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Règlement (CE) n o  566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus

CELEX
32008R0566
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-06-18
In force since
2008-06-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

Le présent règlement définit les modalités de commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, conformément à l’article 113 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2 Définition

Aux fins du présent règlement, le terme «autorité compétente» désigne l’autorité centrale d’un État membre chargée d’organiser les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, ou toute autre autorité investie de cette compétence. Le cas échéant, ce terme désigne également l’autorité correspondante d’un pays tiers.

Article 3 Catégories de bovins âgés de douze mois au plus

Le classement des bovins en catégories, visé au point II de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, comprend: a) la catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois; b) la catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois.

Article 4 Informations obligatoires sur l'étiquette

1 Sans préjudice des dispositions du point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, la lettre d’identification de la catégorie visée au point II de cette annexe est apposée immédiatement après l’abattage sur la face externe de la carcasse au moyen d’étiquettes ou d'estampilles. La taille des étiquettes ne doit pas être inférieure à 50 cm2. La lettre d’identification de la catégorie doit être parfaitement lisible sur l’étiquette et ne peut être modifiée que conformément à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement. Lorsque des estampilles sont utilisées, la lettre ne doit pas mesurer moins de deux centimètres de hauteur. Elle doit être apposée directement à la surface de la viande avec une encre indélébile. Les étiquettes ou les estampilles sont placées sur les quartiers arrière au niveau du faux-filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, à une distance comprise entre 10 et 30 centimètres environ de la fente du sternum. Les États membres peuvent toutefois définir d’autres endroits sur chaque quartier à condition d’en informer au préalable la Commission. Celle-ci transmettra alors l’information aux autres États membres.

2 Les indications de l’âge de l’animal à l’abattage et de la dénomination de vente, visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, doivent être: a) parfaitement lisibles à chaque étape de la production et de la commercialisation; b) présentées dans le même champ visuel et sur la même étiquette lors de la mise en vente au consommateur final.

3 Les États membres notifient à la Commission les règles visées au point IV de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er juillet 2009, et notifient sans délai toute modification ultérieure de ces règles.

Article 5 Enregistrement des informations

L’enregistrement des informations visé au point VI de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 inclut également une indication du nom et de l’adresse de l’opérateur responsable de l'étape précédente de la commercialisation et ayant fourni les viandes visées au point I de l’annexe XI bis du règlement susmentionné.

Article 6 Contrôles officiels

1 Les contrôles officiels visés au point VII de l’annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 comprennent également la supervision du classement des bovins à l’abattoir, visé au point II de cette même annexe.

2 Une autorité compétente peut déléguer, entièrement ou en partie, ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants, uniquement lorsqu’il a été établi que l’organisme en question: a) dispose d’un personnel suffisant et adéquatement qualifié et expérimenté, et b) est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées. L’autorité compétente ne peut notamment déléguer ses tâches de contrôle que lorsque ces organismes tiers indépendants sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

3 Une autorité compétente souhaitant déléguer ses tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes tiers indépendants en informe la Commission. La notification doit préciser: a) l’autorité compétente ayant l’intention de déléguer ses tâches de contrôle, et b) le ou les organisme(s) tiers indépendant(s) au(x)quel(s) ces tâches sont déléguées. La Commission transmet aux États membres les notifications visées au premier alinéa.

4 L'organisme tiers indépendant effectuant les tâches de contrôle: a) communique à l'autorité compétente les résultats des contrôles réalisés, de manière régulière ou sur demande de celle-ci. Si les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités, l'organisme tiers indépendant en informe immédiatement l'autorité compétente; b) donne accès à l'autorité compétente à ses locaux et installations et fournit les informations et l'assistance jugées nécessaires par l'autorité compétente pour respecter ses obligations.

5 Une autorité compétente déléguant ses tâches de contrôle à un organisme tiers indépendant est tenue de superviser régulièrement les activités de cet organisme. Si, à l'issue de cette supervision, il apparaît que l'organisme en question n'a pas exécuté correctement les tâches de contrôle qui lui ont été déléguées, l'autorité compétente concernée peut retirer la délégation. L'autorité compétente retire la délégation sans délai si l'organisme tiers indépendant ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées.

6 À chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs donnent accès à tout moment à leurs locaux et à tous les registres attestant le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 aux experts de la Commission, à l'autorité compétente et aux organismes tiers indépendants concernés.

Article 7 Viandes importées de pays tiers

1 Aux fins du point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007, l'autorité compétente désignée par un pays tiers ou, à défaut, l'organisme tiers indépendant visé au point VIII de l'annexe XI bis du même règlement approuve et contrôle le système d'identification et d'enregistrement des bovins concernés, à partir du jour de naissance des animaux. Ce système fournit des informations fiables sur l'âge exact des animaux au moment de l'abattage ainsi que des garanties quant au respect du point VIII de l'annexe XI bis précitée.

2 Les organismes tiers indépendants visés au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 sont reconnus conformes à la version notifiée la plus récente de la norme européenne EN 45011 ou du guide ISO 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

3 Le nom et l'adresse et, si possible, les adresses électronique et internet de l'autorité compétente ou de l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission, avec une indication de chaque opérateur faisant l'objet de contrôles. La notification visée au premier alinéa est effectuée avant l'importation dans la Communauté du premier lot de viande par chaque opérateur, puis dans un délai d'un mois suivant la modification des informations à notifier. La Commission communique aux États membres les notifications visées au deuxième alinéa.

4 À la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, la Commission peut à tout moment demander à l'autorité compétente ou à l'organisme tiers indépendant visé au paragraphe 1 de fournir les informations nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007. La Commission peut en outre demander au pays tiers d'autoriser des représentants de la Commission à effectuer dans ce pays tiers des contrôles sur place là où ils se révèlent nécessaires. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes concernées du pays tiers et, le cas échéant, avec l'organisme tiers indépendant.

5 Lorsqu'on détecte, en ce qui concerne les viandes importées de pays tiers, des cas spécifiques de non-conformité aux dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 ou du présent règlement, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des conditions d'importation spécifiques, cas par cas et à titre strictement provisoire, après consultation du pays tiers concerné. Ces conditions seront proportionnées afin de permettre la vérification de la conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement.

Article 8 Notifications de cas de non-conformité et mesures de suivi

1 Lorsqu'un État membre considère que les viandes visées au point I de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 et provenant d'un autre État membre ne remplissent pas les conditions fixées dans le règlement précité ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement l'autorité compétente de cet État membre ainsi que la Commission.

2 Lorsqu'un État membre peut démontrer que les viandes importées d'un pays tiers visées au point VIII de l'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne satisfont pas aux conditions établies dans le règlement susmentionné ou dans le présent règlement, il en informe immédiatement la Commission. La Commission informera les autres États membres en conséquence.

3 Les États membres prennent toutes les mesures et actions nécessaires pour résoudre les cas de non-conformité visés aux paragraphes 1 et 2. Les États membres exigent notamment le retrait du marché des viandes concernées jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un nouvel étiquetage, conformément au règlement (CE) no 1234/2007 et au présent règlement.

Article 9

Les notifications à la Commission prévues par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le présent règlement doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale de l'agriculture et du développement rural Fax (32-2) 295 33 10 E-mail: [email protected]

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 1er juillet 2008.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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