Règlement (CE) n° 107/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
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Article premier
4 Pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il est possible d'accorder une dérogation à l'application du paragraphe 3 ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, à la demande des exploitants du secteur alimentaire concernés. La demande est soumise à l'autorité nationale compétente d'un État membre qui la transmet sans délai à la Commission. La Commission adopte et rend publiques les règles selon lesquelles les demandes sont faites par les exploitants du secteur alimentaire, de façon à garantir que les demandes soient traitées de manière transparente dans un délai raisonnable.
1 Au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission définit des profils nutritionnels spécifiques, y compris les exemptions, que les denrées alimentaires ou certaines catégories de denrées alimentaires doivent respecter avant de donner lieu à des allégations nutritionnelles ou de santé, ainsi que les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé pour des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires en ce qui concerne les profils nutritionnels. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.;
5 Les mesures déterminant les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et à la lumière de preuves scientifiques.
2 Les modifications de l'annexe sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité. Le cas échéant, la Commission associe les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs, pour juger de la perception et de la compréhension des allégations en question.
3 Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.;
4 Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.
3 La décision définitive sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci: a) la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans; b) avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur lequel il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.
5 Si l'Autorité rend un avis défavorable à l'inscription de l'allégation sur la liste visée au paragraphe 4, une décision sur la demande, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est prise en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. Toutefois, lorsque, sur une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur, la Commission a l'intention de restreindre l'emploi de l'allégation en faveur de celui-ci: a) la décision d'autoriser ou non l'allégation est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 25, paragraphe 2. En pareil cas, l'autorisation, si elle est accordée, a une durée de validité de cinq ans; b) avant l'expiration de la période de cinq années, si l'allégation continue de remplir les conditions définies dans le présent règlement, la Commission soumet un projet de mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, d'autorisation de l'allégation sans restriction d'utilisation sur laquelle il est statué en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3.
Article 25 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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