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Règlement (CE) n o 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32008R1234
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2008-11-24
In force since
2009-01-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement fixe les dispositions relatives à l’examen des modifications apportées aux termes des autorisations suivantes de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires: a) autorisations accordées en vertu de la directive 87/22/CEE du Conseil , des articles 32 et 33 de la directive 2001/82/CE, des articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE et du règlement (CE) no 726/2004; b) autorisations accordées à la suite d’une saisine, conformément aux articles 36, 37 et 38 de la directive 2001/82/CE ou aux articles 32, 33 et 34 de la directive 2001/83/CE, ayant abouti à une harmonisation complète.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux transferts d’autorisations de mise sur le marché d’un titulaire d’autorisation de mise sur le marché (ci-après dénommé le «titulaire») à un autre.

3 Le chapitre II ne s’applique qu’aux modifications des termes des autorisations de mise sur le marché approuvées conformément à la directive 87/22/CEE, au chapitre 4 de la directive 2001/82/CE ou au chapitre 4 de la directive 2001/83/CE.

4 Le chapitre III ne s’applique qu’aux modifications des termes des autorisations de mise sur le marché approuvées conformément au règlement (CE) no 726/2004 (ci-après dénommées les «autorisations centralisées de mise sur le marché»).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché» ou «modification», toute modification apportée aux renseignements ou aux documents visés: a) à l’article 12, paragraphe 3, et aux articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 14 de la directive 2001/82/CE ainsi qu’à son annexe I, et à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004 dans le cas des médicaments vétérinaires; b) à l’article 8, paragraphe 3, et aux articles 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater et 11 de la directive 2001/83/CE, ainsi qu’à son annexe I, à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004, à l’article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 7 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil dans le cas des médicaments à usage humain; 2) «modification mineure de type IA», toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles; 3) «modification majeure de type II», toute modification qui n’est pas une extension et qui est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné; 4) «extension d’une autorisation de mise sur le marché» ou «extension», toute modification qui figure à l’annexe I et qui remplit les conditions qui y sont exposées; 5) «modification mineure de type IB», toute modification qui ne constitue ni une modification mineure de type IA ni une modification majeure de type II ni une extension; 6) «État membre concerné», tout État membre dont l’autorité compétente a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le médicament concerné; 7) «autorité compétente»: a) l’autorité compétente de chaque État membre concerné; b) dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence; 8) «mesure de restriction urgente pour des raisons de sécurité», toute modification provisoire des informations relatives au produit rendue nécessaire par l’existence de nouvelles données sur la sécurité d’utilisation du médicament et concernant en particulier un ou plusieurs des points suivants figurant dans le résumé des caractéristiques du produit: indications thérapeutiques, posologie, contre-indications, avertissements, espèces cibles et périodes de retrait.

Article 3 Classification des modifications

1 Il convient d’appliquer la classification visée à l’annexe II à toute modification qui ne constitue pas une extension.

2 Une modification qui n’est pas une extension et dont la classification est indéterminée après l’application des dispositions prévues par le présent règlement, en tenant compte des lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, des recommandations émises en application de l’article 5, est considérée par défaut comme une modification mineure de type IB.

3 Par dérogation au paragraphe 2, une modification qui n’est pas une extension et dont la classification est indéterminée après l’application des dispositions prévues par le présent règlement est considérée comme une modification majeure de type II dans les cas suivants: a) à la demande du titulaire, lors de la soumission de la modification; b) lorsque l’autorité compétente de l’État membre de référence tel que visé à l’article 32 de la directive 2001/82/CE et à l’article 28 de la directive 2001/83/CE (ci-après dénommé l'«État membre de référence»), en concertation avec les autres États membres concernés ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence, arrive à la conclusion, à la suite de l’évaluation de la conformité d’une notification soumise en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 1, et en tenant compte des recommandations émises conformément à l’article 5, que la modification est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné.

Article 4 Lignes directrices

1 Après consultation des États membres, de l’Agence et des parties intéressées, la Commission établit: a) des lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes catégories de modifications; b) des lignes directrices concernant le déroulement des procédures visées aux chapitres II, III et IV du présent règlement ainsi que la documentation à soumettre en application de ces procédures.

