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Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

CELEX
32008L0117
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2008-12-16
In force since
2009-01-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 196, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services. Les États membres peuvent prévoir que, dans certains cas, autres que ceux visés au premier alinéa, les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l’expiration d’un délai d’un an.»

Article 263

1 Un état récapitulatif est établi pour chaque mois de calendrier dans un délai n’excédant pas un mois et selon des procédures qui devront être déterminées par les États membres.

1 bis Toutefois, les États membres peuvent autoriser les assujettis, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre, lorsque le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), ne dépasse ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 50000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.

1 ter Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

1 quater Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre. Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.

2 Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.»

Article 2

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport évaluant l’impact de l’article 263, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sur la capacité des États membres à lutter contre la fraude à la TVA liée aux livraisons de biens et prestations de services intracommunautaires ainsi que l’utilité des options prévues aux paragraphes 1 bis à 1 quater dudit article, accompagné, selon les conclusions du rapport, de propositions appropriées.

Article 3

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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