Règlement (CE) n o 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement fixe les exigences en matière de production régulière de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.
2 Chaque État membre transmet à la Commission (Eurostat) les données sur les emplois vacants concernant au minimum les entreprises occupant un salarié ou plus. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les données couvrent toutes les activités économiques définies dans la version en vigueur de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), à l’exception des activités des ménages en leur qualité d’employeurs et de celles des organisations et organismes extraterritoriaux. La couverture des activités agricoles, sylvicoles et de la pêche, telles que définies dans la version en vigueur de la NACE, est facultative. Les États membres qui souhaitent fournir des données concernant ces secteurs le font en conformité avec le présent règlement. Eu égard à l’importance croissante que revêtent les services à la personne (hébergement médicosocial et social, action sociale sans hébergement) en matière de création d’emplois, les États membres sont en outre invités à transmettre, à titre facultatif, les données concernant les emplois vacants dans ce secteur. Les données sont ventilées par activité économique au niveau des sections de la NACE dans sa version en vigueur.
3 La couverture de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale, des arts, des spectacles et des activités récréatives, des activités des organisations associatives, de la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et d’autres services personnels tels que définis dans la version en vigueur de la NACE ainsi que la couverture des unités de moins de dix salariés sont déterminées en tenant compte des études de faisabilité visées à l’article 7.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «emploi vacant», un poste rémunéré nouvellement créé, non pourvu, ou qui deviendra vacant sous peu, a) pour le pourvoi duquel l’employeur entreprend activement de chercher, en dehors de l’entreprise concernée, un candidat apte et est prêt à entreprendre des démarches supplémentaires; et b) qu’il a l’intention de pourvoir immédiatement ou dans un délai déterminé. Les notions de «entreprend activement de chercher un candidat apte» ainsi que de «délai déterminé» sont définies conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Les statistiques transmises distinguent, à titre facultatif, les emplois vacants à durée déterminée des emplois vacants concernant des postes permanents; 2) «poste occupé», un emploi rémunéré au sein d’une organisation auquel un salarié a été affecté; 3) «métadonnées», les explications nécessaires à l’interprétation des changements apportés aux données à la suite de modifications d’ordre méthodologique ou technique; 4) «données rétrospectives», les données historiques répondant aux spécifications mentionnées à l’article 1er.
Article 3 Dates de référence et spécifications techniques
1 Les États membres établissent les données trimestrielles en se référant à des dates de référence déterminées qui sont fixées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.
2 Les États membres fournissent les données sur les postes occupés afin de standardiser les données sur les emplois vacants à des fins de comparaison.
3 Les États membres doivent appliquer aux données trimestrielles sur les emplois vacants les procédures de correction pour variations saisonnières requises. Ces procédures sont déterminées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3.
Article 4 Sources
1 Les États membres produisent les données au moyen d’enquêtes auprès des entreprises. D’autres sources, y compris des sources administratives, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient appropriées en termes de qualité conformément à l’article 6. La source de toutes les données transmises est précisée.
2 Les États membres peuvent compléter les sources visées au paragraphe 1 au moyen de procédures fiables d’estimation statistique.
3 Des systèmes d’échantillonnage communautaires visant à produire des estimations communautaires peuvent être établis et coordonnés par la Commission (Eurostat) si les systèmes d’échantillonnage nationaux ne répondent pas aux exigences communautaires en matière de collecte des données trimestrielles. Les détails de ces systèmes, leur approbation et leur mise en œuvre sont déterminés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3. Les États membres peuvent participer à des systèmes d’échantillonnage communautaires lorsque de tels systèmes permettent de réduire de façon substantielle le coût des systèmes statistiques ou la charge sur les entreprises que représente la mise en conformité à l’exigence communautaire.
Article 5 Transmission des données
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées dans le format et les délais de transmission qui sont déterminés conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. La date du premier trimestre de référence est également déterminée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.
2 Les États membres transmettent également les données rétrospectives pour au moins les quatre trimestres qui précédent le trimestre devant faire l’objet de la première transmission. Les totaux doivent être communiqués au plus tard à la date de la première transmission et les ventilations au plus tard un an après celle-ci. Si nécessaire, les données rétrospectives peuvent être basées sur des «meilleures estimations».
Article 6 Évaluation de la qualité
1 Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l’évaluation de la qualité s’appliquent aux données transmises: la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs, l'«exactitude», c’est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues, l'«actualité» et la «ponctualité», c’est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit, l'«accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données, la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps, la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner les données de différentes façons et pour des usages différents.
2 Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises.
3 Dans le contexte de l’application des aspects de l’évaluation de la qualité énoncés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 9, paragraphe 3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.
Article 7 Études de faisabilité
1 La Commission (Eurostat) met en place le cadre approprié pour la réalisation d’une série d’études de faisabilité conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. Ces études sont menées par les États membres rencontrant des difficultés à fournir des données pour: a) les unités occupant moins de dix salariés; et/ou b) les activités suivantes: i) administration publique; ii) enseignement; iii) santé humaine et action sociale; iv) arts, spectacles et activités récréatives; v) activités des organisations associatives, réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques et autres services personnels.
2 Les États membres qui entreprennent des études de faisabilité présentent chacun un rapport sur leurs résultats dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application de la Commission dont question au paragraphe 1.
3 Le plus tôt possible après que les résultats des études de faisabilité sont disponibles, en concertation avec les États membres, et dans un délai raisonnable, la Commission arrête des mesures conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2.
4 Les mesures arrêtées sur la base des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité tel que défini à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la minimisation de la charge de réponse, et tiennent compte des problèmes initiaux de mise en œuvre.
Article 8 Financement
1 Pour les trois premières années de collecte des données, les États membres peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté pour les dépenses liées aux travaux qui leur sont nécessaires.
2 Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.
3 L’autorité budgétaire accorde les crédits disponibles pour chaque année.
4 Un financement supplémentaire des travaux liés à la mise en œuvre des mesures adoptées à la suite des résultats des études de faisabilité peut être envisagé.
Article 9 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect de son article 8.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 10 Rapport sur la mise en œuvre
Au plus tard le 24 juin 2010 et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue la qualité des statistiques produites par les États membres, ainsi que la qualité des agrégats européens, et identifie les points susceptibles d’être améliorés. De préférence dans un délai d’un an à compter de la publication du rapport triennal visé au premier alinéa, les États membres précisent les moyens par lesquels ils comptent intervenir dans les domaines susceptibles d’être améliorés qui sont mis en évidence dans le rapport de la Commission. En même temps, les États membres rendent compte de la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment.
Article 11 Publication de données statistiques
Les données statistiques transmises par les États membres ainsi qu’une analyse de celles-ci sont publiées tous les trimestres sur le site internet de la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) veille à ce qu’un maximum de citoyens européens puisse avoir accès aux données statistiques et analyses, notamment via le portail EURES.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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