2 Les lignes directrices visées au paragraphe 1, point a), sont arrêtées à la date indiquée au deuxième alinéa de l'article 28 et régulièrement mises à jour en tenant compte des recommandations émises conformément à l’article 5 ainsi que du progrès scientifique et technique.

Article 5 Recommandation sur les modifications imprévues

1 Avant la soumission ou l’examen d’une modification dont la classification n’est pas prévue par le présent règlement, le titulaire ou l’autorité compétente d’un État membre peut demander au groupe de coordination visé à l’article 31 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 27 de la directive 2001/83/CE (ci-après dénommé le «groupe de coordination») ou, dans le cas d’une modification des termes d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, à l’Agence, d’émettre une recommandation sur la classification de la modification. La recommandation visée au premier alinéa est conforme aux lignes directrices exposées à l’article 4, paragraphe 1, point a). Elle est émise dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception de la demande; elle est transmise au titulaire, à l’Agence et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres.

2 L’Agence et les deux groupes de coordination visés au paragraphe 1 coopèrent afin d’assurer la cohérence des recommandations émises conformément à ce paragraphe et publient ces recommandations après suppression de l’ensemble des données de nature commerciale confidentielle.

Article 6 Modifications donnant lieu à la révision des informations «produit»

Lorsqu’une modification entraîne la révision du résumé des caractéristiques du produit, de l’étiquetage ou de la notice, cette révision est considérée comme faisant partie intégrante de cette modification.

Article 7 Groupe de modifications

1 Lorsque plusieurs modifications font l’objet d’une notification ou d’une demande, il convient de soumettre une notification ou une demande distincte pour chaque modification sollicitée, conformément aux dispositions des chapitres II, III et IV.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque les mêmes modifications mineures de type IA apportées aux termes d’une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché détenues par le même titulaire sont notifiées au même moment et à la même autorité compétente, ces modifications peuvent faire l’objet d’une notification unique conformément aux dispositions des articles 8 et 14; b) lorsque plusieurs modifications des termes d’une même autorisation de mise sur le marché sont soumises en même temps, une soumission unique peut couvrir l’ensemble de ces modifications, pour autant que les modifications concernées relèvent des cas visés à l’annexe III ou, à défaut, que l’autorité compétente de l’État membre de référence en concertation avec les autres États membres concernés ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence, accepte de soumettre ces modifications à la même procédure. La soumission visée au premier alinéa, point b), est effectuée par les moyens suivants: une notification unique, conformément aux dispositions des articles 9 et 15, dont l’une au moins des modifications est une modification mineure de type IB et dont l’ensemble des modifications sont des modifications mineures, une demande unique, conformément aux dispositions des articles 10 et 16, dont l’une au moins des modifications est une modification majeure de type II et dont aucune des modifications n’est une extension, une demande unique, conformément aux dispositions de l’article 19, dont l’une au moins des modifications est une extension.

Article 8 Procédure de notification applicable aux modifications mineures de type IA

1 Lorsqu’une modification mineure de type IA est effectuée, le titulaire soumet simultanément à l’ensemble des autorités compétentes une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification. Toutefois, la notification est soumise immédiatement après la mise en œuvre de la modification dans le cas d’une modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné.

2 Dans les trente jours qui suivent la date de réception de la notification, les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.

Article 9 Procédure de notification applicable aux modifications mineures de type IB

1 Le titulaire soumet simultanément à l’ensemble des autorités compétentes une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la notification remplit la condition visée au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre de référence, après avoir consulté les autres États membres concernés, accuse réception d’une notification conforme.

2 Si, dans les trente jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une notification conforme, l’autorité compétente de l’État membre de référence n’a pas transmis d’avis défavorable au titulaire, la notification est réputée acceptée par l’ensemble des autorités compétentes. Si la notification est acceptée par l’autorité compétente de l’État membre de référence, les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.

