2009/156/CE: Décision du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part
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Article premier
La signature de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord. Le texte de l'APE d'étape est joint à la présente décision.
Article 2
Aux fins de l'article 73, paragraphe 2, de l'APE d'étape, le comité APE est composé, d'une part, des membres du Conseil et de représentants de la Commission et, d'autre part, des représentants du gouvernement de la Côte d'Ivoire. La Commission propose au Conseil, pour décision, la position de la Communauté européenne en vue de la négociation des règles de procédures du comité APE.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'APE d'étape au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion.
Article 4
En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de la Communauté, l'APE d'étape est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 75, paragraphe 4, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. La Commission publiera un avis indiquant la date d'application provisoire.
Article 1 Accord d'étape
Le présent accord établit un cadre initial pour un accord de partenariat économique (APE).
Article 2 Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants: a) permettre à la partie ivoirienne de bénéficier de l'accès au marché amélioré offert par la partie CE dans le cadre des négociations APE et, par la même occasion, éviter une perturbation du commerce entre la Côte d'Ivoire et la Communauté européenne à l'expiration du régime commercial transitoire de l'accord de Cotonou le 31 décembre 2007, en attendant la conclusion d'un APE global; b) établir les bases pour la négociation d'un APE qui contribue à la réduction de la pauvreté, promeuve l'intégration régionale, la coopération économique et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest et améliore les capacités de l'Afrique de l'Ouest en matière de politique commerciale et sur les questions liées au commerce; c) promouvoir l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique de l'Ouest dans l'économie mondiale, en conformité avec ses choix politiques et ses priorités de développement; d) renforcer les relations existantes entre les parties sur une base de solidarité et d'intérêt mutuel; e) créer un accord compatible avec l'article XXIV du GATT de 1994.
Article 3 Coopération pour le développement dans le cadre du présent accord
Les parties s'engagent à coopérer afin de mettre en œuvre le présent accord et à contribuer à accompagner la partie ivoirienne dans la réalisation des objectifs de l'APE. Cette coopération prend des formes financières et non financières.
Article 4 Coopération pour le financement du développement dans le cadre du présent accord
1 Les dispositions de l'accord de Cotonou relatives à la coopération et à l'intégration économiques et régionales seront mises en œuvre afin de maximiser les bénéfices du présent accord.
2 Le financement de la Communauté européenne (1) relatif à la coopération au développement entre la partie ivoirienne et la Communauté européenne appuyant la mise en œuvre du présent accord sera effectué dans le cadre des règles et procédures appropriées prévues par l'accord de Cotonou, notamment les procédures de programmation du Fonds européen de développement (FED) et dans le cadre des instruments pertinents financés par le budget général de l'Union européenne. Dans ce contexte, le soutien à la mise en œuvre du présent accord sera l'une des priorités.
3 Les États membres de la Communauté européenne s'engagent collectivement à soutenir, par le biais de leurs politiques et instruments de développement respectifs, des actions de développement en faveur de la coopération économique régionale et de la mise en œuvre du présent accord, tant au niveau national que régional, en conformité avec les principes d'efficacité et de complémentarité de l'aide.
4 Les parties coopéreront en vue de faciliter l'intervention d'autres bailleurs de fonds disposés à appuyer les efforts de la partie ivoirienne pour réaliser les objectifs du présent accord.
5 Les parties reconnaissent l'utilité de mécanismes de financement régionaux tel qu'un fonds régional APE établi par et pour la région pour canaliser le financement au niveau régional et national et mettre en œuvre de manière efficace les mesures d'accompagnement au présent accord. La Communauté européenne s'engage à canaliser ses appuis à travers soit les mécanismes de financement propres à la région, soit ceux choisis par les pays parties au présent accord dans le respect des règles et procédures prévues dans l'accord de Cotonou et en conformité avec les principes d'efficacité de l'aide de la déclaration de Paris, en vue d'assurer une mise en œuvre simplifiée, efficace et rapide.
6 Dans la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, les parties s'engagent à coopérer de manière financière et non financière dans les domaines définis aux articles 5, 6, 7, et 8.
Article 5 Cadre des affaires
Les parties estiment que le cadre des affaires constitue un vecteur essentiel de développement économique, et que, par conséquent les dispositions du présent accord visent à contribuer à cet objectif commun. La Côte d'Ivoire, signataire du traité de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), réaffirme son engagement à appliquer les dispositions de ce traité. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions de l'article 4, à œuvrer constamment à l'amélioration du cadre des affaires.
Article 6 Appui à la mise en œuvre des règles
Les parties conviennent que la mise en place des règles liées au commerce, dont les domaines de coopération sont détaillés dans les différents chapitres du présent accord, constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs du présent accord. La coopération dans cette matière sera mise en œuvre en conformité avec les modalités prévues à l'article 4.
Article 7 Renforcement et mise à niveau des secteurs productifs
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, les parties affirment leur volonté de promouvoir la mise à niveau de la compétitivité des secteurs productifs de la Côte d'Ivoire concernés par le présent accord. Les parties conviennent de coopérer par le biais des instruments de coopération et conformément aux dispositions de l'article 4 et d'appuyer: — le repositionnement du secteur privé vis-à-vis des nouvelles opportunités économiques créées par le présent accord; — la définition et la mise en œuvre de stratégies de mise à niveau; — l'amélioration de l'environnement du secteur privé et du climat des affaires visé aux articles 5 et 6; — la promotion du partenariat entre les secteurs privés des parties.
Article 8 Coopération en matière d'ajustement fiscal
1 Les parties reconnaissent les défis que l'élimination ou la réduction substantielle des droits de douane prévues par le présent accord peuvent poser à la Côte d'Ivoire, et elles conviennent d'instaurer un dialogue et une coopération dans ce domaine.
2 À la lumière du calendrier de démantèlement agréé par les parties dans le présent accord, celles-ci conviennent d'établir un dialogue approfondi sur les mesures d'adaptation fiscale pour assurer à terme l'équilibre budgétaire de la Côte d'Ivoire.
3 Les parties conviennent de coopérer, dans le cadre des dispositions de l'article 4, notamment par la facilitation de mesures d'assistance, dans les domaines suivants: a) contribution dans des proportions significatives à l'absorption de l'impact fiscal net en pleine complémentarité avec les réformes fiscales; b) appui à la réforme fiscale en accompagnement du dialogue dans ce domaine.
