Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 Les États membres prescrivent que les semences de: — Poa pratensis L. pâturin des prés — Vicia faba L. (partim) féverole — Papaver somniferum L. œillette — Agrostis gigantea Roth agrostide blanche — Agrostis stolonifera L. agrostide stolonifère — Phleum bertolonii DC fléole bulbeuse — Poa palustris L. pâturin des marais — Poa trivialis L. pâturin commun — Lupinus albus L. lupin blanc — Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson moutarde brune — Agrostis capillaris L. agrostide tenue — Lotus corniculatus L. lotier corniculé — Medicago lupulina L. minette — Trifolium hybridum L. trèfle hybride — Alopecurus pratensis L. vulpin des prés — Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl fromental — Bromus catharticus Vahl brome — Bromus sitchensis Trin. brome — Lupinus luteus L. lupin jaune — Lupinus angustifolius L. lupin bleu — Poa nemoralis L. pâturin des bois — Trisetum flavescens (L.) Beauv. avoine jaunâtre — Phacelia tanacetifolia Benth. phacelia — Sinapis alba L. moutarde blanche — Agrostis canina L. agrostide de chien — Festuca ovina L. fétuque ovine — Trifolium alexandrinum L. trèfle d’Alexandrie — Trifolium incarnatum L. trèfle incarnat — Trifolium resupinatum L. trèfle perse — Vicia sativa L. vesce commune — Vicia villosa Roth vesce blue, vesce de Cerdange ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
2 Les États membres prescrivent que, les semences de: — Glycine max (L.) Merr. soja — Linum usitatissimum L. lin oléagineux ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».
Article 2
La directive 75/502/CEE et la directive 86/109/CEE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B. Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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