3 Si l’autorité compétente de l’État membre de référence estime que la notification ne peut pas être acceptée, elle en informe le titulaire et les autres autorités compétentes, en précisant les raisons qui motivent son avis défavorable. Dans les trente jours qui suivent la date de réception d’un avis défavorable, le titulaire peut soumettre à l’ensemble des autorités compétentes une notification modifiée tenant dûment compte des motifs exposés dans cet avis. Si le titulaire ne modifie pas la notification conformément au deuxième alinéa, la notification est réputée rejetée par l’ensemble des autorités compétentes et les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.

4 Lorsqu’une notification modifiée a été soumise, l’autorité compétente de l’État membre de référence l’évalue dans les trente jours qui suivent sa date de réception et les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.

Article 10 Procédure «d’autorisation préalable» applicable aux modifications majeures de type II

1 Le titulaire soumet simultanément à l’ensemble des autorités compétentes une demande contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la demande remplit les conditions exposées au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre de référence accuse réception d’une demande conforme et informe le titulaire ainsi que les autres autorités compétentes du fait que la procédure débute à la date de cet accusé de réception.

2 Dans les soixante jours qui suivent la date d’accusé de réception d’une demande conforme, l’autorité compétente de l’État membre de référence élabore un rapport d’évaluation et prend une décision relative à la demande, à communiquer aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente de l’État membre de référence peut réduire la durée de la période visée au premier alinéa, selon l’urgence, ou l’étendre à quatre-vingt-dix jours pour les modifications visées à l’annexe V, partie 1. La durée de la période visée au premier alinéa s’établit à quatre-vingt-dix jours pour les modifications visées à l’annexe V, partie 2.

3 Durant la période prévue au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre de référence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires dans un délai fixé par elle. Dans ce cas: a) l’autorité compétente de l’État membre de référence informe les autres autorités compétentes concernées de sa demande d’informations supplémentaires; b) la procédure est suspendue jusqu’à ce que les informations supplémentaires soient fournies; c) l’autorité compétente de l’État membre de référence peut prolonger la période visée au paragraphe 2.

4 Sans préjudice de l’article 13, et dans les trente jours qui suivent la date de réception de la décision et du rapport d’évaluation visé au paragraphe 2, les autorités compétentes reconnaissent la décision et en informent l’autorité compétente de l’État membre de référence. Si, durant la période visée au premier alinéa, une autorité compétente n’a pas exprimé de désaccord conformément à l’article 13, la décision est réputée reconnue par cette autorité.

5 Si la décision visée au paragraphe 2 a été reconnue par l’ensemble des autorités compétentes conformément au paragraphe 4, les mesures prévues à l’article 11 s’appliquent.

Article 11 Mesures destinées à clore les procédures des articles 8 à 10

1 Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’autorité compétente de l’État membre de référence prend les mesures suivantes: a) elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification est acceptée ou rejetée; b) si la modification ou la notification est rejetée, elle informe le titulaire et les autres autorités compétentes des motifs du rejet; c) elle indique au titulaire et aux autres autorités compétentes si la modification ou la notification nécessite un amendement de la décision accordant une autorisation de mise sur le marché.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent article, chaque autorité compétente amende, le cas échéant et dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification ayant été acceptée.

Article 12 Vaccins antigrippaux humains

1 Par dérogation à l’article 10, la procédure exposée aux paragraphes 2 à 6 s’applique à l’examen des modifications concernant les changements apportés à la substance active pour les besoins de la mise à jour annuelle d’un vaccin antigrippal humain.

2 Le titulaire soumet simultanément à l’ensemble des autorités compétentes une demande contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la demande remplit les conditions exposées au premier alinéa, l’autorité compétente de l’État membre de référence accuse réception d’une demande conforme et informe le titulaire ainsi que les autres autorités compétentes du fait que la procédure débute à la date de cet accusé de réception.

3 Dans les trente jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une demande conforme, l’autorité compétente de l’État membre de référence élabore un rapport d’évaluation et prend une décision relative à la demande, à communiquer aux autres autorités compétentes.

4 Dans les délais prévus au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre de référence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires. Elle en informe les autres autorités compétentes.

5 Dans les douze jours qui suivent la date de réception de la décision et du rapport d’évaluation visé au paragraphe 3, les autorités compétentes reconnaissent la décision et en informent l’autorité compétente de l’État membre de référence.