Article 9 Coopération dans les enceintes internationales
Les parties s'efforceront de coopérer dans tous les forums internationaux dans lesquels les thèmes intéressant le présent partenariat sont traités.
Article 10 Droits de douane
1 Par droits de douane, on entend les droits ou impositions de toute nature prélevés à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises tels que prévus par les règles de l'OMC. Cette disposition ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux prélèvements intérieurs ou d'effet équivalent perçus au moment de la sortie du territoire.
2 Pour chaque produit, le droit de douane de base auquel les réductions successives s'appliquent est celui spécifié dans les calendriers de démantèlement tarifaire de chaque partie.
Article 11 Redevances et autres charges
Les parties réaffirment leur engagement à respecter les dispositions de l'article VIII du GATT de 1994.
Article 12 Droits de douane sur les produits originaires de la Côte d'Ivoire
Les produits originaires de la Côte d'Ivoire sont importés dans la partie CE libres de droits de douane, excepté pour les produits indiqués et aux conditions définies à l'annexe 1.
Article 13 Droits de douane sur les produits originaires de la partie CE
Les droits de douane sur les produits originaires de la partie CE à destination de la Côte d'Ivoire sont réduits ou éliminés conformément au calendrier de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2.
Article 14 Règles d'origine
1 Au sens du présent chapitre, «originaire» s'applique à des marchandises conformes aux règles d'origine en vigueur au 1er janvier 2008 sur le territoire des parties.
2 Les parties établiront un régime commun réciproque gouvernant les règles d'origine au plus tard le 31/07/2008, fondé sur les règles d'origine issues de l'accord de Cotonou et prévoyant leur simplification en tenant compte des objectifs de développement de la partie ivoirienne. Ce nouveau régime sera intégré au présent accord par décision du Comité APE. À défaut d'accord entre les parties, le régime en vigueur sera le régime le plus favorable pour la Côte d'Ivoire entre le régime en vigueur par la partie CE et les règles issues de l'accord de Cotonou améliorées.
3 Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties réviseront les dispositions en vigueur qui régissent les règles d'origine, avec comme objectif de simplifier les concepts et méthodes utilisés pour déterminer l'origine au regard des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire en cohérence avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de cette révision, les parties prendront en compte le développement technologique, les processus de production et tous autres facteurs, y compris les réformes en cours concernant les règles d'origine, qui pourraient nécessiter des modifications du régime réciproque négocié. Toute modification ou remplacement sera effectué par décision du Comité APE.
Article 15 Statu quo
1 Aucun nouveau droit de douane à l'importation ne sera introduit au commerce entre les parties et ceux actuellement appliqués au commerce entre les parties ne seront pas augmentés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Nonobstant le paragraphe 1, dans le cadre de la finalisation de la mise en place du tarif extérieur commun de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Côte d'Ivoire pourra réviser jusqu'au 31 décembre 2011 ses droits de douane de base s'appliquant aux marchandises originaires de la Communauté européenne dans la mesure où l'incidence générale de ces droits n'est pas plus élevée que celle résultant des droits mentionnés à l'annexe 2. Le Comité APE modifie l'annexe 2 en conséquence.
Article 16 Droits, taxes ou autres redevances et charges sur les exportations
1 Aucun nouveau droit de douane sur les exportations ou charges d'effet équivalent ne sera introduit, ni ceux déjà en application augmentés, dans le commerce entre les parties à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2 Dans des circonstances exceptionnelles, si la partie ivoirienne peut justifier des besoins spécifiques de revenus, de protection d'industrie naissante, ou de protection de l'environnement, elle pourra à titre temporaire, et après consultation avec la partie CE, introduire des droits de douane sur les exportations ou charges d'effet équivalent sur un nombre limité de marchandises additionnelles ou augmenter l'incidence de ceux existants.
3 Les parties conviennent de revoir les dispositions du présent article dans le cadre du Comité APE au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en tenant pleinement compte de leur impact sur le développement et la diversification de l'économie de la partie ivoirienne.
Article 17 Traitements plus favorables résultant d'accords de libre-échange
1 Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie CE accordera à la partie ivoirienne tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la Communauté européenne devienne partie à un accord de libre-échange avec des parties tierces après la signature du présent accord.
2 Concernant les domaines couverts par le présent chapitre, la partie ivoirienne accordera à la partie CE tout traitement plus favorable qui pourrait résulter du fait que la partie ivoirienne devienne partie à un accord de libre-échange avec un partenaire commercial majeur après la signature du présent accord.
3 Si la partie ivoirienne obtient d'un partenaire commercial majeur un traitement substantiellement plus favorable que celui offert par la partie CE, les parties entreront en consultation et décideront ensemble de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 2.
4 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les parties à s'accorder réciproquement des traitements préférentiels qui seraient applicables du fait de l'appartenance de l'une des parties à un accord de libre-échange avec une tierce partie à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5 Dans le cadre du présent article, «accord de libre-échange» s'entend comme un accord libéralisant substantiellement le commerce et supprimant ou éliminant substantiellement les discriminations entre les parties, à travers l'élimination des mesures discriminatoires existantes et/ou l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires et de mesures plus discriminatoires, soit à l'entrée en vigueur du présent accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable.
6 Dans le cadre du présent article, «partenaire commercial majeur» signifie tout pays développé, ou tout pays ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2, ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou à travers un accord de libre-échange ayant une part des échanges commerciaux mondiaux supérieure à 1,5 pour cent dans l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2).
Article 18 Interdiction des restrictions quantitatives
Nonobstant les dispositions des articles 23, 24 et 25, à l'entrée en vigueur du présent accord, sont éliminées toutes les interdictions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation affectant le commerce entre les parties, autres que les droits de douane, taxes, redevances et autres charges visées à l'article 11, qu'elles soient mises en œuvre au moyen de contingentements, licences d'importation ou d'exportation ou par d'autres mesures. Aucune nouvelle mesure ne pourra être introduite.
Article 19 Traitement national en matière de taxation et réglementation intérieures
1 Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être assujettis directement ou indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures de tout type dépassant celles qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière des taxes ou autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale.
