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Directive 2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

CELEX
32008L0022
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-03-11
In force since
2008-03-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«3 Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis, des mesures d’exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1. En particulier, la Commission: a) établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine; b) ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l’État membre d’origine visé au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l’émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l’admission à la négociation sur un marché réglementé; et c) établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une “voie électronique”, compte tenu de l’annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information , conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.

«7 La Commission arrête des mesures d’exécution afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis. La Commission précise la durée maximale du “cycle de règlement à court terme” visé au paragraphe 4 du présent article ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis. En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2.»

«2bis Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

«3 Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»;

Article 2 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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