouvellement ait été acquittée. 2. Dans la partie CE et les États signataires du Cariforum, les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant une période de trois ans au moins à compter de leur divulgation au public sur le territoire concerné. F. Rapport avec le droit d'auteur Un dessin ou modèle enregistré dans l'une des parties ou dans un État signataire du Cariforum conformément aux dispositions du présent article peut également bénéficier de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur de cette partie ou de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque.
Article 147 Brevets
A. Accords internationaux 1. La partie CE respecte: a) le traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en dernier lieu en 1984); b) le traité sur le droit des brevets (Genève, 2000); c) le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980). 2. Les États signataires du Cariforum adhèrent: a) au traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en dernier lieu en 1984); b) au traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980). 3. Les États signataires du Cariforum s'efforcent d'adhérer au traité sur le droit des brevets (Genève, 2000). B. Brevets et santé publique La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent l'importance de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l'OMC, ainsi que la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 relative au paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique; ils conviennent de prendre les mesures nécessaires pour approuver le protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC, établi à Genève le 6 décembre 2005.
Article 148 Modèles d'utilité
A. Conditions requises pour bénéficier de la protection 1. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent prévoir la protection de tout produit ou procédé, dans tous les domaines technologiques, pour autant qu'il soit nouveau, présente un certain degré de non-évidence et se prête à une application industrielle. 2. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent exclure de la protection tous les produits et procédés dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public et les bonnes mœurs, pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. 3. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent également exclure de la protection: a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b) sous réserve des dispositions de l'article 150, les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. 4. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de la législation en vigueur dans la partie CE ou les États signataires du Cariforum. B. Durée de la protection La durée de la protection ne peut être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans, à compter de la date de dépôt ou, lorsque la priorité est invoquée, à compter de la date de priorité. C. Rapport avec les brevets 1. Les autres conditions et tolérances prévues en matière de brevets à la section 5 de l'accord sur les ADPIC s'appliquent toutes mutatis mutandis aux modèles d'utilité, en particulier lorsque la protection de la santé publique l'exige. 2. Une demande de brevet peut être convertie en demande de protection au titre d'un modèle d'utilité pour autant que la demande de conversion soit faite avant l'octroi du brevet.
Article 149 Variétés végétales
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés aux obtenteurs de variétés végétales afin de permettre aux agriculteurs de conserver, d'utiliser et d'échanger des semences de ferme ou d'autres matériels de multiplication protégés.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum prévoient la protection des variétés végétales conformément à l'accord sur les ADPIC. À cet égard, ils envisagent d'adhérer à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV, acte de 1991).
Article 150 Ressources génétiques, savoirs traditionnels et folklore
1 Sous réserve de leur législation interne, la partie CE et les États signataires du Cariforum respectent, préservent et maintiennent les savoirs, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales incarnant des modes de vie traditionnels et présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique; ils en favorisent une application plus large avec l'approbation et le concours des détenteurs de ces savoirs, innovations et pratiques et encouragent le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent qu'il importe de prendre des mesures appropriées, sous réserve de la législation nationale, en vue de préserver les savoirs traditionnels; ils conviennent de continuer à œuvrer afin d'élaborer des modèles sui generis, approuvés au niveau international, pour la protection juridique des savoirs traditionnels.
3 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent de s'entraider aux fins de l'application des dispositions relatives aux brevets de la présente sous-section et de la convention sur la diversité biologique.
4 La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent exiger, dans le cadre des conditions administratives d'obtention d'un brevet dans le cas d'inventions utilisant du matériel biologique en tant qu'élément nécessaire de l'invention, que le candidat identifie les sources du matériel biologique qu'il a utilisé et qu'il décrit comme faisant partie de l'invention.
5 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent de procéder régulièrement à des échanges de vues et d'informations concernant les différentes discussions multilatérales dans ce domaine: a) à l'OMPI, sur les questions traitées dans le cadre du Comité intergouvernemental sur les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore; b) à l'OMC, sur les questions touchant au rapport entre l'accord sur les ADPIC, la convention sur la diversité biologique et la protection des savoirs traditionnels et du folklore.
6 La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent de réviser le présent article à la demande de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum, au terme des discussions multilatérales mentionnées au paragraphe 5 et à la lumière des résultats de celles-ci.
Article 151 Obligations générales
1 Sans préjudice des droits et obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les ADPIC, et notamment de la partie III dudit accord, la partie CE et les États signataires du Cariforum prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés à la présente section. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2 Ces mesures et réparations doivent aussi être efficaces, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Article 152 Personnes ayant qualité pour demander l'application de ces dispositions
La partie CE et les États signataires du Cariforum reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC: a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable; b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les détenteurs de licences, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci; c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci; d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.
Article 153 Éléments de preuve
La partie CE et les États signataires du Cariforum prennent les mesures nécessaires, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Article 154 Mesures de conservation des preuves
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises, ainsi que les documents s'y rapportant.
Article 155 Droit d'information
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou par toute autre personne qui: a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale; b) a été trouvée en train d'utiliser les services contrefaisants à l'échelle commerciale; c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
2 Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon le cas: a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives qui: a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue; b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article; c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information; d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; e) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 156 Mesures provisoires et conservatoires
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle si l'infraction est avérée. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2 Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3 Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, la partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
Article 157 Mesures correctives
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
2 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
Article 158 Injonctions
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution. La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent également à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte auxdits droits.
Article 159 Autres mesures
La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à la partie III de l'accord sur les ADPIC ainsi qu'au présent chapitre, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues par ladite partie III de l'accord sur les ADPIC ou le présent chapitre si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 160 Dommages-intérêts
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires: a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques; b) puissent décider, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2 Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, la partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
Article 161 Frais de justice
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que leur droit interne prévoie des dispositions régissant la répartition des frais, qui sont en général supportés par la partie perdante, à moins que l'équité ne le permette pas.
Article 162 Publication des décisions judiciaires
La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées en vue de la diffusion de l'information concernant la décision, y compris son affichage et sa publication intégrale ou partielle. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.
Article 163 Mesures aux frontières
1 Sauf dispositions contraires de la présente section, la partie CE et les États signataires du Cariforum adoptent des procédures (27) permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, l'entrée dans ou la sortie hors du territoire douanier, le placement sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle (28) est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mainlevée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.
2 Les dispositions des articles 52 à 60 de l'accord sur les ADPIC sont applicables. Les droits ou devoirs établis en vertu desdites dispositions concernant l'importateur s'appliquent également à l'exportateur ou au détenteur des marchandises.
Article 164 Coopération
1 La coopération a pour but de soutenir la mise en œuvre des engagements et obligations visés à la présente section. Les parties conviennent que les actions de coopération revêtiront une importance toute particulière durant la période de transition prévue aux articles 139 et 140.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) le renforcement d'initiatives, d'organisations et de bureaux régionaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, notamment la formation de personnel et la création de bases de données publiques, dans le but d'améliorer, au niveau régional, les capacités réglementaires, les lois et réglementations ainsi que la mise en œuvre en ce qui concerne les engagements pris en matière de propriété intellectuelle en vertu de la présente section, y compris en ce qui concerne le respect des droits. Il s'agit notamment de prêter assistance à des pays qui ne sont pas partie à l'accord, mais qui souhaitent adhérer à des initiatives régionales, ainsi qu'à la gestion régionale des droits d'auteurs et droits voisins; b) l'aide à l'élaboration de lois et de réglementations nationales relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'aide à la mise en place et au renforcement de bureaux internes et d'autres agences dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, notamment la formation de personnel en matière de respect des droits; l'aide à la création de modes de collaboration entre ces agences des parties et des États signataires du Cariforum en vue de faciliter l'adhésion des États signataires du Cariforum aux traités et conventions visés à la présente section ainsi que leur mise en conformité avec ces traités et conventions; c) l'identification de produits susceptibles de bénéficier d'une protection au titre d'indications géographiques ou toute autre mesure destinée à protéger ces produits au titre d'indications géographiques. À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent une attention particulière à la promotion et à la préservation des savoirs locaux traditionnels et de la biodiversité par l'instauration d'indications géographiques; d) l'élaboration, par des associations ou organisations commerciales ou professionnelles, de codes de conduite visant à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle, en consultation avec les autorités compétentes des parties et des États signataires du Cariforum.
Article 165 Objectif général
Les parties reconnaissent l'importance d'une pratique transparente et compétitive des marchés publics pour le développement économique, qui tient dûment compte de la situation particulière des économies des États du Cariforum.
