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Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trioxyde de chrome, le dichromate d’ammonium et le dichromate de potassium [notifiée sous le numéro C(2008) 2326] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008H0455
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2008-05-30
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trioxyde de chrome, le dichromate d’ammonium et le dichromate de potassium [notifiée sous le numéro C(2008) 2326] (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2008/455/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes , et notamment son article 11, paragraphe 2, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n o 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application du règlement (CE) n o 143/97 de la Commission du 27 janvier 1997 concernant la troisième liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil : trioxyde de chrome, dichromate d’ammonium, dichromate de potassium. (2) L’État membre rapporteur désigné conformément à ce règlement a terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) n o 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil , et a proposé une stratégie pour limiter ces risques.

(3) Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) a été consulté et a émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par le rapporteur. Ces avis ont été publiés sur le site web du comité. (4) Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission . (5) Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques. (6) Il importe que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

(7) Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 793/93, RECOMMANDE: SECTION 1 TRIOXYDE DE CHROME (N o CAS: 1333-82-0; n o Einecs: 215-607-8) DICHROMATE D’AMMONIUM (N o CAS: 7789-09-05; n o Einecs: 232-143-1) DICHROMATE DE POTASSIUM (N o CAS: 7778-50-9; n o Einecs: 231-906-6) Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1) et pour l’environnement (2, 3, 4, 5, 6) 1) Les employeurs, dans les secteurs qui utilisent les composés du chrome (VI) pour la fabrication de pigments et de teintures, la préparation de produits de traitement des métaux, pour l’électrodéposition et en tant que mordants pour la teinture de la laine, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE .

2) Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE , des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant les composés du chrome (VI), de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales. 3) Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne les composés du chrome (VI) et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

4) Le cas échéant, les émissions locales dans l’environnement devraient être réglementées par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement. 5) En ce qui concerne plus particulièrement la réduction des composés du chrome (VI) en sels de tannage à base de Cr (III) effectuée sur place dans les tanneries, il est recommandé de faire figurer dans la prochaine version du BREF sur les tanneries des références appropriées indiquant que la réduction des composés du chrome (VI) sur place afin d’obtenir des sels de tannage à base de chrome (III) ne doit pas être considérée comme faisant partie des MTD.

6) En ce qui concerne les masses d’eaux pour lesquelles les rejets de chrome (VI) peuvent constituer un risque, les États membres concernés devraient définir des normes de qualité environnementale et prendre les mesures nationales de réduction de la pollution requises pour assurer le respect de ces normes d’ici à 2015, conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil . SECTION 2 DESTINATAIRES 7) La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008 . Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission

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