Règlement (CE) n° 298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
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Article premier Modifications
«2 Si nécessaire, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»
«4 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»
Article 14 Mesures d’exécution
1 Les mesures suivantes peuvent être adoptées par la Commission: les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3, les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.
2 De plus, des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.»
Article 26 Mesures d’exécution
1 Les mesures suivantes peuvent être adoptées par la Commission: les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3, les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.
2 De plus, des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 25 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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