6 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de référence en fait la demande, le titulaire transmet les données cliniques et les données concernant la stabilité du médicament à l’ensemble des autorités compétentes dans les douze jours qui suivent la date d’expiration de la période visée au paragraphe 5. L’autorité compétente de l’État membre de référence évalue les données visées au premier alinéa et élabore un projet de décision finale dans les sept jours suivant la réception des données. Les autres autorités compétentes reconnaissent cette décision finale dans les sept jours qui suivent sa date de réception et adoptent une décision conforme à la décision finale.

Article 13 Groupe de coordination et arbitrage

1 Lorsqu’il n’est pas possible de reconnaître une décision conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou d'approuver un avis conformément à l’article 20, paragraphe 8, point b), en raison de risques potentiels graves pour la santé publique, dans le cas de médicaments à usage humain, ou en raison de risques potentiels graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cas de médicaments vétérinaires, une autorité compétente demande que le désaccord soit soumis au groupe de coordination. La partie en désaccord transmet un rapport détaillé sur les raisons qui justifient sa position à l’ensemble des États membres concernés et au demandeur.

2 L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2001/82/CE ou l’article 29, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2001/83/CE s’applique au désaccord visé au paragraphe 1.

Article 14 Procédure de notification applicable aux modifications mineures de type IA

1 Lorsqu’une modification mineure de type IA est effectuée, le titulaire soumet à l’Agence une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification. Toutefois, la notification est soumise immédiatement après la mise en œuvre de la modification dans le cas d’une modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné.

2 Dans les trente jours qui suivent la date de réception de la notification, les mesures prévues à l’article 17 s’appliquent.

Article 15 Procédure de notification applicable aux modifications mineures de type IB

1 Le titulaire soumet à l’Agence une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la notification remplit la condition visée au premier alinéa, l’Agence accuse réception d’une notification conforme.

2 Si, dans les trente jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une notification conforme, l’Agence n’a pas transmis d’avis défavorable au titulaire, son avis est réputé favorable. Si l’avis émis par l’Agence est favorable, les mesures prévues à l’article 17 s’appliquent.

3 Si l’Agence estime que la notification ne peut pas être acceptée, elle en informe le titulaire, en précisant les raisons qui motivent son avis défavorable. Dans les trente jours qui suivent la date de réception d’un avis défavorable, le titulaire peut soumettre à l’Agence une notification modifiée tenant dûment compte des motifs exposés dans cet avis. Si le titulaire ne modifie pas la notification conformément au deuxième alinéa, la notification est réputée rejetée et les mesures prévues à l’article 17 s’appliquent.

4 Lorsqu’une notification modifiée a été soumise, l’Agence l’évalue dans les trente jours qui suivent sa date de réception et les mesures prévues à l’article 17 s’appliquent.

Article 16 Procédure «d’autorisation préalable» applicable aux modifications majeures de type II

1 Le titulaire soumet à l’Agence une demande contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la demande remplit les conditions exposées au premier alinéa, l’Agence accuse réception d’une demande conforme.

2 L’Agence émet un avis sur la demande conforme visée au paragraphe 1 dans les soixante jours qui suivent sa date de réception. L’Agence peut réduire la durée de la période visée au premier alinéa, selon l’urgence, ou l’étendre à quatre-vingt-dix jours pour les modifications visées à l’annexe V, partie 1. La durée de la période visée au premier alinéa s’établit à quatre-vingt-dix jours pour les modifications visées à l’annexe V, partie 2.

3 Durant la période visée au paragraphe 2, l’Agence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires dans un délai fixé par elle. La procédure est suspendue jusqu’à ce que ces informations supplémentaires aient été fournies. Dans ce cas, l’Agence peut prolonger la période prévue au paragraphe 2.

4 L’article 9, paragraphes 1 et 2, et l’article 34, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 726/2004 s’appliquent à l’avis concernant la demande conforme. Dans les quinze jours qui suivent la date d’adoption de l’avis définitif sur la demande conforme, les mesures prévues à l’article 17 s’appliquent.

