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Règlement (CE) n°  299/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n°  396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

CELEX
32008R0299
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-03-11
In force since
2008-04-10
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«1 Les produits, groupes de produits et/ou parties de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, auxquels s'appliquent les LMR harmonisées sont définis et couverts par l'annexe I. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. À l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés.»

«1 Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR sont définies et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d). Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

«2 Les demandes sont évaluées conformément aux dispositions pertinentes des principes uniformes pour l'évaluation et l'autorisation des produits phytopharmaceutiques énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, ou à des principes d'évaluation spécifiques à fixer par un règlement de la Commission. Ledit règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

«1 À la réception d'un avis de l'Autorité et compte tenu de cet avis, un des actes suivants est élaboré, sans tarder et au plus tard dans un délai de trois mois, par la Commission: a) un règlement concernant l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs; b) une décision rejetant la demande, arrêtée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2.»

«2 Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, la LMR provisoire peut être maintenue une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.»

Article 18 Respect des LMR

1 À compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède: a) les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III; b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

2 Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que: a) ces produits sont conformes au paragraphe 1 et à l'article 20; ou b) la substance active figure à l'annexe IV.

3 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que: a) ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate; b) des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III; c) les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et définissant les combinaisons substance active/produit inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.

4 Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil , un État membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Article 45 Comité

1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

5 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

Article 46 Mesures d'application

1 Il convient de fixer ou de modifier les mesures d'application visant à garantir l'application uniforme du présent règlement, les documents d'assistance technique destinés à faciliter son application et les dispositions détaillées relatives aux données scientifiques requises pour l'établissement de LMR conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.

2 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et concernant l'établissement ou la modification des dates visées à l'article 23, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 5, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.»

Article 49 Mesures transitoires

1 Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa. Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 5.

2 Lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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