2009/126/CE: Décision de la Commission du 13 février 2009 relative à la participation financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, à réaliser en 2009 [notifiée sous le numéro C(2009) 801]
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Article premier
Une participation financière de la Communauté est accordée à la France en faveur du programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer présenté pour 2009, tel qu’il est décrit dans la partie A de l’annexe. Cette participation est limitée à 60 % du total des dépenses admissibles, déterminées dans la partie B de l’annexe, et plafonnée à 246660 EUR (hors TVA).
Article 2
1 Une avance de 100000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.
2 Le paiement du solde de la participation financière ne peut être effectué que si un rapport final d’exécution du programme est soumis à la Commission par voie électronique, le 15 mars 2010 au plus tard. Ce rapport comporte: a) une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et des progrès accomplis, et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate; et b) une fiche financière mentionnant les dépenses effectives ventilées par sous-programme et par mesure.
3 En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation de la Communauté à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis. Elle informe la Commission de toute adaptation.
Article 3
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
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