Article 17 Mesures destinées à clore les procédures des articles 14 à 16

1 Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’Agence prend les mesures suivantes: a) elle indique au titulaire et à la Commission si son avis sur la modification ou la notification est favorable ou défavorable; b) si son avis concernant la modification est défavorable, elle indique au titulaire et à la Commission les motifs de cet avis; c) elle indique au titulaire et à la Commission si la modification nécessite un amendement de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent article, la Commission amende, le cas échéant, sur proposition de l’Agence et dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et met à jour le registre communautaire des médicaments prévu à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004.

Article 18 Vaccins antigrippaux humains

1 Par dérogation à l’article 16, la procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 s’applique à l’examen des modifications concernant les changements apportés à la substance active pour les besoins de la mise à jour annuelle d’un vaccin antigrippal humain.

2 Le titulaire soumet à l’Agence une demande contenant les éléments visés à l’annexe IV. Si la demande remplit les conditions exposées au premier alinéa, l’Agence accuse réception d’une demande conforme et informe le titulaire du fait que la procédure débute à la date de cet accusé de réception.

3 Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’accusé de réception d’une demande conforme, l’Agence émet un avis sur la demande.

4 Durant la période prévue au paragraphe 3, l’Agence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires.

5 L’Agence soumet immédiatement son avis à la Commission. Le cas échéant, et sur la base de cet avis, la Commission adopte une décision concernant la modification des termes de l’autorisation de mise sur le marché et en informe le titulaire.

6 Sur demande, le titulaire transmet les données cliniques et les données concernant la stabilité du médicament à l’Agence dans les douze jours qui suivent la date d’expiration de la période visée au paragraphe 3. L’Agence évalue les données visées au premier alinéa et rend son avis final dans les dix jours qui suivent la réception des données. L’Agence communique son avis définitif à la Commission et au titulaire dans les trois jours qui suivent la date d’émission de cet avis.

7 Le cas échéant, et sur la base de l’avis définitif de l’Agence, la Commission amende la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et met à jour le registre communautaire des médicaments prévu à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004.

Article 19 Extensions des autorisations de mise sur le marché

1 Une demande d’extension d’une autorisation de mise sur le marché est évaluée suivant la même procédure que l’autorisation initiale de mise sur le marché à laquelle elle se rapporte.

2 L’extension d’une autorisation de mise sur le marché est accordée suivant la même procédure que l'autorisation initiale de mise sur le marché à laquelle elle se rapporte ou est incluse dans ladite autorisation.

Article 20 Répartition des tâches

1 Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, et aux articles 9, 10, 15, 16 et 19, lorsqu’une modification mineure de type IB, une modification majeure de type II ou un groupe de modifications relevant de l’un des cas visés à l’article 7, paragraphe 2, point b), qui ne contient aucune extension, se rapporte à plusieurs autorisations de mise sur le marché détenues par le même titulaire, le titulaire de ces autorisations peut suivre la procédure exposée aux paragraphes 3 à 9 du présent article.

2 Pour les besoins des paragraphes 3 à 9, il convient d’entendre par «autorité de référence» l’une des autorités suivantes: a) l’Agence, lorsque l’une au moins des autorisations de mise sur le marché exposées au paragraphe 1 est une autorisation centralisée; b) l’autorité compétente d’un État membre concerné qui a été choisie par le groupe de coordination, en tenant compte d’une recommandation du titulaire, dans les autres cas.

3 Le titulaire soumet à l’ensemble des autorités compétentes une demande contenant les éléments visés à l’annexe IV, en indiquant l’autorité de référence recommandée. Si la demande remplit les conditions exposées au premier alinéa, le groupe de coordination choisit une autorité de référence qui accuse réception d’une demande conforme. Lorsque l’autorité de référence ayant été choisie est l’autorité compétente d’un État membre qui n’a pas accordé d’autorisation de mise sur le marché à l’ensemble des médicaments touchés par la demande, le groupe de coordination peut demander à une autre autorité concernée d’aider l’autorité de référence à évaluer la demande.

4 L’autorité de référence émet un avis sur la demande conforme visée au paragraphe 3 en respectant l’un des délais suivants: a) soixante jours à compter de la date de l’accusé de réception d’une demande conforme dans le cas des modifications mineures de type IB ou des modifications majeures de type II; b) quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’accusé de réception d’une demande conforme dans le cas des modifications énumérées à l’annexe V, partie 2.