Article 166 Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «marché public» toute acquisition de biens, de services ou des deux à la fois, y compris de travaux, effectuée par des entités contractantes énumérées à l'annexe VI à des fins publiques, qui n'est pas destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à être utilisée dans la production de biens ou la fourniture de services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire; les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, en font partie; 2) «entités contractantes» les entités des États signataires du Cariforum ou de la partie CE qui sont énumérées à l'annexe VI et passent des marchés conformément aux dispositions du présent chapitre; 3) «fournisseur» toute personne physique ou morale, tout organisme public ou groupe de personnes physiques ou morales d'un État signataire du Cariforum ou de la partie CE capables de fournir des biens ou des services ou d'exécuter des travaux; ce terme englobe à la fois le fournisseur de biens, le fournisseur de services et l'entrepreneur; 4) «fournisseur qualifié» un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; 5) «fournisseur admissible» tout fournisseur autorisé à participer aux marchés publics d'une partie ou d'un État signataire du Cariforum, conformément au droit interne et sans préjudice des dispositions du présent chapitre; 6) «liste à utilisations multiples» une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois; 7) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de fiducie (trust), société de personnes ( partnership ), coentreprise, entreprise individuelle ou association; 8) «personne morale d'une partie» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la partie CE ou des États signataires du Cariforum. Si une telle personne morale ne garde que son siège social ou son administration centrale sur le territoire d'un État signataire du Cariforum ou de la partie CE, elle ne peut être considérée comme une personne morale d'une partie à moins d'être engagée dans des opérations commerciales substantielles sur un tel territoire; 9) «personne physique» un ressortissant d'un État membre de la Communauté ou d'un État signataire du Cariforum, conformément à leur législation respective; 10) sauf disposition contraire, les «services» comprennent les services de construction; 11) «écrit(e) ou par écrit» tout ensemble de mots, de chiffres ou d'autres symboles, y compris des informations transmises par des moyens électroniques, susceptible d'être lu, reproduit et stocké; 12) «avis de marché envisagé» un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; 13) «procédure d'appel d'offres ouverte» celle dans laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner; 14) «procédure d'appel d'offres sélective» celle dans laquelle, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs qualifiés invités par l'entité contractante peuvent soumissionner; 15) «procédure d'appel d'offres limitée» celle dans laquelle les entités contractantes consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux; 16) «spécifications techniques» les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes couvertes par le présent chapitre; 17) «compensations dans les marchés publics» des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.
Article 167 Champ d'application
1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entités contractantes énumérées à l'annexe VI, pour un marché supérieur aux seuils précisés à cette annexe.
2 Les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce que les marchés passés par leurs entités contractantes visées par le présent chapitre se déroulent dans des conditions transparentes, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux annexes y afférentes, et que les fournisseurs admissibles des États signataires du Cariforum ou de la partie CE bénéficient d'une égalité de traitement, dans le respect du principe de concurrence ouverte et effective.
Article 168 Transparence des marchés publics
1 Sous réserve des dispositions de l'article 180, paragraphe 4, chaque partie ou État signataire du Cariforum publie rapidement les lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et procédures relatives aux marchés concernés par le présent chapitre, dans les publications visées à l'annexe VII, notamment dans les médias électroniques officiellement désignés. Chaque partie ou État signataire du Cariforum publie rapidement, et de la même manière, toutes les modifications apportées à ces mesures et informe les autres parties de toute modification dans un délai raisonnable.
2 Chaque partie ou État signataire du Cariforum fait en sorte que ses entités contractantes assurent une diffusion efficace des possibilités d'attribution offertes par les procédures de marchés publics concernées en communiquant aux fournisseurs admissibles toutes les informations nécessaires pour y participer. Chaque partie met en place et maintient des ressources en ligne appropriées favorisant une diffusion efficace des possibilités d'attribution. a) Le dossier d'appel d'offres remis aux fournisseurs contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables. b) Si les entités contractantes n'offrent pas d'accès direct gratuit au dossier complet et autres documents annexes par des moyens électroniques, elles mettent rapidement cette documentation à la disposition de tout fournisseur admissible des parties.
3 Pour chaque marché visé par le présent chapitre, sauf disposition contraire, les entités contractantes publient à l'avance un avis de marché envisagé. Les avis sont accessibles durant toute la période fixée pour soumissionner dans le cadre du marché concerné.
4 Chaque projet d'avis de marché comporte au moins les informations suivantes: a) nom, adresse, numéro de télécopieur et (le cas échéant) adresse électronique de l'entité contractante et, si elle est différente, adresse à laquelle doivent être demandés tous les documents relatifs au marché public; b) procédure d'appel d'offres choisie et forme du marché; c) description du marché envisagé et principales conditions à remplir; d) conditions que les fournisseurs doivent remplir pour participer à l'appel d'offres; e) délais de présentation des offres et, le cas échéant, délais pour la présentation des demandes de participation au marché; f) tous les critères d'attribution du marché; g) si possible, conditions de paiement et autres.
5 Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice. L'avis devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
6 Les entités contractantes des secteurs spéciaux peuvent utiliser un tel avis relatif à leurs projets de marché futurs comme un avis de marché envisagé à condition qu'il comprenne le maximum des renseignements indiqués au paragraphe 4 qui seront disponibles et une mention du fait que les fournisseurs doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché.
Article 169 Méthodes de passation des marchés
1 Quelle que soit la méthode de passation employée pour un marché public donné, les entités contractantes veillent à ce qu'elle soit précisée dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.
2 Les parties ou les États signataires du Cariforum s'assurent que leurs lois et réglementations prescrivent clairement les conditions dans lesquelles les entités contractantes peuvent recourir aux procédures d'appel d'offres limitées. Les entités contractantes s'interdisent d'utiliser de telles méthodes dans le but de restreindre d'une manière non transparente la participation au processus de passation de marchés.
3 Lors de la passation électronique d'un marché public, l'entité contractante: a) veille à ce que la passation du marché s'effectue en recourant à des produits et logiciels des technologies de l'information largement accessibles au grand public et interopérables, notamment ceux qui touchent à l'authentification et au cryptage des informations; b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions et empêchent un accès non approprié.
Article 170 Appel d'offres sélectif
1 Lorsqu'une procédure d'appel d'offres sélective est utilisée, les entités contractantes: a) publient un avis de marché envisagé; b) dans l'avis de marché envisagé, invitent les fournisseurs admissibles à soumettre une demande de participation; c) sélectionnent équitablement les fournisseurs qui seront appelés à participer à la procédure d'appel d'offres sélective; d) précisent les dates limites pour la présentation des demandes de participation.
2 Les entités contractantes reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation prévues pour un marché particulier, à moins qu'elles n'aient indiqué dans l'avis, ou dans le dossier d'appel d'offres si celui-ci est publiquement disponible, qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères objectifs d'une telle limitation.
3 Dans le cas où le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à compter de la date de publication de l'avis visé au paragraphe 1, les entités contractantes font en sorte que ces documents soient communiqués en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés.
Article 171 Appel d'offres limité
1 Lorsqu'elle fait usage de la procédure d'appel d'offres limitée, l'entité contractante peut choisir de ne pas appliquer l'article 168, l'article 169, paragraphes 1 et 3, l'article 170, l'article 173, paragraphe 1, et les articles 174, 175, 176 et 178.
2 Les entités contractantes sont autorisées à attribuer leurs marchés publics au moyen d'une procédure d'appel d'offres limitée dans les cas suivants: a) lorsqu'aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à un appel d'offres ouvert ou sélectif, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées; b) lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable n'existe; c) lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements non prévus par l'entité contractante, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu; d) lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles de biens ou de services effectuées par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité contractante à acquérir un équipement ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un équipement ou des services déjà existants achetés dans le cadre de l'appel d'offres initial et qu'une telle séparation gênerait notablement l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; e) lorsqu'une entité contractante passe un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; f) lorsque des services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever la fourniture des services qui y sont décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services additionnels ne pourra pas dépasser 50 % du montant du marché initial; g) lorsqu'il s'agit de nouveaux services consistant à répéter des services similaires qui répondent à un projet de base pour lequel un marché initial a été attribué à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, pour lesquels l'entité contractante a indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'une procédure d'appel d'offres limitée pourrait être utilisée dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux services; h) pour des produits achetés sur un marché de produits de base; i) lorsqu'il s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours; si plusieurs lauréats ont été retenus, tous doivent être invités à participer aux négociations comme indiqué dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres; j) pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre d'écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d'une administration judiciaire ou d'une faillite, et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels.
Article 172 Règles d'origine
Dans le cadre du présent chapitre, la partie CE et les États signataires du Cariforum ne peuvent pas appliquer aux biens ou services importés de la partie CE ou des États signataires du Cariforum, ou fournis par ceux-ci, des règles d'origine différentes de celles qu'ils appliquent au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance du même État signataire du Cariforum ou de la partie CE.
Article 173 Spécifications techniques
1 Conformément aux objectifs du présent chapitre, les entités contractantes s'assurent que les spécifications techniques appliquées ou destinées à être appliquées aux marchés publics couverts par le présent chapitre sont exposées dans l'avis de marché envisagé et/ou dans le dossier d'appel d'offres.
2 L'entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
3 Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, s'il y a lieu: a) définit les spécifications techniques en fonction des propriétés d'emploi et de critères de fonctionnement du produit plutôt qu'en fonction de sa conception ou de normes descriptives; b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, lorsqu'elles existent, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
4 Dans les cas où des caractéristiques descriptives ou de conception sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante ajoute, s'il y a lieu, l'expression «ou équivalents» et prend en considération les soumissions dont il peut être démontré qu'elles répondent aux caractéristiques descriptives ou de conception requises et conviennent aux objectifs visés.
5 L'entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'expression «ou équivalents» figure dans le dossier d'appel d'offres.