2 Les produits importés originaires de l'autre partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé à des produits nationaux semblables dans le cadre de toutes les lois, réglementations et exigences s'appliquant à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché national. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs pour les transports intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
3 Nonobstant les dispositions sur les règles d'origine, chaque partie s'interdit d'instituer ou de maintenir en vigueur une réglementation intérieure quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet de ladite réglementation provienne de sources nationales. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière une réglementation quantitative interne dans le but de fournir une protection à sa production nationale.
4 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatives aux marchés publics.
5 Les dispositions du présent article sont sans préjudice du chapitre 2 concernant les instruments de défense commerciale.
6 Concernant les questions relatives au versement de subventions à des producteurs nationaux, les parties se référeront à l'OMC.
Article 20 Sécurité alimentaire
S'il s'avère que la mise en œuvre du présent accord conduit à des difficultés de disponibilité ou d'accès à des produits alimentaires nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire, et lorsque cette situation pose ou risque de poser des difficultés majeures pour la Côte d'Ivoire, celle-ci pourra prendre des mesures appropriées en accord avec les procédures établies à l'article 25.
Article 21 Disposition spéciale sur la coopération administrative
1 Les parties conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé dans le présent chapitre et soulignent leur engagement à combattre les irrégularités et fraudes en matière de douane et domaines liés.
2 Lorsqu'une partie obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, cette partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article.
3 Aux fins du présent article, un défaut de coopération administrative se définit, entre autres, comme: a) un non-respect récurrent de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concerné(s); b) un refus répété de ou un retard indu pour conduire et/ou communiquer les résultats d'une vérification subséquente de la preuve de l'origine; c) un refus répété de ou un retard indu pour octroyer l'autorisation de conduire une mission de coopération pour vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude de l'information pertinente pour l'octroi du traitement préférentiel en question.
4 L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes: a) La partie qui obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, doit notifier sans retard indu le Comité APE de l'obtention de cette preuve ainsi que de l'information objective, et doit entrer en consultation avec le Comité APE pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, sur la base de toutes les informations pertinentes et preuves objectives. b) Lorsque les parties sont entrées en consultation avec le Comité APE tel que prévu ci-dessus et n'ont pu s'accorder sur une solution acceptable dans les trois mois suivant la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire doit être notifiée sans retard indu au Comité APE. c) Les suspensions temporaires prévues par le présent article se limitent à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au Comité APE. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité APE visant en particulier à leur abrogation dès que les conditions de leur application n'existent plus.
5 En même temps que la notification au Comité APE prévue au paragraphe 4, point a) du présent article, la partie concernée publie une notice aux importateurs dans son journal officiel. Cette notice aux importateurs indique que, pour le produit concerné, sur la base d'une information objective, une preuve a été obtenue de défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude.
Article 22 Gestion des erreurs administratives
En cas d'erreur des autorités compétentes dans la gestion des systèmes préférentiels d'exportation, et en particulier dans l'application des dispositions concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en termes d'importation et d'exportation, la partie exposée à ces conséquences peut demander au Comité APE d'examiner les possibilités pour adopter toutes les mesures appropriées dans le but de remédier à la situation.
Article 23 Mesures antidumping et compensatoires
1 Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou la Côte d'Ivoire d'adopter des mesures anti-dumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties.
2 Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises, les parties considéreront la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents. Elles pourront notamment à cette fin tenir des consultations appropriées.
3 La partie CE notifie à la Côte d'Ivoire la réception d'une plainte documentée adéquatement avant d'ouvrir une enquête.
4 Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.
5 Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 24 Mesures de sauvegarde multilatérales
1 Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la Côte d'Ivoire et la partie CE d'adopter des mesures en accord avec l'article XIX du GATT de 1994, l'accord sur les sauvegardes, et l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielles des parties.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, à la lumière des objectifs généraux de développement du présent accord et de la petite taille de l'économie de la Côte d'Ivoire, la partie CE exclura les importations de la Côte d'Ivoire de toute mesure prise en application de l'article XIX du GATT de 1994, de l'accord sur les sauvegardes, et de l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
3 Les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard 120 jours avant la fin de cette période, le Comité APE réexaminera la mise en œuvre de ces dispositions à la lumière des besoins de développement de la Côte d'Ivoire, dans l'objectif de déterminer s'il y a lieu de prolonger leur application pour une période plus longue.
4 Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
Article 25 Mesures de sauvegarde bilatérales
1 Après avoir examiné les solutions alternatives, une partie peut prendre des mesures de sauvegarde d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 13, dans les conditions et conformément aux procédures prévues par le présent article.
2 Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 peuvent être prises lorsqu'un produit originaire d'une partie est importé dans le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer: a) un dommage grave à l'industrie domestique produisant des produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, b) des perturbations dans un secteur de l'économie, en particulier si ces perturbations engendrent des problèmes sociaux importants ou des difficultés qui pourraient provoquer une détérioration sérieuse de la situation économique de la partie importatrice, ou c) des perturbations des marchés des produits agricoles similaires ou directement concurrents (3) ou des mécanismes régulant ces marchés sur le territoire de la partie importatrice.
3 Les mesures de sauvegarde visées au présent article n'excéderont pas ce qui est strictement nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les perturbations, tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5. Ces mesures de sauvegarde de la partie importatrice ne pourront consister qu'en l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane à l'importation applicable pour le produit concerné, telle que prévue par le présent accord, b) l'augmentation du droit de douane pour le produit concerné à un niveau n'excédant pas le droit de douane appliqué aux autres membres de l'OMC, et c) l'introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné.
4 Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un produit originaire de la Côte d'Ivoire est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer l'une des situations décrites aux paragraphe 2, points a), b) et c), dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de la partie CE, la partie CE peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde, telles que prévues au paragraphe 3, limitées à la ou les régions concernées, en accord avec les procédures définies aux paragraphes 6 à 9.
