Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive a pour objet de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires.
2 La présente directive s’applique, dans les litiges transfrontaliers, aux matières civiles et commerciales, à l’exception des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation pertinente applicable. Elle ne s’applique notamment ni aux matières fiscale, douanière ou administrative, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).
3 Aux fins de la présente directive, on entend par «État membre», tout État membre autre que le Danemark.
Article 2 Litiges transfrontaliers
1 Aux fins de la présente directive, on entend par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de toute autre partie à la date à laquelle: a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige; b) la médiation est ordonnée par une juridiction; c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; ou d) les parties sont invitées à recourir à la médiation aux fins de l’article 5.
2 Nonobstant le paragraphe 1, aux fins des articles 7 et 8, on entend également par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel des procédures judiciaires ou d’arbitrage suivant une médiation entre les parties sont entamées dans un État membre autre que celui dans lequel les parties sont domiciliées ou ont leur résidence habituelle à la date visée au paragraphe 1, point a), b) ou c).
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) no 44/2001.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par le droit d’un État membre. Elle inclut la médiation menée par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige en question. Elle exclut les tentatives faites par la juridiction ou le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige; b) «médiateur», tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener.
Article 4 Qualité de la médiation
1 Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes, par les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation, ainsi que d’autres mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation.
2 Les États membres promeuvent la formation initiale et continue de médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée avec efficacité, compétence et impartialité à l’égard des parties.
Article 5 Recours à la médiation
1 Une juridiction saisie d’une affaire peut, le cas échéant et compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige. La juridiction peut également inviter les parties à assister à une réunion d’information sur le recours à la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles.
2 La présente directive s’applique sans préjudice de toute législation nationale rendant le recours à la médiation obligatoire ou le soumettant à des incitations ou des sanctions, que ce soit avant ou après le début de la procédure judiciaire, pour autant qu’une telle législation n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système judiciaire.
Article 6 Caractère exécutoire des accords issus de la médiation
1 Les États membres veillent à ce que les parties, ou l’une d’entre elles avec le consentement exprès des autres, puissent demander que le contenu d’un accord écrit issu d’une médiation soit rendu exécutoire. Le contenu d’un tel accord est rendu exécutoire, sauf si, en l’espèce, soit ce contenu est contraire au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée, soit le droit de cet État membre ne prévoit pas la possibilité de le rendre exécutoire.
2 Le contenu de l’accord peut être rendu exécutoire par une juridiction ou une autre autorité compétente au moyen d’un jugement ou d’une décision ou dans un acte authentique, conformément au droit de l’État membre dans lequel la demande est formulée.
3 Les États membres communiquent à la Commission le nom des juridictions ou autres autorités compétentes pour recevoir une demande conformément aux paragraphes 1 et 2.
4 Aucune disposition du présent article n’affecte les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre d’un accord qui a été rendu exécutoire conformément au paragraphe 1.
Article 7 Confidentialité de la médiation
1 Étant donné que la médiation doit être menée de manière à préserver la confidentialité, les États membres veillent à ce que, sauf accord contraire des parties, ni le médiateur ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne soient tenus de produire, dans une procédure judiciaire civile ou commerciale ou lors d’un arbitrage, des preuves concernant les informations résultant d’un processus de médiation ou en relation avec celui-ci, excepté: a) lorsque cela est nécessaire pour des raisons impérieuses d’ordre public dans l’État membre concerné, notamment pour assurer la protection des intérêts primordiaux des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne; ou b) lorsque la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour mettre en œuvre ou pour exécuter ledit accord.
2 Aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche les États membres d’appliquer des mesures plus strictes en vue de préserver la confidentialité de la médiation.
Article 8 Effets de la médiation sur les délais de prescription
1 Les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation.
2 Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice des dispositions sur les délais de prescription figurant dans les accords internationaux auxquels les États membres sont parties.
Article 9 Information du public
Les États membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent approprié, la mise à la disposition du public, notamment sur internet, d’informations sur la manière de contacter les médiateurs et les organismes fournissant des services de médiation.
Article 10 Informations sur les autorités et les juridictions compétentes
La Commission met à la disposition du public, par tout moyen approprié, les informations sur les autorités ou les juridictions compétentes qui sont communiquées par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3.
Article 11 Révision
Au plus tard le 21 mai 2016, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la présente directive. Ce rapport examine l’évolution de la médiation dans l’ensemble de l’Union européenne et l’incidence de la présente directive dans les États membres. Il est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à adapter la présente directive.
Article 12 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 mai 2011, à l’exception de l’article 10, pour lequel la mise en conformité a lieu au plus tard le 21 novembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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