Article 174 Qualification des fournisseurs
1 Dans le cas des marchés couverts par le présent chapitre, les entités contractantes veillent à ce que toutes les conditions et tous les critères à remplir pour participer à la procédure d'attribution d'un marché public soient rendus publics à l'avance dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres. Ces conditions et critères sont limités à ceux qui sont indispensables pour s'assurer que le fournisseur potentiel est apte à exécuter le marché en question.
2 Les États signataires du Cariforum et la partie CE ne peuvent poser comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité de cette partie ou des mêmes États ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire des derniers. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux marchés portant sur des enquêtes et des études sur l'impact social.
3 L'entité contractante fonde son évaluation de la capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sur les conditions qu'elle a précisées à l'avance dans les avis ou le dossier d'appel d'offres.
4 Aucune disposition du présent article n'empêche l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite, de fausses déclarations ou une condamnation pour infraction grave.
5 Les entités contractantes peuvent tenir une liste à utilisations multiples (liste de fournisseurs qualifiés), à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste: a) soit publié chaque année; b) dans le cas où il serait publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans l'un des médias appropriés énumérés à l'annexe VII.
6 Les entités contractantes veillent à ce que les fournisseurs puissent demander à être qualifiés à tout moment à travers la publication d'un avis les invitant à demander à figurer sur la liste et comprenant les informations suivantes: a) la description des biens et des services, ou des catégories de biens et de services, pour lesquels la liste peut être utilisée; b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire et les méthodes que l'entité contractante utilise pour vérifier si tel est le cas; c) les nom et adresse de l'entité contractante et autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste; d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité n'est pas mentionnée, l'indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste. Les entités contractantes inscrivent sur la liste tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court.
7 Lorsqu'un fournisseur non qualifié présente, dans le délai prévu, une demande de participation ainsi que tous les documents requis s'y rapportant, l'entité contractante, qu'elle utilise ou non une liste à utilisations multiples, examine et accepte la demande de participation du fournisseur, sauf si, en raison de la complexité du marché, elle n'est pas en mesure d'effectuer l'examen de la demande. Les entités contractantes font également en sorte que tout fournisseur ayant demandé à être inscrit sur la liste soit informé en temps utile de la décision le concernant.
8 Les entités contractantes des secteurs spéciaux peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, et peuvent aussi exclure des demandes de participation émanant de fournisseurs non encore qualifiés pour un marché donné en invoquant le fait que l'entité contractante n'a pas eu suffisamment de temps pour examiner la demande.
Article 175 Négociations
1 Les États signataires du Cariforum et la partie CE peuvent prévoir que leurs entités contractantes procèdent à des négociations: a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention dans l'avis de marché envisagé; b) dans les cas où il ressort de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques exposés dans l'avis de marché envisagé ou le dossier d'appel d'offres.
2 Une entité contractante: a) s'assure que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations a lieu selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou le dossier d'appel d'offres; b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées par les fournisseurs restants.
Article 176 Ouverture des offres et adjudication des marchés
1 Toutes les soumissions sollicitées par les entités contractantes dans le cadre d'appels d'offres ouverts ou sélectifs sont reçues et ouvertes selon des procédures et dans des conditions garantissant l'équité et la transparence du processus.
2 À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public de procéder à l'adjudication, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle aura déterminé, sur la base des informations présentées, qu'il est pleinement capable d'exécuter le marché et dont l'offre est soit la moins chère, soit celle qui, en vertu de critères d'évaluation spécifiques exposés dans l'avis ou dans le dossier d'appel d'offres, est jugée la plus avantageuse. Les adjudications sont réalisées conformément aux critères et aux exigences essentielles précisés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.
Article 177 Informations sur l'adjudication du marché
1 Les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce que leurs entités contractantes assurent la diffusion effective des résultats des procédures de marchés publics.
2 Les entités contractantes informent sans tarder les fournisseurs des décisions concernant l'adjudication du marché, par écrit si demande leur en est faite. Sur demande, les entités contractantes informent les fournisseurs éliminés des motifs du rejet de leur soumission et des avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
3 Les entités contractantes peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre eux.
4 Sous réserve des dispositions de l'article 180, paragraphe 4, au plus tard soixante-douze jours après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre, l'entité contractante fait paraître un avis dans les médias écrits ou électroniques appropriés indiqués à l'annexe VII. Dans les cas où seul un média électronique est utilisé, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants: a) une description des biens ou des services faisant l'objet du marché; b) les nom et adresse de l'entité contractante; c) les nom et adresse du fournisseur retenu; d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; e) la date de l'adjudication; f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsqu'il s'agit de l'appel d'offres limité, une description des circonstances justifiant le recours à cette procédure.
Article 178 Délais
1 Lors de la fixation des délais devant être appliqués aux marchés visés au présent chapitre, les entités contractantes tiennent compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé et le temps normalement nécessaire pour l'acheminement des soumissions.
2 Les parties et les États signataires du Cariforum font en sorte que leurs entités contractantes tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'ils fixent la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes de participation ou de qualification en vue de figurer sur la liste des fournisseurs. Ces délais, y compris toute prorogation, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
3 Les entités contractantes indiquent clairement les délais applicables à tout marché spécifique dans l'avis de marché envisagé et/ou le dossier d'appel d'offres.
Article 179 Contestation des offres
1 Les parties et les États signataires du Cariforum établissent des procédures transparentes, rapides, impartiales et efficaces permettant aux fournisseurs de contester les mesures nationales mettant en œuvre le présent chapitre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt commercial légitime. À cet effet, chaque partie ou État signataire du Cariforum institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d'examiner la contestation élevée par un fournisseur dans le cadre de la passation d'un marché visé.
2 Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et élever une contestation à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fondement de celle-ci ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance. Le présent paragraphe n'empêche pas les parties ou États signataires du Cariforum d'exiger des plaignants qu'ils introduisent leurs réclamations dans un délai raisonnable, pour autant que ce délai soit communiqué à l'avance.
3 Les entités contractantes font en sorte d'être en mesure de répondre à des demandes de réexamen en conservant un dossier raisonnable pour chaque appel d'offres couvert par le présent chapitre.
4 Les procédures de contestation prévoient des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations des mesures nationales mettant en œuvre le présent chapitre.
Article 180 Période de mise en œuvre
1 Pour permettre aux États signataires du Cariforum de mettre leurs mesures en conformité avec les obligations procédurales spécifiques du présent chapitre, ils disposent d'une période de mise en œuvre de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Si un réexamen effectué par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» devait révéler à l'issue de la période de mise en œuvre qu'un ou plusieurs États signataires du Cariforum ont besoin d'un an de plus pour mettre leurs mesures en conformité avec les obligations du présent chapitre, ce comité peut proroger d'un an la période de mise en œuvre visée au paragraphe 1 en faveur des États signataires du Cariforum concernés.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, Antigua-et-Barbuda, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la Grenade, la République d'Haïti, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines bénéficient d'une période de mise en œuvre de cinq ans.
4 Les exigences visées à l'article 168, paragraphe 1, et paragraphe 2, dernière phrase, à l'article 170, paragraphe 1, point a), et à l'article 177, paragraphe 4, n'entreront en vigueur pour les États signataires du Cariforum que lorsque la capacité requise pour leur mise en œuvre aura été développée, mais au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 181 Clause de réexamen
Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» examinera tous les trois ans la mise en œuvre du présent chapitre, y compris en ce qui concerne les modifications éventuelles de son champ d'application, et, à cet effet, pourra adresser, le cas échéant, les recommandations appropriées au conseil conjoint Cariforum-CE. Dans l'exercice de ces fonctions, sans préjudice de l'article 182, il pourra également formuler des recommandations appropriées concernant la poursuite de la coopération entre les parties dans le domaine des marchés publics et de l'application du présent chapitre.
Article 182 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération pour faciliter la mise en œuvre des engagements et atteindre les objectifs du présent chapitre.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance et en établissant des points de contact, dans les domaines suivants: a) le partage d'expérience et d'informations sur les meilleures pratiques et les cadres réglementaires; b) l'établissement et le maintien de systèmes et mécanismes appropriés destinés à faciliter le respect des obligations du présent chapitre; c) la création d'un point d'accès unique en ligne au niveau régional pour la diffusion efficace d'informations sur les possibilités d'attribution, de manière à faire en sorte que toutes les entreprises prennent plus facilement connaissance des procédures de marchés publics.
Article 183 Objectifs et contexte du développement durable
1 Les parties réaffirment que les principes de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement doivent être appliqués et intégrés à tous les niveaux de leur partenariat dans le cadre de leur engagement inconditionnel en faveur du développement durable tel qu'établi aux articles 1er et 2 de l'accord de Cotonou.
2 Les parties rappellent que l'article 32 de l'accord de Cotonou inclut l'environnement et les ressources naturelles parmi les questions thématiques et à caractère transversal et que les principes fondamentaux de l'appropriation, de la participation, du dialogue et de la différenciation énoncés à l'article 2 de l'accord de Cotonou sont donc particulièrement pertinents.
3 Les parties et les États signataires du Cariforum sont résolus à conserver, protéger et améliorer l'environnement, notamment par l'intermédiaire des accords multilatéraux et régionaux en matière d'environnement auxquels ils sont parties.
