Recommandation de la Commission du 7 avril 2008 sur l ' autorisation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(2008) 1257] (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2008/295/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) , et notamment son article 19, paragraphe 1, considérant ce qui suit:
(1) La politique de l ' UE en matière de société de l ' information et l ' initiative i2010 soulignent les avantages qu ' il y a à accéder aisément aux moyens d ' information et de communication dans tous les domaines de la vie quotidienne. Une approche coordonnée de la réglementation des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) permettrait de tirer parti de ces avantages et faciliterait la fourniture de services transnationaux de communications électroniques dans la Communauté. (2) Pour autoriser des services MCA, les États membres doivent se conformer à la directive-cadre et à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l ' autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive Autorisation) .
(3) Conformément à la directive-cadre, les autorités nationales de régulation doivent contribuer au développement du marché intérieur, notamment en levant les derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et de services associés et de services de communications électroniques au niveau européen et en encourageant la mise en place et le développement de réseaux transeuropéens, l ' interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout. (4) Conformément à la directive Autorisation, il convient de choisir le système d ' autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de favoriser le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et de services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d ' échelle réalisées sur le marché unique.
Il est généralement plus facile d ' atteindre ces objectifs par une autorisation générale de tous les réseaux et services de communications électroniques. (5) Les conditions techniques nécessaires pour limiter le risque d ' interférence nuisible avec les réseaux mobiles terrestres du fait de l ' exploitation de MCA sont définies séparément dans la décision 2008/294/CE de la Commission . (6) La décision 2008/294/CE se fonde, au niveau technique, sur le rapport 016 de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), lequel a été rédigé en réponse au mandat CE sur les MCA confié à la CEPT le 12 octobre 2006 .
(7) La présomption de conformité des équipements utilisés pour les services MCA dans l ' Union européenne aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité est établie par le respect de la norme harmonisée EN 302 480 de l ' ETSI. (8) Les questions relatives à la sécurité aérienne sont d ' une extrême importance et les services MCA ne peuvent être fournis qu ' à la seule condition qu ' ils aient respecté les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres accords aéronautiques pertinents, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques.
Les certificats de navigabilité valables dans l ' ensemble de la Communauté sont délivrés par l ' Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). (9) Pour autant que les conditions techniques spécifiées dans la décision 2008/294/CE de la Commission et la norme harmonisée EN 302 480, ou des normes équivalentes, et que les certificats de navigabilité pertinents satisfassent aux exigences correspondantes, le risque d ' interférence nuisible sera négligeable et il convient donc d ' envisager des autorisations générales pour les services MCA. (10) La responsabilité d ' autoriser les services MCA doit incomber au pays d ' immatriculation de l ' aéronef, conformément au régime d ' autorisation de ce pays.
(11) La mise à disposition et le partage des informations nécessaires doivent permettre de régler les éventuels problèmes transnationaux d ' interférence nuisible causés par les services MCA. (12) Conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l ' utilisation du spectre radioélectrique à l ' intérieur de la Communauté , les États membres doivent fournir certaines des informations requises au système d ' information sur les fréquences du Bureau européen des radiocommunications. D ' autres informations utiles peuvent être obtenues auprès des opérateurs de services MCA ou des administrations de l ' aviation civile.
(13) Disposer d ' un registre spécifique qui contienne les données de tous les aéronefs prenant en charge les MCA, exploités dans l ' Union européenne, y entrant et en sortant, et qui centralise régulièrement toutes les informations dans un format commun, pourrait contribuer à la résolution des problèmes d ' interférence. Dans un premier temps, et sous réserve d ' un examen périodique, un tel registre commun serait tenu par les opérateurs de MCA correspondants et mis à disposition de la Commission et des États membres. (14) La résolution des problèmes d ' interférence entre États membres peut aussi être facilitée par les dispositions du traité international « Règlement des radiocommunications de l ' UIT » relatives à la notification et à l ' inscription des assignations de fréquence et au signalement des interférences nuisibles.
(15) L ' autorisation des aéronefs prenant en charge les MCA, exploités dans l ' espace aérien d ' États membres mais immatriculés hors de l ' Union européenne, doit être étayée par les informations utiles fournies par les entreprises à leur registre MCA spécifique et par l ' application des dispositions pertinentes du règlement des radiocommunications de l ' UIT. Une approche commune de la reconnaissance mutuelle des autorisations MCA avec les pays où sont immatriculés les aéronefs non européens pourrait être utile. (16) Certains États membres ont déjà accordé des droits d ' utilisation de fréquences à des opérateurs de réseaux mobiles terrestres.