5 a) Lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer l'une des situations décrites aux paragraphe 2, point a), b) et c), la Côte d'Ivoire peut prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à son territoire en accord avec les procédures définies aux paragraphes 6 à 9. b) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, la Côte d'Ivoire peut prendre des mesures de sauvegarde, telles que prévues au paragraphe 3, lorsqu'un produit originaire de la partie CE est importé dans des quantités accrues et conditions telles que cela cause ou menace de causer des perturbations à une industrie naissante produisant des produits similaires ou directement concurrents. Cette disposition est applicable uniquement pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'accord parties, lorsque malgré le potentiel de développement de l'industrie et les efforts effectivement mis en œuvre, cet objectif n'a pas été atteint en raison notamment de la conjoncture économique mondiale ou de troubles graves affectant la Côte d'Ivoire. Les mesures doivent être prises en conformité avec les dispositions des paragraphes 6 à 9.
6 a) Les mesures de sauvegarde visées au présent article ne seront maintenues que pour la période nécessaire pour empêcher un dommage grave ou des perturbations tels que définis aux paragraphes 2, 4 et 5 ou y remédier. b) Les mesures de sauvegarde visées au présent article seront appliquées pour une période n'excédant pas deux ans. Lorsque les circonstances justifiant l'imposition de mesures de sauvegarde continuent d'exister, ces mesures peuvent être prolongées pour une nouvelle période de deux ans maximum. Lorsque la Côte d'Ivoire applique une mesure de sauvegarde, ou lorsque la partie CE applique une mesure limitée au territoire de l'une ou de plusieurs de ses régions ultrapériphériques, cette mesure peut néanmoins être appliquée pour une période n'excédant pas quatre ans, et, lorsque les circonstances justifiant l'imposition de mesures de sauvegarde continuent à exister, être prolongée pour une nouvelle période de quatre ans. c) Les mesures de sauvegarde visées au présent article qui excèdent un an seront assorties d'éléments clairs conduisant progressivement à l'élimination des causes des dommages et des perturbations, ainsi que des mesures, au plus tard à la fin de la période établie. d) Sauf en cas de circonstances exceptionnelles soumises à l'appréciation du Comité APE, aucune mesure de sauvegarde visée au présent article ne sera appliquée à un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure, pour une période d'au moins un an à compter de la date d'expiration de cette mesure.
7 Aux fins de la mise en oeuvre des paragraphes 1 à 6, les dispositions suivantes s'appliquent: a) lorsqu'une partie est d'avis que l'une des circonstances définies aux paragraphes 2, 4 et/ou 5 existe, elle en réfère immédiatement au Comité APE; b) le Comité APE peut faire toute recommandation nécessaire pour remédier aux circonstances qui se sont produites. Si le Comité APE n'a pas fait de recommandations pour remédier aux circonstances, ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification audit comité, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier aux circonstances, conformément au présent article; c) avant de prendre une mesure prévue par le présent article ou, dans les cas prévus au paragraphe 8, dès que possible, la partie concernée communiquera au Comité APE toutes les informations utiles pour un examen complet de la situation, en vue de trouver une solution acceptable par les parties; d) dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit être donnée à celles qui permettent de corriger efficacement et rapidement le problème posé, tout en perturbant le moins possible le bon fonctionnement du présent accord; e) toute mesure de sauvegarde prise conformément au présent article est notifiée immédiatement au Comité APE et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'établir un calendrier pour sa suppression dès que les circonstances le permettent.
8 Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent de prendre des mesures immédiates, la partie importatrice concernée, qu'il s'agisse de la partie CE ou de la Côte d'Ivoire, selon le cas, peut prendre les mesures prévues aux paragraphes 3, 4 et/ou 5 sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences du paragraphe 7. Cette action peut être prise pour une période maximale de 180 jours lorsque les mesures sont prises par la partie CE et 200 jours lorsque les mesures sont prises par la Côte d'Ivoire ou lorsque les mesures de la partie CE sont limitées à l'une ou plusieurs de ses régions ultrapériphériques. La durée de ces mesures provisoires sera comptée comme une partie de la période initiale ou de toute prolongation définie au paragraphe 6. Dans la prise de ces mesures provisoires, les intérêts de toutes les parties prenantes doivent être pris en compte. La partie importatrice concernée informe l'autre partie et saisit immédiatement le Comité APE pour examen du sujet.
9 Si une partie importatrice soumet les importations d'un produit à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des flux commerciaux susceptibles de provoquer les problèmes visés au présent article, elle en informe sans retard le Comité APE.
10 Les accords de l'OMC ne seront pas invoqués pour empêcher une partie d'adopter des mesures de sauvegarde au titre du présent article.
Article 26 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière d'instruments de défense commerciale.
2 Les parties conviennent de coopérer, conformément à l'article 4, y compris par la facilitation des mesures d'assistance, notamment dans les domaines suivants: a) développement des réglementations et institutions pour assurer la défense commerciale; b) développement des capacités pour l'utilisation des instruments de défense commerciale prévus par le présent accord.
Article 27 Objectifs
1 Les parties reconnaissent l'importance des questions douanières et de la facilitation du commerce dans le contexte évolutif du commerce mondial. Elles conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine afin de s'assurer que la législation et les procédures pertinentes ainsi que la capacité administrative des administrations concernées remplissent les objectifs visés en matière de contrôle effectif et de facilitation des échanges commerciaux, et contribuent à la promotion du développement et de l'intégration régionale des pays signataires.
2 Les parties conviennent que les objectifs légitimes de politique publique, y compris les objectifs de sécurité et de prévention de la fraude, ne seront compromis d'aucune façon.
3 Les parties s'engagent à assurer la libre circulation des marchandises couvertes par le présent accord dans leurs territoires respectifs.