4 Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément à leurs engagements en la matière, notamment les conventions internationales, et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement.
5 Les parties et les États signataires du Cariforum sont résolus à déployer des efforts en vue de faciliter les échanges de biens et de services que les parties jugent bénéfiques pour l'environnement. De tels produits peuvent inclure les technologies environnementales, les biens et services renouvelables et économes en énergie et les produits porteurs du label écologique.
Article 184 Niveaux de protection et droit de réglementer
1 Reconnaissant le droit de chaque partie et de chaque État signataire du Cariforum de réglementer afin d'atteindre son propre niveau de protection de l'environnement et de la santé publique et ses objectifs prioritaires en matière de développement environnemental ainsi que d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques en matière d'environnement, chaque partie et chaque État signataire du Cariforum cherche à garantir que ses propres lois et politiques en matière d'environnement et de santé publique prévoient et favorisent de hauts niveaux de protection de l'environnement et de la santé publique et s'efforcent de poursuivre l'amélioration de leurs lois et politiques.
2 Les parties conviennent que les besoins et exigences spécifiques des États du Cariforum doivent être pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement et de la santé publique qui auront des répercussions sur les échanges commerciaux.
3 Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties ou une restriction déguisée de leurs échanges commerciaux, aucune disposition du présent accord n'empêche l'adoption ou l'application, par l'une des parties ou les États signataires du Cariforum, de mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie et de la santé humaine et animale, la préservation des végétaux, la conservation des ressources naturelles non renouvelables ou la protection de l'environnement.
Article 185 Intégration régionale et application des normes internationales en matière d'environnement
À la lumière des défis environnementaux auxquels sont confrontées leurs régions respectives et afin de promouvoir le développement des échanges internationaux d'une manière qui garantisse une gestion saine et durable de l'environnement, les parties reconnaissent l'importance d'établir des stratégies et des mesures efficaces au niveau régional. Les parties conviennent qu'en l'absence de législation nationale ou régionale pertinente en matière de normes environnementales, elles s'attachent à adopter et à mettre en œuvre les normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes.
Article 186 Informations scientifiques
Les parties reconnaissent l'importance de tenir compte des informations scientifiques et techniques, du principe de précaution ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes lorsqu'elles préparent et mettent en œuvre des mesures de protection de l'environnement et de santé publique susceptibles d'affecter leurs échanges commerciaux.
Article 187 Transparence
Les parties et les États signataires du Cariforum s'engagent à développer, introduire et mettre en œuvre de manière transparente toutes mesures visant à protéger l'environnement et la santé publique susceptibles d'affecter leurs échanges commerciaux en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une concertation publique et mutuelle et à informer et consulter en temps utile les acteurs non étatiques, y compris le secteur privé. Les parties conviennent que le respect des dispositions de transparence prévues aux chapitres 6 et 7 du titre I est réputé impliquer le respect des dispositions du présent article.
Article 188 Maintien des niveaux de protection
1 Sous réserve des dispositions de l'article 184, paragraphe 1, les parties conviennent de ne pas encourager les échanges commerciaux ou les investissements directs étrangers dans le but de préserver ou d'accroître un avantage concurrentiel en: a) abaissant le niveau de protection assuré par la législation environnementale et sanitaire interne; b) dérogeant à cette législation ou en ne l'appliquant pas.
2 Les parties et les États signataires du Cariforum s'engagent à ne pas adopter ou appliquer de législation régionale ou nationale liée aux échanges commerciaux ou aux investissements ou d'autres mesures administratives de même nature d'une manière qui aurait pour effet de contrarier des mesures visant à favoriser, protéger ou conserver l'environnement ou les ressources naturelles ou à protéger la santé publique.
Article 189 Concertation et réexamen
1 Les parties reconnaissent l'importance de réexaminer, suivre et évaluer l'impact de la mise en œuvre de l'accord sur le développement durable en faisant appel à leurs processus participatifs et institutions respectifs ainsi qu'à ceux mis en place dans le cadre du présent accord.
2 Les parties peuvent se concerter entre elles ainsi qu'au sein du comité consultatif Cariforum-CE sur les questions environnementales visées aux articles 183 à 188. Les membres du comité consultatif Cariforum-CE peuvent soumettre des recommandations orales ou écrites aux parties en vue de diffuser et de partager les meilleures pratiques relatives à des questions visées au présent chapitre.
3 Sur toute question visée aux articles 183 à 188, les parties peuvent convenir de consulter les instances internationales compétentes sur les meilleures pratiques, l'utilisation des outils politiques efficaces pour relever les défis environnementaux liés au commerce et l'identification de tout obstacle qui pourrait empêcher la mise en œuvre effective des normes environnementales au titre des accords environnementaux multilatéraux applicables.
4 Une partie peut présenter une demande de concertation à l'autre partie sur des questions liées à l'interprétation et à l'application des articles 183 à 188 du présent chapitre. La durée de la concertation n'excède pas trois mois. Dans le cadre de cette procédure, toute partie peut consulter indépendamment les instances internationales compétentes. Dans ce cas, la limite de la période de concertation est prorogée d'une nouvelle période de trois mois.
5 Si la question n'a pas été résolue de manière satisfaisante par des consultations entre les parties conformément au paragraphe 3, chaque partie peut demander qu'un comité d'experts soit convoqué pour examiner la question.
6 Le comité d'experts comprend trois membres possédant les connaissances spécialisées sur les questions visées au présent chapitre. Le président ne peut pas être un ressortissant d'une des parties. Le comité d'experts présente aux parties un rapport dans les trois mois suivant sa constitution. Le rapport est communiqué au comité consultatif Cariforum-CE.
Article 190 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions environnementales dans la poursuite des objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'assistance technique apportée aux producteurs pour respecter les normes pertinentes en matière de produits et autres applicables sur les marchés de la partie CE; b) la promotion et la facilitation des régimes volontaires et fondés sur une logique de marché, privés et publics, y compris les systèmes d'étiquetage et d'accréditation pertinents; c) l'assistance technique et le renforcement des capacités, en particulier dans le secteur public, dans la mise en œuvre et l'exécution des accords environnementaux multilatéraux, y compris en ce qui concerne les aspects liés au commerce; d) la facilitation, entre les parties, du commerce de ressources naturelles, y compris le bois et les produits du bois, à partir de sources légales et durables; e) l'assistance aux producteurs pour développer et/ou améliorer la production de biens et de services que les parties considèrent comme bénéfiques pour l'environnement; f) la promotion et la facilitation de programmes publics de sensibilisation et d'éducation en ce qui concerne les biens et les services environnementaux afin de promouvoir le commerce de ces produits entre les parties.
Article 191 Objectifs et engagements multilatéraux
1 Les parties réaffirment leur engagement en faveur des normes fondamentales du travail mondialement reconnues prévues par les conventions applicables de l'OIT, notamment la liberté d'association et le droit de négociation collective, l'abolition du travail forcé, l'élimination des pires formes de travail des enfants et la non-discrimination en matière d'emploi. Les parties réaffirment également leurs obligations en tant que membres de l'OIT et leurs engagements résultant de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998).
2 Les parties réaffirment leur engagement en faveur de la déclaration du Conseil économique et social des Nations unies de 2006 relative au plein emploi et au travail décent pour tous, s'attachant à promouvoir le développement du commerce international d'une manière susceptible de conduire au plein emploi, à des emplois productifs et à un travail décent pour tous, hommes, femmes et jeunes gens.
3 Les parties reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficacité économique, l'innovation et la productivité et soulignent la valeur d'une plus grande cohérence politique entre les politiques commerciales, d'une part, et l'emploi et les politiques sociales, d'autre part.
4 Les parties conviennent du fait que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.
5 Les parties reconnaissent les bienfaits des échanges en produits issus de systèmes de commerce équitable et éthique et l'importance de la facilitation mutuelle de ce commerce.
Article 192 Niveaux de protection et droit de réglementer
Reconnaissant le droit de chaque partie et de chaque État signataire du Cariforum d'instituer sa propre réglementation afin d'établir ses propres règlements et normes de travail en cohérence avec ses priorités de développement social et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques pertinentes, chaque partie et chaque État signataire du Cariforum veille à ce que ses réglementations et ses politiques sociales et du travail prévoient et encouragent la poursuite d'un niveau élevé dans le domaine social et du travail dans le respect des droits reconnus au niveau international énoncés à l'article 191, et s'emploient à poursuivre l'amélioration de ces lois et politiques.
Article 193 Maintien des niveaux de protection
Sous réserve des dispositions de l'article 192, les parties conviennent de ne pas encourager les échanges commerciaux ou les investissements directs étrangers dans le but de préserver ou d'accroître un avantage concurrentiel en: a) abaissant le niveau de protection assuré par la législation sociale et du travail interne; b) dérogeant à cette législation ou en ne l'appliquant pas.
Article 194 Intégration régionale
À la lumière des défis sociaux auxquels leurs régions respectives sont confrontées, et en vue de favoriser le développement soutenable du commerce international, les parties reconnaissent l'importance de mettre en place des politiques et mesures de cohésion sociale et de promouvoir le travail décent au niveau régional.
