Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal
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Article premier Infractions relevant du racisme et de la xénophobie
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes intentionnels ci-après soient punissables: a) l’incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique; b) la commission d’un acte visé au point a) par diffusion ou distribution publique d’écrits, d’images ou d’autres supports; c) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe; d) l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes définis à l’article 6 de la charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe.
2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est soit exercé d’une manière qui risque de troubler l’ordre public, soit menaçant, injurieux ou insultant.
3 Aux fins du paragraphe 1, la référence à la religion est censée couvrir au moins le comportement qui constitue un prétexte pour mener des actions contre un groupe de personnes ou un membre de ce groupe défini par référence à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.
4 Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, faire une déclaration aux termes de laquelle il ne rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1, points c) et/ou d), que si ces crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de cet État membre et/ou une juridiction internationale ou par une décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement.
Article 2 Instigation et complicité
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’instigation aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), soit punissable.
2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que la complicité dans la commission des actes visés à l’article 1er soit punissable.
Article 3 Sanctions pénales
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes visés aux articles 1er et 2 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes visés à l’article 1er soient punissables d’une peine maximale d’au moins un à trois ans d’emprisonnement.
Article 4 Motivation raciste et xénophobe
Pour les infractions autres que celles visées aux articles 1er et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la motivation raciste et xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que cette motivation puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines.
Article 5 Responsabilité des personnes morales
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des actes visés aux articles 1er et 2, commis pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; ou b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2 Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission des actes visés aux articles 1er et 2 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.
3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d’un acte visé aux articles 1er et 2.
4 On entend par «personne morale» toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres organismes publics dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 6 Sanctions à l’encontre des personnes morales
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions telles que: a) des mesures d’exclusion du bénéfice de prestations ou d’aides publiques; b) des mesures d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution.
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 7 Règles constitutionnelles et principes fondamentaux
1 La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’association, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
2 La présente décision-cadre n’a pas pour effet d’obliger les États membres à prendre des mesures contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la liberté d’expression, et en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.
Article 8 Engagement de poursuites
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enquêtes sur les actes visés aux articles 1er et 2 ou la poursuite de leurs auteurs ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant de la victime de l’acte, du moins dans les cas les plus graves où l’acte a été commis sur son territoire.
Article 9 Compétence
1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des actes visés aux articles 1er et 2 lorsque l’acte a été commis: a) en totalité ou en partie sur son territoire; b) par un de ses ressortissants; ou c) pour le compte d’une personne morale ayant son siège social sur le territoire de cet État membre.
2 Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle s’étende aux cas dans lesquels l’acte est commis au moyen d’un système d’information et où: a) son auteur le commet alors qu’il est physiquement présent sur son territoire, que l’acte fasse ou non intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire; b) il fait intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire, que son auteur le commette ou non alors qu’il est physiquement présent sur son territoire.
3 Un État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou circonstances spécifiques, la règle de compétence énoncée au paragraphe 1, points b) et c).
Article 10 Mise en œuvre
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 28 novembre 2010.
2 À la même date au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 28 novembre 2013, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
3 Avant le 28 novembre 2013 le Conseil procède au réexamen de la présente décision-cadre. En vue de préparer ce réexamen, le Conseil demande aux États membres s’ils ont rencontré des problèmes au niveau de la coopération judiciaire pour ce qui est des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1. En outre, le Conseil peut demander à Eurojust de présenter un rapport indiquant si les différences existant entre les législations nationales ont causé des problèmes en ce qui concerne la coopération judiciaire entre les États membres dans ce domaine.
Article 11 Abrogation de l’action commune 96/443/JAI
L’action commune 96/443/JAI est abrogée.
Article 12 Application territoriale
La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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