Article 28 Coopération douanière et administrative
1 Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent titre, et de répondre efficacement aux objectifs définis par l'article 27, les parties: a) échangent les informations sur la législation et les procédures douanières; b) développent des initiatives conjointes relatives aux procédures d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que des initiatives visant à proposer un service efficace à la communauté d'affaires; c) coopèrent en matière d'automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales et, s'il y a lieu, visent à l'établissement de standards communs d'échanges de données; d) établissent dans la mesure du possible des positions communes au sein d'organisations internationales dans le domaine douanier, telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED); e) coopèrent en matière de planification et de mise en œuvre de l'assistance technique, notamment pour faciliter les réformes douanières et de facilitation du commerce conformément aux dispositions du présent accord; et f) encouragent la coopération entre toutes les agences concernées, tant à l'intérieur du pays qu'entre les pays.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les administrations des parties se fournissent une assistance administrative mutuelle pour les questions de douane, conformément aux dispositions du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 29 Législation et procédures douanières
1 Les parties conviennent que leurs législations commerciales et douanières respectives, leurs dispositions et leurs procédures sont fondées sur les instruments et les normes internationales dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments de substance de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers faite a Kyoto le 18 mai 1973, révisée à Bruxelles le 26 juin 1999 (convention de Kyoto révisée), le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, le modèle de données de l'OMD et la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»). Les parties veillent au libre transit de marchandises à travers leur territoire, en empruntant l'itinéraire convenant le mieux pour le transit. Les restrictions, contrôles ou exigences éventuels doivent être fondés sur un objectif légitime de politique publique, être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme. Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux marchandises en transit à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises domestiques, aux exportations, importations et à leur mouvement. Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans devoir payer des droits de douane et autres charges, sous réserve de la remise de garanties appropriées. Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des régimes de transit régionaux visant à réduire les obstacles au commerce. Les parties recourent aux normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises. Les parties assurent la coopération et coordination de toutes les instances concernées dans leurs territoires pour faciliter le trafic en transit et promouvoir la coopération transfrontalière.
2 Afin d'améliorer les méthodes de travail, et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilisation soient respectés, les parties vont: a) prendre les mesures nécessaires afin de réduire, simplifier et standardiser les données et documents requis par les douanes et autres instances connexes; b) simplifier les exigences et formalités douanières dans la mesure du possible pour réaliser la mainlevée et le dédouanement rapides de marchandises; c) prévoir des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires assurant un droit de recours contre des actions administratives, des arrêts, et des décisions par les douanes affectant des importations, des exportations ou des marchandises en transit. Ces procédures seront aisément accessibles aux requérants, y compris les petites et moyennes entreprises, et les frais afférents seront raisonnables et en proportion des coûts encourus dans l'introduction de recours; d) veiller au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures reflétant les principes consacrés par les conventions internationales pertinentes et les instruments dans ce domaine.
Article 30 Relations avec la communauté d'affaires
Les parties conviennent: a) de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et charges, ainsi que leur justification, puissent être connues du public, et ce autant que possible par des moyens électroniques; b) de la nécessité de concertations menées en temps utile et régulièrement avec les représentants du commerce sur des propositions législatives et procédures relatives aux questions de douane et de commerce. À cet effet, des mécanismes appropriés et réguliers de consultation entre les administrations et la communauté d'affaires sont établis par chaque partie; c) qu'un délai suffisant doit s'écouler entre la publication et l'entrée en vigueur d'une législation, d'une procédure, d'un droit ou d'une charge nouveaux ou amendés. Les parties publient des informations administratives, portant notamment sur les exigences d'agence, les procédures d'entrée, les heures d'activité et les procédures opérationnelles des douanes aux ports et aux postes frontières, ainsi que sur les points de contact pour obtenir des renseignements; d) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations compétentes par l'emploi de procédures non arbitraires et publiquement accessibles tels que les protocoles d'accord, fondés sur ceux qui ont été promulgués par l'OMD; e) de veiller à ce que leurs exigences douanières et connexes respectives et les prescriptions et procédures qui y sont associées continuent de répondre aux besoins de la communauté d'affaires, se conforment aux meilleures pratiques et demeurent aussi peu restrictives que possible pour les échanges commerciaux.
Article 31 Valeur en douane
1 L'article VII du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 régissent les règles de détermination de la valeur en douane appliquées au commerce réciproque entre les parties.
2 Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la valeur en douane.
Article 32 Intégration régionale
Les parties conviennent de faire progresser les réformes douanières visant à faciliter les échanges commerciaux dans le cadre régional de l'Afrique de l'Ouest.
Article 33 Poursuite des négociations en matière de douanes et de facilitation du commerce
Dans le cadre des négociations d'un APE global, les parties conviennent de poursuivre les négociations sur le présent chapitre afin de le compléter dans un cadre régional.
Article 34 Comité spécial en matière de douanes et de facilitation du commerce
Dans le cadre du Comité APE, les parties mettront en place un comité spécial sur la douane et la facilitation du commerce, composé de représentants des parties. Ce comité fera rapport au Comité APE. Il discutera de toutes les questions douanières de nature à faciliter les échanges commerciaux entre les parties et suivra la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre ainsi que la mise en œuvre des règles d'origine.
Article 35 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de la facilitation du commerce pour la mise en œuvre du présent accord.
2 Les parties conviennent de coopérer, conformément aux dispositions de l'article 4, y compris par la facilitation des mesures d'assistance, notamment dans les domaines suivants: a) élaboration des dispositions législatives et réglementaires appropriées et simplifiées; b) information et sensibilisation des opérateurs, y compris la formation du personnel concerné; c) renforcement des capacités, modernisation et interconnexion des administrations douanières.
Article 36 Obligations multilatérales
Les parties réaffirment leurs droits et obligations aux termes de l'accord instituant l'OMC et, en particulier, des accords OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC). Les parties réaffirment également leurs droits et obligations aux termes de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), du Codex Alimentarius et de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA). Les parties réaffirment leur engagement d'améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire, en particulier par le renforcement de ses capacités à identifier les produits non conformes. Ces engagements, droits et obligations encadrent l'activité des parties au titre du présent chapitre.
Article 37 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont de faciliter le commerce de marchandises entre les parties, d'augmenter leurs capacités à identifier, prévenir et éliminer les obstacles au commerce non nécessaires, du fait de réglementations techniques, de normes, et de procédures d'évaluation de la conformité appliquées par l'une ou l'autre des parties, tout en préservant la capacité des parties à protéger la santé publique, les animaux et les plantes.
Article 38 Champ d'application et définitions
1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux réglementations et normes techniques, ainsi qu'aux procédures d'évaluation de la conformité définies dans l'accord OTC et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées «normes SPS»), dès lors qu'elles affectent les échanges commerciaux entre les parties.
2 Aux fins du présent chapitre et sauf indication contraire, les définitions des accords SPS et OTC, du Codex Alimentarius, de la CIPV et de l'OMSA s'appliquent, y compris pour toute référence aux «produits» dans le présent chapitre et dans les appendices au présent accord.