Article 195 Concertation et réexamen
1 Conformément à l'article 191, les parties reconnaissent l'importance des réexamens, suivis et évaluations du fonctionnement de l'accord pour l'amélioration des perspectives de travail décent et des autres domaines de développement durable en faisant appel à leurs processus participatifs et à leurs institutions respectifs, ainsi qu'à ceux qui auront été mis en place aux termes du présent accord.
2 Les parties peuvent se concerter entre elles ainsi qu'au sein du comité consultatif Cariforum-CE sur les questions sociales visées aux articles 191 à 194. Les membres du comité consultatif Cariforum-CE peuvent soumettre des recommandations orales ou écrites aux parties en vue de diffuser et de partager les meilleures pratiques relatives à des questions visées au présent chapitre.
3 Sur toute question visée aux articles 191 à 194, les parties peuvent convenir de consulter l'OIT sur les meilleures pratiques, l'utilisation des outils politiques efficaces pour relever les défis sociaux liés au commerce, tels que l'ajustement du marché du travail, et l'identification de tout obstacle susceptible d'empêcher la mise en œuvre effective des normes fondamentales du travail.
4 Une partie peut présenter une demande de concertation à l'autre partie sur des questions liées à l'interprétation et à l'application des articles 191 à 194 du présent chapitre. La durée de la concertation n'excède pas trois mois. Dans le cadre de cette procédure, toute partie peut consulter indépendamment l'OIT. Dans ce cas, la limite de la période de concertation est prorogée d'une nouvelle période de trois mois.
5 Si la question n'a pas été résolue de manière satisfaisante par des consultations entre les parties conformément au paragraphe 3, chaque partie peut demander qu'un comité d'experts soit convoqué pour examiner la question.
6 Le comité d'experts comprend trois membres possédant les connaissances spécialisées sur les questions visées au présent chapitre. Le président ne peut pas être un ressortissant d'une des parties. Le comité d'experts présente aux parties un rapport dans les trois mois suivant sa constitution. Le rapport est communiqué au comité consultatif Cariforum-CE.
Article 196 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions sociales et du travail dans la poursuite des objectifs du présent accord.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) les échanges d'informations concernant leurs législations sociales et du travail respectives et les réglementations et mesures qui y sont liées; b) l'élaboration des législations sociales et du travail nationales et le renforcement des législations existantes et des mécanismes de dialogue social, en prenant notamment des mesures visant à promouvoir l'agenda du travail décent tel que défini par l'OIT; c) les programmes d'éducation et de sensibilisation, y compris l'apprentissage professionnel, les politiques de réajustement au marché de l'emploi et la sensibilisation aux exigences d'hygiène et de sécurité, aux droits des travailleurs et aux responsabilités des employeurs; d) le respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail, faisant notamment appel à des initiatives de formation et de renforcement des capacités au profit des inspecteurs du travail ainsi que de promotion de la responsabilité sociale des entreprises par la diffusion publique d'informations et de rapports.
Article 197 Objectif général
1 Les parties et les États signataires du Cariforum, reconnaissant: a) leur intérêt commun à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel; b) l'importance d'appliquer des régimes efficaces de protection des données afin de protéger les intérêts des consommateurs, de renforcer la confiance des investisseurs et de faciliter les flux transfrontaliers de données à caractère personnel; c) la nécessité de procéder à la collecte et au traitement des données à caractère personnel d'une manière transparente et équitable, dans le respect des droits des personnes concernées, conviennent de mettre en place les régimes juridiques et réglementaires appropriés, ainsi que les capacités administratives nécessaires à leur fonctionnement, y compris des autorités de contrôle indépendantes, afin de garantir un niveau adéquat de protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel, qui devra être conforme aux normes internationales élevées existantes (29).
2 Les États signataires du Cariforum s'efforcent de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 dans les meilleurs délais possibles et, au plus tard, sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 198 Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); b) «traitement de données à caractère personnel» toute opération ou ensemble d'opérations appliquée(s) à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert au-delà de frontières nationales; c) «responsable du traitement des données» la personne physique ou morale, l'autorité ou tout autre organisme qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
Article 199 Principes et règles générales
Les parties conviennent que les régimes juridiques et réglementaires et les capacités administratives à mettre en place doivent, au minimum, être basés sur les principes fondamentaux et les mécanismes d'exécution suivants: a) Principes fondamentaux i) Principe de limitation de la finalité — les données doivent être traitées dans un but spécifique et n'être utilisées ou communiquées ultérieurement que dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la finalité du transfert. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique. ii) Principes de qualité et de proportionnalité des données — les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou traitement ultérieur. iii) Principe de transparence — les personnes physiques doivent recevoir des informations sur la finalité du traitement des données et sur l'identité du responsable de ce traitement dans le pays tiers, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour assurer un traitement loyal. Les seules exceptions permises sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique. iv) Principe de sécurité — le responsable du traitement des données doit prendre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées aux risques présentés par le traitement. Aucune personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement des données, y compris un sous-traitant, ne peut traiter les données sans instructions correspondantes de la part du responsable. v) Droits d'accès, de rectification et d'opposition — la personne concernée doit avoir le droit d'obtenir une copie de toutes les données la concernant qui font l'objet d'un traitement et le droit à rectification de ces données, lorsqu'il apparaît qu'elles sont inexactes. Dans certaines situations, elle doit également pouvoir s'opposer au traitement des données la concernant. Les seules exceptions à ces droits sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique. vi) Restrictions aux transferts ultérieurs — par principe, les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par le destinataire du transfert initial ne doivent être autorisés que lorsque le deuxième destinataire (c'est-à-dire le destinataire du transfert ultérieur) est également soumis à des règles offrant un niveau de protection adéquat. vii) Données sensibles — les catégories particulières de données, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé ou la vie sexuelle, les infractions, les condamnations pénales ou les mesures de sûreté, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement, à moins que des garanties supplémentaires ne soient prévues par le droit interne. b) Mécanismes d'exécution Des mécanismes appropriés doivent être mis en place afin de garantir la réalisation des objectifs suivants: i) assurer un niveau satisfaisant de respect des règles, notamment en sensibilisant les responsables du traitement des données à leurs obligations et les personnes concernées à leurs droits et aux moyens de les exercer, en prévoyant des sanctions efficaces et dissuasives et en mettant en place des systèmes de vérification directe par des autorités, des auditeurs ou des détachés à la protection des données indépendants; ii) apporter soutien et assistance aux personnes concernées dans l'exercice de leurs droits, qu'elles doivent pouvoir faire valoir rapidement et efficacement, à un coût non prohibitif, y compris par le biais d'un mécanisme institutionnel adéquat permettant une instruction indépendante des plaintes; iii) fournir des voies de recours appropriées à la partie lésée en cas de non-respect des règles, en prévoyant, si nécessaire, le versement d'une indemnisation et l'application de sanctions conformément au droit interne applicable.
Article 200 Cohérence avec les engagements internationaux
1 La partie CE et les États signataires du Cariforum s'informent mutuellement, dans le cadre du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», de leurs engagements ou arrangements internationaux contractés avec des pays tiers, ou de toutes autres obligations susceptibles de leur incomber, qui peuvent avoir une incidence sur l'application du présent chapitre et, en particulier, de tout arrangement prévoyant des opérations de traitement de données à caractère personnel, telles que la collecte, la conservation, l'accès par des tiers ou le transfert à des tiers.
2 À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum, sur demande de la première ou des seconds, engagent des consultations pour tenter de résoudre tout problème qui pourrait se faire jour.
Article 201 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération pour faciliter le développement de cadres législatifs, judiciaires et institutionnels appropriés ainsi que l'obtention d'un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, en cohérence avec les objectifs et principes contenus dans le présent chapitre.
2 Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) l'échange d'informations et d'expertise; b) l'aide à la rédaction de dispositions législatives, de lignes directrices et de manuels; c) l'organisation de formations pour le personnel clé; d) l'aide à la mise en place et au fonctionnement de cadres institutionnels adaptés; e) l'aide à la conception et à la mise en œuvre d'initiatives en faveur du respect des règles ciblant les opérateurs économiques et les consommateurs, afin de renforcer la confiance des investisseurs et des citoyens.
Article 202 Objectif
L'objectif de la présente partie est de prévenir et régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 203 Champ d'application
1 La présente partie s'applique à tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent accord.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou s'applique uniquement en cas d'un différend concernant les dispositions de coopération en matière de financement du développement prévues par celui-ci.
Article 204 Concertation
1 Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 203 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2 La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» en précisant la mesure en cause et les dispositions du présent accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.
3 La concertation est engagée dans les quarante jours suivant la date de présentation de la demande. Elle est réputée conclue dans les soixante jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. L'information échangée au cours de la concertation demeure confidentielle.
4 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les quinze jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date.
5 Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle est conclue sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 206.
6 Aucune partie n'invoque un différend en vertu de la présente partie concernant l'interprétation et l'application des chapitres 4 et 5 du titre IV, à moins que les procédures respectives de l'article 189, paragraphes 3, 4 et 5, et de l'article 195, paragraphes 3, 4 et 5, n'aient été invoquées et que la question n'ait été résolue de manière satisfaisante dans les neuf mois suivant l'ouverture de la concertation. La concertation conforme auxdites dispositions remplace celle qui serait requise en vertu du présent article.
Article 205 Médiation
1 Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation.
