Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
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Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant: les conditions régissant la prestation des services postaux, la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté, le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services, les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel, la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d’un système visant à assurer le respect de ces normes, l’harmonisation des normes techniques, la création d’autorités réglementaires nationales indépendantes.»
Article 4
1 Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.
2 Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afin de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu’il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale. Les États membres notifient à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l’objet d’un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements.»
Article 6
Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d’accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée. Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies.»
Article 7
1 Les États membres n’accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité.
2 Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d’un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux .
3 Lorsqu’un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l’annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire: a) un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; ou b) un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.
4 Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l’octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l’article 3 peuvent faire l’objet d’un financement de ce type.
5 Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l’établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.
Article 9
1 Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2 Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d’autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel. L’octroi d’autorisations peut: être subordonné à des obligations de service universel, si cela est nécessaire et justifié, être assorti d’exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l’article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l’article 4, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale visée à l’article 22, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions. Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu’à l’article 3 ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel désignés. Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l’article 4, les autorisations ne peuvent: être limitées en nombre, pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l’obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts, reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale non propre au secteur, imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.
3 Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours.»
Article 11
Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 55 et de l’article 95 du traité, arrêtent les mesures d’harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) de services postaux un accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination.»
Article 11 bis
Lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l’infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d’adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l’expéditeur. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination.»
Article 12
Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants: les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes, les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué sur l’ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois postaux, l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs, les tarifs sont transparents et non discriminatoires, lorsqu’ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.»
Article 19
1 Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d’établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués), sans préjudice des dispositions internationales et nationales pertinentes relatives aux systèmes de dédommagement. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs.
2 Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l’autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services postaux relevant du service universel n’ont pas abouti d’une façon satisfaisante. Conformément à l’article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.»
Article 21
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»
Article 22
1 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d’autre part. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu’ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l’application du droit de la concurrence et de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d’intérêt commun.
2 Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal. Les autorités réglementaires nationales collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la présente directive au sein des organismes existants appropriés.
3 Les États membres veillent à ce qu’il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement.»
Article 22 bis
1 Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, notamment aux fins suivantes: a) afin que les autorités réglementaires nationales garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive; b) à des fins statistiques précises.
2 Les prestataires de services postaux fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ses missions. L’autorité réglementaire nationale motive sa demande d’information.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent sur demande à la Commission les informations appropriées et pertinentes dont elle a besoin pour exécuter les missions qui lui sont conférées par la présente directive.
4 Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité.»
Article 23
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur l’application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l’évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et technologiques ainsi que la structure de l’emploi, et sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, s’il y a lieu, de propositions au Parlement européen et au Conseil.»
Article 23 bis
La Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris pour le calcul des coûts nets du service universel.»
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’application de la présente directive.
Article 3
1 Par dérogation à l’article 2, les États membres ci-après peuvent reporter la mise en œuvre de la présente directive jusqu’au 31 décembre 2012, pour continuer à réserver des services au(x) prestataire(s) de service universel: République tchèque Grèce Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pologne Roumanie Slovaquie. Ces États membres peuvent décider de mettre en œuvre la présente directive à une date antérieure.
2 Les États membres en question confirment à la Commission leur intention de recourir à la mise en œuvre différée visée au paragraphe 1 au plus tard le 27 août 2008.
3 Les États membres qui suppriment leurs domaines réservés avant le 31 décembre 2012 peuvent, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, refuser d’accorder l’autorisation visée à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE concernant des services relevant du domaine réservé supprimé, à des opérateurs postaux fournissant des services relevant du service universel, ainsi qu’à des sociétés qu’ils contrôlent, qui bénéficient d’un domaine réservé dans un autre État membre.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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