Article 39 Autorités compétentes
Les autorités des parties compétentes pour la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre sont indiquées à l'appendice II. Conformément à l'article 41, les parties s'informent mutuellement et en temps utile de tous changements significatifs des autorités compétentes figurant à l'appendice II. Le Comité APE adopte tout amendement nécessaire de l'appendice II.
Article 40 Détermination des zones sanitaires et phytosanitaires
En ce qui concerne les conditions d'importation, les parties peuvent au cas par cas proposer et identifier des zones de statut sanitaire et phytosanitaire défini, en se référant à l'article 6 de l'accord SPS.
Article 41 Transparence des conditions du commerce et échange d'informations
1 Les parties s'informent mutuellement de tout changement de leurs règlements techniques pour les produits (notamment d'animaux vivants et de végétaux).
2 Les parties conviennent de s'informer mutuellement, par écrit et dans les meilleurs délais, des mesures prises pour interdire l'importation de marchandises dans le dessein d'intervenir face à un problème quelconque concernant la santé (publique, animale ou phytosanitaire), la prévention et l'environnement, conformément aux recommandations prévues dans l'accord SPS.
3 Les parties conviennent d'échanger des informations dans un esprit de collaboration afin que leurs produits respectent les réglementations techniques et les normes requises pour leur permettre d'accéder à leurs marchés respectifs.
4 Les parties échangeront également directement des informations sur d'autres domaines sur lesquels les parties conviennent qu'ils revêtent une importance potentielle pour leurs relations commerciales, y compris les questions de sécurité alimentaire, l'apparition soudaine de maladies animales et végétales, les avis scientifiques et d'autres événements notables liés à la sécurité des produits. En particulier, les parties s'engagent à s'informer mutuellement quand elles appliquent le principe de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme prévu à l'article 6 de l'accord SPS.
5 Les parties conviennent d'échanger des informations sur la surveillance épidémiologique des maladies animales. En ce qui concerne la protection phytosanitaire, les parties échangeront également des informations sur l'apparition de parasites présentant un danger connu et immédiat pour l'autre partie.
6 Les parties conviennent de coopérer en vue de s'alerter mutuellement et rapidement quand de nouvelles règles régionales peuvent avoir un impact sur leur commerce mutuel.
Article 42 Coopération au sein des organismes internationaux
Les parties conviennent de coopérer avec les organismes internationaux de normalisation, y compris dans le but de faciliter la participation des représentants de la partie ivoirienne aux réunions de ces organismes.
Article 43 Coopération
1 Les parties reconnaissent l'importance de coopérer dans les domaines de la réglementation technique, des normes, et de l'évaluation de la conformité pour réaliser les objectifs du présent chapitre.
2 Les parties conviennent de coopérer, conformément aux dispositions de l'article 4, en vue d'améliorer la qualité et la compétitivité des produits prioritaires pour la Côte d'Ivoire et l'accès au marché de la Communauté européenne, y compris par des mesures d'assistance, notamment financière, dans les domaines suivants: a) mise en place d'un cadre approprié d'échange d'informations et de partage d'expertise entre les parties; b) adoption des normes et réglementations techniques, procédures d'évaluation de la conformité, et mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées au niveau régional, sur la base des standards internationaux pertinents; c) renforcement des capacités des acteurs publics et privés, y compris l'information et la formation, en vue de se conformer aux normes, réglementations et mesures de la Communauté européenne, et de participer dans des instances internationales; d) développement des capacités nationales pour l'évaluation de la conformité des produits et l'accès au marché de la Communauté européenne.
Article 44
En se basant sur l'accord de Cotonou, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires ou à coopérer pour favoriser la négociation et la conclusion, dans les meilleurs délais, d'un APE global, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC, entre la partie CE et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dans les domaines suivants: a) le commerce des services et le commerce électronique; b) les investissements; c) les paiements courants et mouvements des capitaux; d) la concurrence; e) la propriété intellectuelle; f) les marchés publics; g) le développement durable; h) la protection des données à caractère personnel. Les parties prendront toutes les dispositions utiles en vue de favoriser la conclusion d'un APE global entre la partie CE et l'Afrique de l'Ouest avant la fin de l'année 2008.
Article 45 Objectif
L'objectif du présent titre est de prévenir et de régler les différends qui pourraient survenir entre les parties afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 46 Champ d'application
1 Le présent titre s'applique à tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, à l'exception des dispositions du titre II et sauf dispositions contraires expresses.
2 Nonobstant le paragraphe 1, la procédure prévue à l'article 98 de l'accord de Cotonou est applicable en cas de différend concernant le financement de la coopération au développement tel que défini dans l'accord de Cotonou.
Article 47 Consultations
1 Les parties s'efforcent de résoudre les différends qui sont couverts par l'article 46 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
2 Une partie souhaitant engager des consultations le fait en présentant une requête par écrit à l'autre partie avec copie au Comité APE en précisant la mesure en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme.
3 Les consultations sont engagées dans les 40 jours de la date de présentation de la requête. Elles sont réputées conclues dans les 60 jours de la date de la requête à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre au-delà du délai susvisé. Les informations échangées au cours des consultations restent confidentielles.
4 Dans les situations urgentes, notamment celles impliquant des denrées périssables ou saisonnières, les consultations sont engagées dans les 15 jours suivant la date de présentation de la requête et sont réputées conclues dans les 30 jours de la date de présentation de la requête.
5 Si les consultations ne sont pas engagées dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations sont conclues sans parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie plaignante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 49.
Article 48 Médiation
1 Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront ceux exposés dans la requête de consultations.
2 À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 10 jours suivant la présentation de la demande de médiation, le président du Comité APE, ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 64 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours suivant la présentation de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.
3 Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions visées à l'article 53. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.
4 Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire.
5 Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.
Article 49 Engagement de la procédure d'arbitrage
1 Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru aux consultations prévues à l'article 47 ou après avoir recouru à la médiation visée à l'article 48, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2 La demande d'une mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
Article 50 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage
1 Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2 Dans les 10 jours de la remise de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au Comité APE, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3 Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du Comité APE ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial d'arbitrage par tirage au sort dans la liste établie aux termes de l'article 64, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie plaignante, un autre figurant parmi celles qui ont été désignées par la partie mise en cause, et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs des membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés en suivant la même procédure.