5 L’autorité de référence peut réduire la durée visée au paragraphe 4, point a), selon l’urgence, ou l’étendre à quatre-vingt-dix jours pour les modifications exposées à l’annexe V, partie 1.

6 Durant la période visée au paragraphe 4, l’autorité de référence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires dans un délai fixé par elle. Dans ce cas: a) l’autorité de référence informe les autres autorités compétentes de sa demande d’informations supplémentaires; b) la procédure est suspendue jusqu’à la transmission des informations supplémentaires; c) l’autorité de référence peut prolonger la période visée au paragraphe 4, point a).

7 Lorsque l’Agence est l’autorité de référence, l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 34, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 726/2004 s’appliquent à l’avis émis sur une demande conforme visé au paragraphe 4. Lorsque l’avis émis sur une demande conforme est favorable: a) la Commission modifie, le cas échéant, les autorisations centralisées de mise sur le marché qui sont concernées et met à jour le registre communautaire des médicaments prévu à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 726/2004, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis définitif et sur la base d’une proposition de l’Agence; b) les États membres concernés, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis définitif de l’Agence, approuvent cet avis, en informent l’Agence et modifient le cas échéant les autorisations de mise sur le marché concernées, à moins qu’une procédure de saisine conforme à l’article 35 de la directive 2001/82/CE ou de l’article 31 de la directive 2001/83/CE ne soit lancée dans les trente jours qui suivent la date de réception de l’avis définitif.

8 Si l’autorité de référence est l’autorité compétente d’un État membre: a) elle transmet au titulaire et à l’ensemble des autorités compétentes son avis sur la demande conforme; b) sans préjudice des dispositions prévues à l’article 13 et dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’avis, les autorités compétentes approuvent cet avis, en informent l’autorité de référence et modifient les autorisations de mise sur le marché concernées.

9 À la demande de l’autorité de référence, les États membres concernés transmettent les données relatives aux autorisations de mise sur le marché qui sont affectées par la modification, en vue de vérifier la conformité de la demande et d’émettre un avis sur la demande conforme.

Article 21 Pandémie de grippe humaine

1 Par dérogation aux articles 12, 18 et 19, lorsqu’une pandémie de grippe humaine est dûment reconnue par l’Organisation mondiale de la santé ou par la Communauté dans le cadre de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil , les autorités compétentes, ou la Commission dans le cas des autorisations centralisées de mise sur le marché, peuvent exceptionnellement et temporairement accepter une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre la grippe humaine, si certaines données cliniques ou non cliniques ne sont pas disponibles.

2 Lorsqu’une modification est acceptée en application du paragraphe 1, le titulaire soumet les données cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente.

Article 22 Mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité

1 Lorsque, dans l’éventualité d’un risque pour la santé publique, dans le cas des médicaments à usage humain, ou d’un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cas des médicaments vétérinaires, le titulaire prend des mesures de restriction urgentes de sa propre initiative, il en informe l’ensemble des autorités compétentes et, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, la Commission. Si aucune objection n’est soulevée par les autorités compétentes ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, par la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces renseignements, les mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité sont réputées acceptées.

2 Dans l’éventualité d’un risque pour la santé publique, dans le cas des médicaments à usage humain, ou d’un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cas des médicaments vétérinaires, les autorités compétentes, ou la Commission en cas d’autorisation centralisée de mise sur le marché, peuvent imposer au titulaire des mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité.

3 Lorsqu’une restriction urgente pour des raisons de sécurité est prise par le titulaire ou imposée par une autorité compétente ou la Commission, le titulaire soumet la demande de modification correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la date d’introduction de ladite restriction.

Article 23 Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché

1 La modification de la décision d’autorisation de mise sur le marché qui résulte des procédures exposées aux chapitres II et III est effectuée: a) dans les trente jours qui suivent la date de réception des renseignements visés au paragraphe 1, point c), des articles 11 et 17, lorsque la modification concernée aboutit à une extension de six mois de la période visée à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil , conformément à l’article 36 du règlement (CE) no 1901/2006; b) dans les deux mois qui suivent la date de réception des renseignements visés au paragraphe 1, point c), des articles 11 et 17, dans le cas d’une modification majeure de type II ou de modification mineure de type IA qui ne nécessite pas de notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné; c) dans les six mois qui suivent la date de réception des renseignements visés au paragraphe 1, point c), des articles 11 et 17, dans les autres cas.

