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Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008L0062
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-20
In force since
2008-07-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive établit pour les espèces agricoles relevant des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, certaines dérogations en rapport avec la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de la culture et de la commercialisation, a) pour l’admission aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles des races primitives et variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, conformément à la directive 2002/53/CE; b) pour la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés.

2 Sauf disposition contraire dans la présente directive, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE s’appliquent.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs; b) «érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement; c) «race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région; d) «semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus.

Article 3 Variétés de conservation

Les États membres peuvent admettre dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles les races primitives et variétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles comme «variétés de conservation».

Article 4 Conditions de fond

1 Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.

2 Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/90/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, les États membres veillent à ce que s’appliquent au minimum les caractères visés dans: a) les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question, ou b) les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II de la directive 2003/90/CE pour les espèces en question. Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/90/CE s’applique. Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.

Article 5 Règles de procédure

Par dérogation à la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation: a) la description de la variété de conservation et sa dénomination; b) les résultats d’essais non officiels; c) les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.

Article 6 Variétés non admises

Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés: a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, ou b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Article 7 Dénomination

1 Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) no 930/2000, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement.

2 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.

Article 8 Région d’origine

1 Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée — ci-après «régions d’origine». Il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.

2 L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.

Article 9 Sélection conservatrice

Les États membres veillent à ce qu’une variété de conservation fasse l’objet d’une sélection conservatrice dans sa région d’origine.

Article 10 Certification

1 Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2 Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.

3 Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel. Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées de la deuxième génération» prévues par la directive 66/402/CEE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen sous contrôle officiel. Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.

4 Pour ce qui est des plants de pommes de terre, les États membres peuvent prévoir que l’article 10 de la directive 2002/56/CE relatif au calibre ne s’applique pas.

Article 11 Région de production des semences

1 Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine.

2 Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1. La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/401/CEE, à l’article 22 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 21 de la directive 2002/53/CE, à l’article 30, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/54/CE, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/56/CE et à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/57/CE, selon le cas, pour établir au besoin des restrictions ou des conditions liées à la désignation de ces régions. Dans l’hypothèse où ni la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.

Article 12 Analyse des semences

1 Les États membres veillent à ce que des analyses soient réalisées pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l’article 10, paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.

2 Aux fins des analyses visées au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à ce que les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE, à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/402/CEE, à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/57/CE soient appliquées.

Article 13 Conditions applicables à la commercialisation

1 Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes: a) elles ont été produites dans la région d’origine de celle-ci ou dans une région telle que celles visées à l’article 11; b) la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de celle-ci.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de cette variété. Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 14 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.

3 Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 11, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

Article 14 Restrictions quantitatives

Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur son territoire au cours d’une période de végétation ou n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée dans chaque État membre n’excède pas 10 % de la quantité de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement sur son territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement dans l’État membre peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha.

Article 15 Application de restrictions quantitatives

1 Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.

2 Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 14 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il peut commercialiser durant la saison de production en question.

Article 16 Contrôle des cultures de semences

Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

Article 17 Fermeture des emballages

1 Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.

2 Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.

3 Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.

Article 18 Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes: a) la mention «règles et normes CE»; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année), ou — sauf pour les plants de pommes de terre — l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété de conservation; f) la mention «variété de conservation»; g) la région d’origine; h) si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences; i) le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; j) le poids net ou brut déclaré ou — sauf pour les plants de pommes de terre — le nombre de semences déclaré; k) en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre.

Article 19 Contrôle officiel a posteriori

Les États membres veillent à ce que les semences soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

Article 20 Rapports

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché. Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché sur leur territoire.

Article 21 Indication des organisations reconnues dans le domaine des ressources phytogénétiques

Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1.

Article 22 Évaluation

Pour le 31 décembre 2011, la Commission évalue la mise en œuvre de l’article 4, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14 et de l’article 15.

Article 23 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 24 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 25 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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