2 À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les quinze jours de la remise de la demande de médiation, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement», ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 221 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les vingt-cinq jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chaque partie. Le médiateur convoque une réunion au plus tard trente jours après avoir été désigné. Il reçoit les arguments de chaque partie au plus tard quinze jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard quarante-cinq jours après avoir été désigné.
3 Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4 Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d'une des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée et de la complexité de l'affaire.
5 Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
Article 206 Engagement de la procédure d'arbitrage
1 Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 204 ou à la médiation visée à l'article 205, la partie requérante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.
2 La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Dans sa demande, la partie requérante précise les mesures spécifiques en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont en violation des dispositions du présent accord.
Article 207 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage
1 Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2 Dans les dix jours de la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité Cariforum-CE «Commerce et développement», les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3 Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 221, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie requérante, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.
4 En cas de différend relatif à l'interprétation et à l'application des chapitres 4 et 5 du titre IV, le groupe spécial d'arbitrage comprend au moins deux membres possédant les connaissances spécialisées sur les questions visées au présent chapitre et figurant sur une liste de 15 personnes établie par le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» et prévue à l'article 221.
5 En présence d'un représentant de chaque partie, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties.
6 La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
Article 208 Rapport intérimaire
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant la partie descriptive, ses constatations et ses conclusions, en règle générale cent vingt jours au plus tard à partir de sa constitution. Dans les quinze jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial d'arbitrage, chaque partie a la faculté de lui présenter ses observations par écrit.
Article 209 Décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» cent cinquante jours au plus tard à partir de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité Cariforum-CE «Commerce et développement», précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. La décision ne doit en aucun cas être rendue plus de cent quatre-vingts jours à partir de la constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans les soixante-quinze jours de sa constitution. En aucun cas, il peut rendre sa décision plus de quatre-vingt-dix jours à partir de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
3 Chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage une recommandation sur la manière dont la partie adverse pourrait se mettre en conformité. En cas de différend relatif à l'interprétation et à l'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV, le groupe spécial d'arbitrage inclut une recommandation sur la mise en conformité avec les dispositions pertinentes de ces chapitres.
Article 210 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.
Article 211 Délai raisonnable pour la mise en conformité
1 Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).
2 En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours de la communication prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande.
3 Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que cette partie estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes de capacité manifestes susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie adverse.
4 Si le groupe spécial d'arbitrage ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 207 s'appliquent. Le délai pour rendre une décision est de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
5 Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties.
Article 212 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Avant la fin du délai raisonnable, la partie adverse communique à l'autre partie et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2 En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures communiquées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut demander au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande précise la mesure spécifique qui est en cause et explique les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec les dispositions du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.
3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 207 s'appliquent. Le délai de communication de la décision est de cent cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 213 Remèdes temporaires en cas de non-conformité
1 Si la partie adverse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures communiquées en vertu de l'article 212, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie adverse est tenue, si la partie requérante en fait la demande, de lui faire une offre de compensation temporaire. Aucune disposition du présent accord n'exige de la partie adverse de faire une offre de compensation financière.
2 Si les parties ne conviennent pas d'une compensation dans les trente jours de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 212, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions du présent accord, la partie requérante peut, après en avoir informé l'autre partie, adopter les mesures appropriées. En adoptant ces mesures, la partie requérante veille à choisir les mesures qui affectent le moins la poursuite des objectifs du présent accord et prend en compte leur impact sur l'économie de la partie adverse et les États individuels du Cariforum. En outre, lorsque la partie CE a obtenu le droit d'adopter de telles mesures, elle choisit les mesures qui visent de manière spécifique à mettre en conformité l'État ou les États du Cariforum dont les mesures ont été jugées contraires au présent accord. Les autres États du Cariforum facilitent l'adoption des mesures de mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage par l'État ou les États du Cariforum en infraction. Dans les cas impliquant un différend concernant les chapitres 4 et 5 du titre IV, les mesures appropriées n'incluent pas la suspension des concessions commerciales en vertu du présent accord. La partie requérante peut prendre les mesures appropriées dans les dix jours de la communication.
3 La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une compensation ou adopte les mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 ou 2.
4 La compensation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne s'appliquent que jusqu'au moment où la mesure reconnue contraire aux dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme audit accord, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
Article 214 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption des mesures appropriées
1 La partie adverse informe l'autre partie et le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage et lui demande qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées par la partie requérante.
2 Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les trente jours de la communication, la partie requérante demande par écrit au président du groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est communiquée à l'autre partie et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que les mesures prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il est mis fin aux mesures appropriées.
3 Si le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 207 s'appliquent. La décision est communiquée dans les soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 215 Solution mutuellement satisfaisante
Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend. Elles informent le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» de leur accord sur une telle solution. Dès l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure est close.
Article 216 Règlement intérieur
1 Les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 2 de la présente partie sont régies par le règlement intérieur adopté par le conseil conjoint Cariforum-CE dans les trois mois suivant l'application provisoire du présent accord.
2 Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.
Article 217 Information générale et technique
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander toute information à toute source quelconque, y compris aux parties intéressées dans le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également autorisé à solliciter l'avis d'experts, s'il le juge nécessaire. Conformément au règlement intérieur, les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (amicus curiæ) au groupe spécial d'arbitrage. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et peut faire l'objet d'observations.
Article 218 Langues des observations
1 Les observations écrites et orales des parties sont présentées dans l'une des langues officielles des parties.
2 Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie (30).
Article 219 Règles d'interprétation
Le groupe d'arbitrage interprète les dispositions du présent accord en conformité avec les règles usuelles d'interprétation du droit international public, y compris la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.
Article 220 Décisions du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix, mais les avis divergents des arbitres ne sont en aucun cas publiés.
2 La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.
Article 221 Liste d'arbitres
1 Trois mois au plus tard suivant la date d'entrée en vigueur provisoire du présent accord, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» établit une liste de 15 personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne cinq personnes capables d'être des arbitres. Les deux parties s'accordent également sur le choix de cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelées à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2 Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et/ou du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non sous les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties et observent le code de conduite annexé au règlement intérieur.
3 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut établir une liste supplémentaire de 15 personnes possédant les connaissances sectorielles spécialisées sur les questions particulières couvertes par le présent accord. S'il est fait recours à la procédure de sélection de l'article 207, le président du comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut faire usage d'une telle liste sectorielle sur accord des deux parties. Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» établit une liste supplémentaire de 15 personnes possédant les connaissances dans les domaines spécifiques visés aux chapitres 4 et 5 du titre IV.
Article 222 Rapport avec les obligations de l'OMC
1 Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations des États signataires du Cariforum résultant de l'accord sur l'OMC.
2 Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 206, paragraphe 1, de la présente partie, soit aux termes de l'accord OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou un État signataire du Cariforum est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC.
3 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou à un État signataire du Cariforum d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC. Aucune disposition de l'accord sur l'OMC n'empêche les parties de suspendre des avantages aux termes du présent accord.
Article 223 Délais
1 Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de communication des décisions du groupe d'arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel elles se rapportent.
2 Tout délai évoqué dans la présente partie peut être prolongé d'un commun accord des parties.
Article 224 Clause d'exception générale
1 Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce de biens ou de services et à l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE, les États du Cariforum ou un État signataire du Cariforum d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique (31), de l'ordre public ou de la sécurité publique; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats; ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) la sécurité; iv) la mise en œuvre des dispositions douanières; v) la protection des droits de propriété intellectuelle; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) incompatibles avec les articles 68 et 77, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou fournisseurs de services de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum (32).
2 Les dispositions du titre II et de l'annexe IV ne s'appliquent pas aux systèmes respectifs de sécurité sociale de la partie CE ou des États signataires du Cariforum ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui seraient liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 225 Exceptions de sécurité
1 Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée: a) comme obligeant la partie CE ou un État signataire du Cariforum à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire à des impératifs de sécurité; b) comme empêchant la partie CE ou un État signataire du Cariforum d'entreprendre une action jugée nécessaire pour la défense d'impératifs de sécurité: i) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées; iii) relative à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale; v) décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; c) comme empêchant la partie CE ou un État signataire du Cariforum d'entreprendre toute action en vue d'honorer ses obligations pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» est dans toute la mesure du possible tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c), et de la date à laquelle il y sera mis fin.
Article 226 Fiscalité
1 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE ou un État signataire du Cariforum d'établir, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
2 Aucune disposition du présent accord ou d'un arrangement pris au titre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.
3 Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum prévus par une convention fiscale quelconque. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 227 Conseil conjoint Cariforum-CE
1 Il est institué un conseil conjoint Cariforum-CE chargé de superviser la mise en œuvre du présent accord. Le conseil conjoint Cariforum-CE se réunit au niveau ministériel à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent et si les parties en conviennent.
2 Sans préjudice des fonctions du Conseil des ministres telles que définies à l'article 15 de l'accord de Cotonou, le conseil conjoint Cariforum-CE est en général responsable du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent accord et suit la réalisation de ses objectifs. Il examine également toute question importante s'inscrivant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale, multilatérale ou internationale d'intérêt commun et affectant les échanges commerciaux entre les parties.
