Règlement (CE) n o 1322/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
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Article premier Objet
Le présent règlement établit les possibilités de pêche, pour l’année 2009, pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b) «mer Baltique», les subdivisions CIEM 22 à 32; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; d) «quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers; e) «jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.
Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites
Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2 Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2010, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou b) des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm.
2 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3 Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
4 Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
Article 7 Limitations de l’effort de pêche
1 Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.
2 Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.
3 Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision CIEM 28.1 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.
Article 8 Mesures techniques transitoires
Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe III.
Article 9 Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
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