4 Le président du Comité APE ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la requête visée au paragraphe 3 et émanant de l'une ou l'autre partie, en présence d'un représentant de chaque partie.
5 La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont réputés sélectionnés.
Article 51 Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage
Le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire contenant aussi bien les sections descriptives que ses constatations et conclusions, en règle générale 120 jours au plus tard à compter de la constitution du groupe spécial d'arbitrage. Dans les quinze jours de la remise du rapport intérimaire par le groupe spécial, chaque partie peut présenter à celui-ci des observations écrites sur des aspects précis dudit rapport.
Article 52 La décision du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité APE 150 jours au plus tard à compter de la mise en place du groupe spécial d'arbitrage. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage en informe par écrit les parties et le Comité APE, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le comité prévoit de conclure ses travaux. La décision d'arbitrage ne devrait en aucune circonstance être rendue au-delà de 180 jours à compter de la mise en place du groupe spécial d'arbitrage.
2 Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait diligence pour rendre sa décision dans les 75 jours suivant sa constitution. Il ne devrait en aucun cas rendre sa décision dans plus de 90 jours à compter de sa mise en place. Dans les dix jours suivant sa mise en place, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
3 Chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage de fournir des recommandations sur la façon dont la partie mise en cause pourrait se mettre en conformité.
Article 53 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai d'exécution de la décision.
Article 54 Délai raisonnable pour la mise en conformité
1 Trente jours au plus tard après que les parties auront été avisées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause avise par écrit la partie plaignante et le Comité APE du délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).
2 En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante, dans les 20 jours suivant la notification faite par la partie mise en cause, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au Comité APE. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité APE dans les 30 jours suivant la présentation de la demande.
3 Pour déterminer la durée du délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du temps dont la partie mise en cause aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie mise en cause estime être nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie mise en cause.
4 Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures de l'article 50 seront appliquées. Le délai pour rendre une décision est de 45 jours à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
5 Le délai raisonnable peut être prolongé par accord mutuel entre les parties.
Article 55 Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
1 La partie mise en cause avise l'autre partie et le Comité APE avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle aura prises en vue de se conformer à la décision d'arbitrage.
2 En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées aux termes du paragraphe 1 avec les dispositions du présent accord, la partie plaignante peut demander au groupe spécial d'arbitrage par écrit de statuer sur la question. La demande précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles elles sont incompatibles avec les dispositions du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 90 jours de la présentation de la demande. Dans les cas urgents, y compris notamment ceux dans lesquels des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les 45 jours suivant la présentation de la demande.
3 Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures prévues à l'article 50 sont appliquées. Le délai de notification de la décision est de 105 jours à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 56 Remèdes temporaires en cas de non-conformité
1 Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se plier à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci statue que les mesures notifiées en vertu de l'article 55, paragraphe 1 ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions prévues à l'article 53, la partie mise en cause doit, si elle y est invitée par la partie plaignante, lui faire une offre d'indemnisation temporaire.
2 Si les parties ne conviennent pas d'une indemnisation dans les 30 jours à compter de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 55, selon laquelle les mesures de mise en conformité qui ont été prises ne sont pas compatibles avec les dispositions visées à l'article 53, la partie plaignante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie, à adopter des mesures appropriées. En adoptant de telles mesures, la partie plaignante s'efforce de choisir des mesures qui affectent le moins possible l'atteinte des objectifs du présent accord et prend en considération leur impact sur l'économie de la partie mise en cause. En tout état de cause, les mesures appropriées adoptées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas la fourniture d'une assistance au développement à la Côte d'Ivoire.
3 La partie CE fera preuve de modération dans les demandes d'indemnisation ou dans l'adoption des mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 et 2 et tiendra compte de la situation de pays en développement de la partie ivoirienne.
4 Les mesures appropriées ou l'indemnisation sont temporaires et ne sont appliquées que jusqu'au moment où la mesure reconnue être en infraction des dispositions visées à l'article 53 aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
Article 57 Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées
1 La partie mise en cause notifie à l'autre partie et au Comité APE les mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et, dans la notification, demande à la partie plaignante qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées.
2 Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la présentation de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. La demande est notifiée à l'autre partie et au Comité APE. La décision du groupe spécial d'arbitrage est communiquée aux parties et au Comité APE dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il décide si la partie plaignante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il sera mis fin aux mesures appropriées.
3 Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de se réunir de nouveau, les procédures prévues par l'article 50 sont appliquées. Le délai de notification de la décision est de 60 jours à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
Article 58 Solution mutuellement satisfaisante
Dans le cadre du présent titre, les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend. Elles avisent le Comité APE de leur accord sur une telle solution. Lors de l'adoption d'une solution mutuellement satisfaisante, la procédure doit être terminée.
Article 59 Règlement de procédure
1 Les procédures de règlement des différends prévues au chapitre 3 du présent titre sont régies par le règlement de procédure qui sera adopté par le Comité APE trois mois après sa constitution.
2 Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement de procédure, à moins que le groupe spécial d'arbitrage n'en décide autrement, à sa propre initiative ou à la demande des parties.
Article 60 Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou à sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées par le différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Le groupe spécial d'arbitrage est également habilité à obtenir l'avis d'experts selon qu'il le jugera opportun. Les parties intéressées ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage conformément au règlement de procédure. Toute information obtenue de la sorte doit être divulguée à chacune des parties et soumise à leurs commentaires.
Article 61 Langue des soumissions
Les soumissions orales et écrites sont présentées dans l'une quelconque des langues officielles des parties. Les parties s'efforceront néanmoins, autant que possible, d'adopter comme langue de travail commune une langue officielle commune aux deux parties, et tiendront notamment compte de la situation de pays en développement de la partie ivoirienne, en particulier eu égard aux difficultés de traduction.
Article 62 Règles d'interprétation
Le groupe spécial d'arbitrage s'oblige à interpréter les dispositions du présent accord en conformité avec les règles coutumières d'interprétation du droit public international, y compris la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne sauraient augmenter ou diminuer les droits et obligations prévues par les dispositions du présent accord.