3 Le conseil conjoint Cariforum-CE examine également les propositions et les recommandations des parties en vue de la révision du présent accord.
Article 228 Composition et règlement intérieur
1 Le conseil conjoint Cariforum-CE est composé, d'une part, des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, des représentants des gouvernements des États signataires du Cariforum.
2 Les États du Cariforum mandatent un de leurs représentants afin d'agir en leur nom pour toutes les questions sur lesquelles ils sont convenus d'agir collectivement dans le cadre du présent accord.
3 Le conseil conjoint Cariforum-CE adopte son règlement intérieur.
4 La présidence du conseil conjoint Cariforum-CE est assurée à tour de rôle par un représentant de la partie CE et par un représentant du Cariforum, selon les modalités prévues par son règlement intérieur. Le conseil conjoint Cariforum-CE présente des rapports périodiques sur le fonctionnement du présent accord au Conseil des ministres établi conformément à l'article 15 de l'accord de Cotonou.
5 Les membres du conseil conjoint Cariforum-CE peuvent se faire représenter selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Article 229 Pouvoir de décision et procédures
1 Afin de réaliser les objectifs du présent accord, le conseil conjoint Cariforum-CE dispose du pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord.
2 Les décisions adoptées engagent la partie CE ou les États signataires du Cariforum, qui prennent toutes les mesures nécessaires pour les appliquer conformément à leur ordre juridique interne.
3 Le conseil conjoint Cariforum-CE peut également formuler des recommandations appropriées.
4 En ce qui concerne les questions pour lesquelles les États signataires du Cariforum conviennent d'agir collectivement, le conseil conjoint Cariforum-CE adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties. En ce qui concerne les questions pour lesquelles les États signataires du Cariforum ne sont pas convenus d'agir collectivement, l'adoption de toute décision est subordonnée à l'accord de l'État ou des États signataires du Cariforum concernés.
Article 230 Comité Cariforum-CE «Commerce et développement»
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le conseil conjoint Cariforum-CE est assisté par un comité Cariforum-CE «Commerce et développement» composé de représentants des parties, généralement de hauts fonctionnaires. Les États du Cariforum y mandatent un de leurs représentants afin d'agir en leur nom dans toutes les questions sur lesquelles ils sont convenus d'agir collectivement dans le cadre du présent accord. Chaque partie ou État signataire du Cariforum peut soumettre au comité toute question relative à l'application de l'accord ou à la poursuite de ses objectifs.
2 Le conseil conjoint Cariforum-CE adopte le règlement intérieur du comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Ce dernier est présidé à tour de rôle pour un an par un représentant de chaque partie. Il présente un rapport annuel au conseil conjoint Cariforum-CE.
3 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» exerce en particulier les fonctions suivantes: a) dans le domaine du commerce: i) surveiller et se charger de la mise en œuvre et de la bonne application des dispositions de l'accord et examiner et recommander des priorités de coopération à cet égard; ii) superviser l'élaboration ultérieure des dispositions du présent accord et évaluer les résultats obtenus dans l'application de ce dernier; iii) prendre des initiatives pour prévenir des différends et régler ceux qui surgiraient en relation avec l'interprétation ou l'application de l'accord, conformément aux dispositions de la partie III; iv) prêter assistance au conseil conjoint Cariforum-CE dans l'exercice de ses fonctions; v) suivre l'évolution de l'intégration régionale et des relations économiques et commerciales entre les parties; vi) suivre et évaluer l'impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable des parties; vii) examiner et engager des actions destinées à faciliter les échanges commerciaux et les possibilités d'investissements et d'affaires entre les parties; viii) discuter de toutes les questions relatives au présent accord et de toute question susceptible d'affecter la poursuite de ses objectifs; b) dans le domaine du développement: i) prêter assistance au conseil conjoint Cariforum-CE dans l'exercice de ses fonctions concernant les questions de coopération au développement relevant du champ d'application du présent accord; ii) suivre la mise en œuvre des dispositions de coopération prévues au présent accord et coordonner cette action avec les bailleurs de fonds tiers; iii) formuler des recommandations sur la coopération en matière d'échanges commerciaux entre les parties; iv) examiner périodiquement les priorités de coopération énoncées dans le présent accord et formuler, le cas échéant, des recommandations concernant l'inclusion de nouvelles priorités; v) examiner et discuter des questions de coopération relatives à l'intégration régionale et à la mise en œuvre du présent accord.
4 Dans l'exercice de ses fonctions, le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» peut: a) mettre en place et superviser des comités spéciaux ou organes particuliers pour s'occuper de questions relevant de ses compétences et déterminer leur composition, leurs attributions et leur règlement intérieur; b) se réunir à tout moment convenu par les parties; c) examiner toutes les questions relevant du présent accord et prendre les initiatives appropriées dans l'exercice de ses fonctions; d) prendre des décisions ou formuler des recommandations dans les cas prévus par le présent accord ou lorsqu'un tel pouvoir de mise en œuvre lui a été délégué par le conseil conjoint Cariforum-CE. Dans de tels cas, le comité prend les décisions ou formule les recommandations selon les modalités visées à l'article 229, paragraphe 4.
5 Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» se réunit en général une fois par an pour procéder à un examen général de la mise en œuvre du présent accord, à une date et suivant un ordre du jour convenus à l'avance par les parties, une année dans la partie CE et l'année suivante dans un État du Cariforum. Le comité tient des séances de travail particulières pour exercer les fonctions prévues au paragraphe 3, points a) et b).
Article 231 Comité parlementaire Cariforum-CE
1 Il est institué un comité parlementaire Cariforum-CE. Ce comité constitue un lieu de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement européen et ceux des législatures des États du Cariforum. Il se réunit selon une périodicité qu'il détermine. Il coopère avec l'Assemblée parlementaire paritaire visée à l'article 17 de l'accord de Cotonou.
2 Le comité parlementaire Cariforum-CE est composé, d'une part, des membres du Parlement européen et, d'autre part, des membres des législatures des États du Cariforum. Les représentants des parties peuvent assister aux réunions du comité parlementaire Cariforum-CE.
3 Le comité parlementaire Cariforum-CE adopte son règlement intérieur et en informe le conseil conjoint Cariforum-CE.
4 La présidence du comité parlementaire Cariforum-CE est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant de la législature d'un État du Cariforum, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
5 Le comité parlementaire Cariforum-CE peut demander au conseil conjoint Cariforum-CE de lui fournir toute information utile concernant la mise en œuvre du présent accord et le conseil conjoint Cariforum-CE lui fournit les informations demandées.
6 Le comité parlementaire Cariforum-CE est tenu au courant des décisions et des recommandations du conseil conjoint Cariforum-CE.
7 Le comité parlementaire Cariforum-CE peut formuler des recommandations à l'attention du conseil conjoint Cariforum-CE et du comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
Article 232 Comité consultatif Cariforum
1 Il est institué un comité consultatif Cariforum-CE chargé d'aider le conseil conjoint Cariforum-CE à promouvoir le dialogue et la coopération entre les représentants d'organisations de la société civile, y compris la communauté universitaire, ainsi que les partenaires économiques et sociaux. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques, sociaux et environnementaux des relations entre la partie CE et les États du Cariforum dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
2 Le conseil conjoint Cariforum-CE détermine la participation au comité consultatif Cariforum-CE en veillant à assurer une large représentation de toutes les parties intéressées.
3 Le comité consultatif Cariforum-CE exerce ses activités sur la base d'une concertation avec le conseil conjoint Cariforum-CE ou de sa propre initiative et formule des recommandations à l'attention du conseil conjoint Cariforum-CE. Les représentants des parties assistent aux réunions du comité consultatif Cariforum-CE.
4 Le comité consultatif Cariforum-CE adopte son règlement intérieur en accord avec le conseil conjoint Cariforum-CE.
5 Le conseil consultatif Cariforum-CE peut soumettre des recommandations au conseil conjoint Cariforum-CE et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement».
Article 233 Définition des parties et exécution des obligations
1 Les parties contractantes du présent accord sont Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la République de Guyana, la République d'Haïti, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République du Suriname et la République de Trinidad-et-Tobago, ci-après dénommées «États du Cariforum», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés «partie CE», d'autre part.
2 Aux fins du présent accord, les États du Cariforum décident d'agir collectivement.
3 Aux fins du présent accord, on entend par «partie» les États du Cariforum agissant collectivement ou la partie CE, selon le cas. Par «parties», on entend les États du Cariforum agissant collectivement et la partie CE.
4 Dans les cas où une action individuelle est prévue ou requise pour exercer les droits ou exécuter les obligations dans le cadre du présent accord, il est fait référence aux «États signataires du Cariforum».
5 Les parties et les États signataires du Cariforum prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations dans le cadre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.
Article 234 Points de contact et échange d'informations
1 Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, la partie CE, les États du Cariforum collectivement et chaque État signataire du Cariforum désignent un point de contact dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des points de contact est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de dispositions particulières du présent accord.
2 À la demande d'une partie, le point de contact de l'autre partie ou d'un État signataire du Cariforum indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3 À la demande de l'autre partie, et dans toute la mesure légalement possible, chaque partie et les États signataires du Cariforum, par l'intermédiaire de leurs points de contact, fournissent des informations et répondent sans tarder à toute question concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter le commerce entre les parties. Les parties conviennent dans toute la mesure du possible de faire passer leurs échanges d'information par le point de contact du Cariforum.