2 Lorsque la décision d’autorisation de mise sur le marché est modifiée dans le cadre des procédures exposées aux chapitres II, III et IV, l’autorité compétente ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, la Commission, communique sans délai la décision modifiée au titulaire.

Article 24 Mise en œuvre des modifications

1 Une modification mineure de type IA peut être mise en œuvre à tout moment avant la fin des procédures exposées aux articles 8 et 14. Lorsqu’une notification concernant une ou plusieurs modifications mineures de type IA est rejetée, le titulaire cesse d’appliquer la ou les modifications concernées dès réception des renseignements visés au paragraphe 1, point a), des articles 11 et 17.

2 Les modifications mineures de type IB ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas suivants: a) après que l’autorité compétente de l’État membre de référence a informé le titulaire qu’elle a accepté la notification en application de l’article 9 ou que la notification est réputée acceptée en application de l’article 9, paragraphe 2; b) après que l’Agence a informé le titulaire que l’avis visé à l’article 15 est favorable ou que la notification est réputée favorable en application de l’article 15, paragraphe 2; c) après que l’autorité de référence visée à l’article 20 a informé le titulaire que son avis est favorable.

3 Les modifications majeures de type II ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas suivants: a) trente jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre de référence a informé le titulaire qu’elle accepte la modification en application de l’article 10, à condition que les documents nécessaires à la modification de l’autorisation de mise sur le marché aient été fournis aux États membres concernés; b) après que la Commission a modifié la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à la modification ayant été approuvée et communiquée au titulaire; c) trente jours à compter de la date à laquelle l’autorité de référence visée à l’article 20 a informé le titulaire que son avis définitif est favorable, à moins qu’une procédure d’arbitrage conforme à l’article 13 ou une procédure de saisine conforme à l’article 35 de la directive 2001/82/CE ou à l’article 31 de la directive 2001/83/CE n’ait été engagée.

4 Une extension ne peut être mise en œuvre qu’après que l’autorité compétente ou, dans le cas d’extensions d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, la Commission, a modifié la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché conformément à l’extension ayant été approuvée et communiquée au titulaire.

5 Les restrictions et modifications urgentes pour des raisons de sécurité qui sont liées à des questions de sécurité sont mises en œuvre dans un délai convenu par le titulaire et l’autorité compétente et, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, par la Commission. Par dérogation au premier alinéa, les restrictions urgentes pour des raisons de sécurité et les modifications liées aux questions de sécurité qui concernent les autorisations de mise sur le marché accordées conformément au chapitre 4 de la directive 2001/82/CE ou au chapitre 4 de la directive 2001/83/CE sont mises en œuvre dans un délai convenu par le titulaire et l’autorité compétente de l’État membre de référence, en consultation avec les autres autorités compétentes.

Article 25 Surveillance continue

Lorsqu’une autorité compétente le demande, le titulaire transmet sans délai toute information liée à la mise en œuvre d’une modification donnée.

Article 26 Examen

Dans les deux ans qui suivent la date indiquée au deuxième alinéa de l'article 28, les services de la Commission évaluent l'application du présent règlement en ce qui concerne la classification des modifications, en vue de proposer toute modification qui peut s’avérer nécessaire pour adapter les annexes I, II et V aux progrès scientifiques et techniques.

Article 27 Abrogation et dispositions transitoires

1 Les règlements (CE) no 1084/2003 et (CE) no 1085/2003 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les règlements (CE) no 1084/2003 et (CE) no 1085/2003 continuent de s’appliquer aux modifications conformes ou aux demandes de modification qui sont en suspens à la date visée au deuxième alinéa de l’article 28.

Article 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2010. Par dérogation au deuxième alinéa, les recommandations relatives aux modifications imprévues qui sont visées à l'article 5 peuvent être sollicitées, émises et publiées à compter de la date d'entrée en vigueur visée au premier alinéa.

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