Ces autorisations ne couvrent pas les services MCA et sont généralement limitées aux services mobiles terrestres. (17) Aux fins de la présente recommandation, l ' espace de la cabine de l ' aéronef est considéré comme étant sous la juridiction et le contrôle du pays d ' immatriculation de l ' aéronef. (18) L ' utilisation de services MCA peut aussi avoir des incidences sur la sûreté publique. Les mesures appropriées peuvent être prises au niveau national ou conformément au règlement (CE) n o 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l ' instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l ' aviation civile afin que les téléphones portables ne soient pas utilisés en vol à des fins illicites.
(19) Il convient d ' exercer un contrôle sur les dispositions réglementaires et techniques de l ' approche commune de l ' autorisation des services MCA dans l ' Union européenne pour veiller à ce qu ' elles restent adaptées à l ' objectif global de prévention des interférences nuisibles, faute de quoi des mesures correctrices appropriées seront envisagées. (20) Les mesures prévues par la présente recommandation sont conformes à l ' avis du comité des communications, RECOMMANDE: 1) La présente recommandation vise à coordonner les conditions et procédures nationales d ' autorisation relatives à l ' utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) afin de faciliter leur introduction dans la Communauté et de prévenir les interférences nuisibles provoquées par les services MCA sur les vols transnationaux.
Les facteurs humains liés à l ' utilisation des services MCA et des communications par satellite entre aéronefs et stations spatiales n ' entrent pas dans le champ d ' application de la présente recommandation. Les conditions et règles nationales d ' autorisation visées par la présente recommandation s ' appliquent sans préjudice des obligations légales concernant la sécurité aérienne et la sûreté publique. 2) On entend, par « services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) » , des services de communications électroniques, tels que définis à l ' article 2, point c), de la directive-cadre, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d ' utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.
3) Au plus tard six mois après l ' adoption de la présente recommandation, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir autoriser la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire. Les États membres doivent autoriser les services MCA conformément aux principes énoncés dans la présente recommandation. Aucune disposition de la présente recommandation ne doit aller à l ' encontre du maintien de conditions de sécurité optimales. Les États membres ne doivent exiger aucune autorisation supplémentaire pour l ' exploitation au-dessus de leur territoire, à bord d ' aéronefs immatriculés dans d ' autres États membres, des services MCA respectant les conditions convenues conformément au point 4.
Les services MCA à bord d ' aéronefs immatriculés hors de la Communauté doivent aussi être exemptés d ' autorisation dans la Communauté pour autant qu ' ils respectent les conditions convenues conformément au point 4 et qu ' ils soient enregistrés conformément aux règles applicables de l ' UIT. 4) Les États membres ne doivent autoriser que les seuls services MCA qui respectent les conditions techniques fixées dans la décision 2008/294/CE. 5) Les États membres doivent envisager de soumettre à des autorisations générales la fourniture de services MCA à bord des aéronefs immatriculés sur leur territoire.
Lorsque l ' utilisation du spectre pour l ' exploitation de services MCA est soumise à des droits individuels, les États membres doivent réévaluer périodiquement, à la lumière de l ' expérience acquise, si de tels droits individuels sont toujours nécessaires dans la perspective d ' intégrer les conditions y afférentes à une autorisation générale. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que les services MCA et les services de communications électroniques mobiles terrestres exploités dans les mêmes bandes de fréquences soient autorisés selon des critères distincts.
6) Tout État membre doit notifier à la Commission et aux autres États membres, en temps utile, les services MCA autorisés à fonctionner à bord des aéronefs immatriculés sur son territoire et toute demande d ' exploitation de services MCA dans son espace aérien national à bord d ' aéronefs immatriculés hors de l ' Union européenne. Si nécessaire, les États membres doivent demander aux opérateurs de services MCA de fournir les données utiles aux fins du paragraphe précédent. 7) Les États membres doivent coopérer activement, de façon constructive et dans un esprit de solidarité, le cas échéant selon les procédures existantes de l ' UIT, pour gérer tous les problèmes d ' interférence nuisible prétendument causés par l ' exploitation de services MCA.
Tout État membre doit rapidement porter les problèmes d ' interférence nuisible prétendument causés par des services MCA autorisés dans un autre État membre à la connaissance de l ' État membre responsable de l ' autorisation du service MCA en question et en informer la Commission. Le cas échéant, la Commission doit informer le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique des problèmes susmentionnés afin de tenter de trouver des solutions. L ' État membre qui a autorisé les services MCA suspectés de provoquer des interférences nuisibles aux services fournis sur le territoire d ' un autre État membre doit réagir et mettre rapidement fin à ces interférences.
8) Les États membres doivent contrôler l ' utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles, et communiquer leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente recommandation en temps utile. 9) Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 7 avril 2008 . Par la Commission Viviane Reding Membre de la Commission