Article 235 Transparence
1 Les parties et les États signataires du Cariforum veillent à ce que leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale ainsi que les engagements internationaux relatifs à toute question commerciale couverte par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus publiquement disponibles et portés à l'attention de l'autre partie.
2 Sans préjudice des dispositions de transparence particulières visées au présent accord, les informations prévues au présent article sont considérées comme étant fournies lorsqu'elles ont été transmises par une communication appropriée à l'OMC ou qu'elles ont été diffusées sur un site internet officiel, public et d'accès gratuit, appartenant à la partie ou à l'État signataire du Cariforum concerné.
3 Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie ou un État signataire du Cariforum à fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l'exécution des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public et porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées, sauf si leur divulgation est nécessaire dans le cadre d'une procédure de règlement des différends au titre de la partie III du présent accord. Si une telle divulgation est jugée nécessaire par un groupe établi au titre de l'article 207, celui-ci veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.
Article 236 Dialogue en matière fiscale
Les parties et les États signataires du Cariforum conviennent de promouvoir le dialogue, la transparence et de partager les meilleures pratiques en matière de politique et d'administration fiscale.
Article 237 Collaboration dans la lutte contre les activités financières illégales
La partie CE et les États signataires du Cariforum s'engagent à prévenir et à combattre les activités illégales, les fraudes, la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et prennent les mesures législatives et administratives nécessaires afin de se conformer aux normes internationales, notamment celles établies par la convention des Nations unies contre la corruption, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles et la convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme. La partie CE et les États signataires du Cariforum conviennent d'échanger leurs informations et de coopérer dans ces domaines.
Article 238 Préférence régionale
1 Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à accorder à une autre partie du présent accord des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées à l'intérieur de chacune des parties dans le contexte de son processus respectif d'intégration régionale.
2 Tout traitement plus favorable ou avantage qui pourrait être réservé par un État signataire du Cariforum à la partie CE aux termes du présent accord est également accordé à chaque État signataire du Cariforum.
3 Nonobstant le paragraphe 2: i) tout traitement plus favorable et avantage s'applique immédiatement à la signature du présent accord en ce qui concerne tous les produits bénéficiant d'un taux zéro de droits tel que spécifié à l'annexe III; ii) tout traitement plus favorable et avantage s'applique un an après la date de la signature du présent accord entre les États du Cariforum qui comprennent les «pays en développement à revenus intermédiaires» de la Communauté des Caraïbes (Commonwealth des Bahamas, Barbade, République de Guyana, Jamaïque, République du Suriname et République de Trinidad-et-Tobago) et la République dominicaine en ce qui concerne tous les autres produits visés à l'annexe III et les dispositions de l'annexe IV; iii) tout traitement plus favorable et avantage s'applique deux ans après la date de la signature du présent accord entre les États du Cariforum qui comprennent les «pays en développement à bas revenus» de la Communauté des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Belize, Commonwealth de la Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et la République dominicaine en ce qui concerne tous les autres produits visés à l'annexe III et les dispositions de l'annexe IV. La République d'Haïti n'est pas obligée d'accorder un tel traitement plus favorable ou avantage à la République dominicaine pendant cinq ans à compter de la date de signature du présent accord.
Article 239 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
1 Compte tenu de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et des États du Cariforum et afin de renforcer les liens économiques et sociaux existant entre ces régions et les États du Cariforum, les parties veillent à faciliter en particulier la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord ainsi qu'à faciliter le commerce de biens et de services, promouvoir les investissements et encourager les transports et les liens de communication entre les régions ultrapériphériques et les États du Cariforum.
2 Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont également poursuivis, dans toute la mesure du possible, par la promotion d'une participation conjointe des États du Cariforum et des régions ultrapériphériques aux programmes-cadres et actions spécifiques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.
3 La partie CE veille à assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la Communauté européenne en vue de promouvoir la coopération entre les États du Cariforum et les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.
4 Aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à remédier à la situation économique et sociale structurelle dans les régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Article 240 Difficultés en matière de balance des paiements
1 Si un État signataire du Cariforum ou la partie CE rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, il/elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne le commerce de biens, de services et l'établissement.
2 Les États signataires du Cariforum et la partie CE veillent à éviter l'application des mesures restrictives visées au paragraphe 1.
3 Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d'une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles doivent être conformes aux conditions définies dans les accords de l'OMC et compatibles, le cas échéant, avec les statuts du Fonds monétaire international.
4 L'État signataire du Cariforum ou la partie CE qui maintient ou adopte des mesures restrictives ou y apporte des modifications en informe sans tarder l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier pour leur suppression.
5 Une concertation a lieu rapidement au sein du comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Elle a pour objet d'évaluer la situation de la balance des paiements des États signataires du Cariforum ou de la partie CE et les restrictions adoptées ou maintenues au titre du présent article, compte tenu, notamment, de facteurs tels que: a) la nature et l'étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures; b) l'environnement économique et commercial externe; c) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir. La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 3 et 4 est examinée lors de la concertation. Les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État Cariforum ou de la partie CE concernés.
Article 241 Rapports avec l'accord de Cotonou
1 À l'exception des dispositions relatives à la coopération au développement prévues au titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et les dispositions du titre II de la partie 3 de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord priment.
2 Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption par la partie CE ou par l'un des États signataires du Cariforum de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par l'article 11, point b), et les articles 96 et 97 de l'accord de Cotonou et selon les procédures qu'ils prévoient.
Article 242 Rapports avec l'accord sur l'OMC
Les parties conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne les oblige, elles ou les États signataires du Cariforum, à agir d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'OMC.
Article 243 Entrée en vigueur
1 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2 Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui sera le dépositaire du présent accord.
3 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté européenne et les États signataires du Cariforum conviennent d'appliquer provisoirement l'accord, en totalité ou en partie. Cela peut s'effectuer par l'application provisoire en vertu des lois d'un signataire ou par ratification de l'accord. L'application provisoire est notifiée au dépositaire. L'accord s'applique provisoirement dix jours après la réception de la notification de l'application provisoire de la Communauté européenne ou de l'ensemble des États signataires du Cariforum. L'application provisoire prend effet le plus tôt possible, mais au plus tard le 31 octobre 2008.
4 Nonobstant le paragraphe 3, la Communauté européenne et les États signataires du Cariforum peuvent prendre des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant l'application provisoire, dans la mesure du possible.
Article 244 Durée
1 Le présent accord est de durée illimitée.
2 Chaque partie ou État signataire du Cariforum peut notifier par écrit aux autres parties son intention de dénoncer le présent accord.
3 La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.
Article 245 Application territoriale
Le présent accord est applicable, d'une part, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et ce, suivant les conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, aux territoires des États signataires du Cariforum. Les références au «territoire» figurant dans le présent accord doivent être comprises dans ce sens.
Article 246 Clause de révision
1 Les parties conviennent d'étudier une extension éventuelle du présent accord dans le but d'en élargir et enrichir le champ d'application en conformité avec leurs législations respectives en concluant des accords relatifs à des secteurs ou des activités spécifiques à la lumière de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre. Les parties peuvent également envisager une révision du présent accord en vue d'inclure les pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne dans le cadre du présent accord.
2 En ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, chaque partie peut formuler des suggestions visant à adapter la coopération en matière commerciale en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la mise en œuvre.
3 Les parties conviennent que le présent accord pourrait devoir être réexaminé à la lumière de l'arrivée à expiration de l'accord de Cotonou.
Article 247 Adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne
1 Toute demande d'adhésion d'un État tiers à l'Union européenne (UE) est portée à la connaissance du conseil conjoint Cariforum-CE. Pendant le déroulement des négociations entre l'UE et l'État candidat, la partie CE fournit aux États du Cariforum toutes les informations utiles et ceux-ci font part à la partie CE de leurs préoccupations afin qu'elle puisse en tenir le plus grand compte. Toute adhésion à l'UE est notifiée par la partie CE aux États du Cariforum.
2 Dès la date de son adhésion à l'UE, tout nouvel État membre devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l'acte d'adhésion, partie contractante au présent accord. Si l'acte d'adhésion à l'UE ne prévoit pas une telle adhésion automatique de l'État membre au présent accord, l'État membre concerné y accède en déposant un acte d'adhésion au secrétariat général du Conseil de l'UE qui en transmet une copie certifiée conforme aux États du Cariforum.
3 Les parties examinent les effets de l'adhésion à l'UE de nouveaux États membres sur le présent accord. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut décider des mesures d'adaptation ou de transition éventuellement nécessaires.
Article 248 Adhésion
1 Tout État des Caraïbes peut adhérer au présent accord selon les conditions convenues entre celui-ci et la partie CE et les États signataires du Cariforum et suivant l'approbation, conformément aux procédures légales applicables, de la partie CE, et des États signataires du Cariforum et de l'État adhérent.
2 L'instrument de son adhésion est déposé auprès du dépositaire.
Article 249 Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 250 Annexes
Les annexes, les protocoles et les notes de bas de page font partie intégrante du présent accord. L'appendice 1 de l'annexe III est établi uniquement en langue anglaise.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions