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Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n o 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008L0112
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-16
In force since
2009-01-12
End of validity
2014-02-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4 ter

L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.

Article 2 Modifications de la directive 88/378/CEE

La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit: 1) Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. 2) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. 3) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Les jouets ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l’assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l’émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. 4) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les jouets ne doivent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1; dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. 5) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1; dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou mélanges s’ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu.» 6) À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008: i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1; porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.» 7) À compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques a) Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, la notice d’emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement: i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1; porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.»

Article 3 Modifications de la directive 1999/13/CE

«6 Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges , sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

«6 Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges , sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article 7, paragraphe 1, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

Article 4 Modification de la directive 2000/53/CE

À compter du 1er décembre 2010, à l’article 2 de la directive 2000/53/CE, le point 11 est remplacé par le texte suivant: «11. “substance dangereuse”, toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1.

Article 5 Modifications de la directive 2002/96/CE

La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit: 1) Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. 2) À compter du 1er décembre 2010, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. 3) À compter du 1er juin 2015, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) “substance ou mélange dangereux”, toute substance ou mélange qui répond aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ; i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1; 4) À l’annexe II, section 1, le treizième tiret est remplacé par le texte suivant: «— composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008».

Article 6 Modification de la directive 2004/42/CE

L’article 2 de la directive 2004/42/CE est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»; b) au paragraphe 8, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange».

Article 7 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2010. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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