Article 63 Les décisions du groupe spécial d'arbitrage
1 Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si cependant il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, l'objet du litige est tranché à la majorité des voix, mais les avis divergents des arbitres ne seront en aucun cas publiés.
2 La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord, et le raisonnement sous-tendant les constatations et les conclusions auxquelles le groupe spécial d'arbitrage est parvenu. Le Comité APE porte la décision d'arbitrage à la connaissance du public à moins qu'il n'en décide autrement.
Article 64 Liste d'arbitres
1 Trois mois au plus tard à dater de l'application provisoire du présent accord, le Comité APE établit une liste de 15 personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres. Chaque partie sélectionne cinq personnes capables d'être des arbitres. Les deux parties s'accordent également sur le choix de cinq individus qui ne sont pas des ressortissants de l'une et de l'autre d'entre elles et qui pourraient être appelés à présider le groupe spécial d'arbitrage. Le Comité APE veille à ce que cette liste soit toujours maintenue à son effectif complet.
2 Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et non selon les consignes d'une organisation ou d'un gouvernement quelconque, ne sont pas affiliés à l'administration de l'une quelconque des parties, et observent le code de conduite annexé au règlement de procédure.
3 Le Comité APE peut établir une liste supplémentaire de 15 personnes ayant des connaissances sectorielles spécialisées relatives aux questions particulières couvertes par le présent accord. S'il est fait recours à la procédure de sélection visée à l'article 50, paragraphe 2, le président du Comité APE peut faire usage d'une telle liste sectorielle moyennant l'accord des deux parties.
Article 65 Rapports avec les obligations de l'OMC
1 Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne sont pas saisies des différends relevant des droits et obligations de chaque partie aux termes de l'accord instituant l'OMC.
2 Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement de différend. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement de différend au regard d'une mesure donnée, soit aux termes de l'article 49, paragraphe 1, soit aux termes de l'accord instituant l'OMC, elle ne peut engager une procédure en règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie est réputée avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord instituant l'OMC du moment où elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement de différends de l'OMC.
3 Le présent accord ne peut empêcher une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends de l'OMC.
Article 66 Délais
1 Les délais prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendaires à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent.
2 Tout délai contenu dans le présent titre peut être prolongé par accord mutuel des parties.
Article 67 Modification du Titre V
L'initiative de la demande de modification du titre V appartient aussi bien au Comité APE qu'à chacune des parties. Les demandes de modification sont examinées par le Comité APE. La modification ne devient effective qu'après approbation des parties.
Article 68 Clause d'exception générale
Sous réserve de l'exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures qui: a) sont nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique, de la moralité publique ou pour maintenir l'ordre public; b) sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale; c) sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats; ii) la protection de la vie privée des individus dans le contexte du traitement et de la dissémination de données personnelles et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) la sécurité; iv) l'application des règlements et procédures douaniers; ou v) la protection des droits de la propriété intellectuelle; d) concernent l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) sont nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernent la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production ou la consommation domestique nationale de biens, la fourniture ou la consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques; g) concernent les produits du travail en prison; ou h) sont incompatibles avec l'article 19 sur le traitement national pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou la perception effective ou équitable de taxes directes sur les activités économiques d'investisseurs ou de fournisseurs de services de l'autre partie.
Article 69 Exceptions de sécurité
1 Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée: a) comme faisant obligation aux parties de fournir une information dont elles jugeraient la divulgation contraire à leurs impératifs de sécurité; b) comme empêchant les parties d'entreprendre une action qu'elles jugeraient nécessaire pour la défense de leurs impératifs de sécurité: i) relative à des matériaux fissibles ou fusibles ou aux matériaux dont ceux-ci sont dérivés; ii) relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le but de livrer des fournitures ou des approvisionnements à un établissement militaire; iii) liée à la production ou le commerce d'armes, munitions et matériel de guerre; iv) relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale; ou v) décidée en temps de guerre ou dans toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou c) comme empêchant les parties d'entreprendre toute action en vue d'honorer les obligations qu'elles ont acceptées dans le but de maintenir la paix et la sécurité internationales.
2 Le Comité APE est dans toute la mesure du possible tenu informé des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c) ainsi que de la date à laquelle il y sera mis fin.
Article 70 Fiscalité
1 Aucune des dispositions du présent accord ou de tout aménagement adopté dans le cadre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant les parties d'opérer des distinctions, dans l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre des contribuables qui ne sont pas dans la même situation, notamment en regard de leur lieu de domicile ou du lieu où leur capital est investi.
2 Aucune des dispositions du présent accord ou de tout accord adopté dans le cadre de celui-ci ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application de toute mesure visant à prévenir l'évasion fiscale ou l'évitement de l'impôt conformément aux conventions visant à éviter la double imposition ou en vertu d'autres aménagements fiscaux ou législations fiscales nationales.
3 Aucune des dispositions du présent accord n'affectera les droits et obligations des parties prévus par une convention fiscale quelconque. Dans le cas où il y aurait une incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière sera prépondérante en raison de l'incompatibilité.
Article 71 Poursuite des négociations et mise en œuvre du présent accord
1 Les parties poursuivront les négociations conformément aux dispositions du présent accord.
2 Lorsque les négociations seront achevées, les projets d'amendements en résultant seront soumis pour approbation aux autorités internes pertinentes.
Article 72 Définition des parties et exécution des obligations
1 Les parties contractantes au présent accord sont la République de Côte d'Ivoire, dénommée «partie ivoirienne» ou «Côte d'Ivoire», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, dénommés «partie CE», d'autre part.
2 Aux fins du présent accord, le terme «partie» se réfère à la Côte d'Ivoire ou à la partie CE, selon le cas. Le terme «parties» se réfère à la Côte d'Ivoire et à la partie CE.
3 Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations découlant du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
Article 73 Comité APE
1 Pour la mise en œuvre du présent accord, un Comité APE sera constitué dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord.
2 Les parties conviennent que la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité APE respectent le principe d'égalité. Le Comité APE détermine ses règles d'organisation et de fonctionnement.
3 Le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par le présent accord et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans le présent accord.
4 Afin de faciliter la communication et assurer la mise en œuvre efficace du présent accord, chaque partie désigne au sein du Comité APE un correspondant.
5 Les réunions du Comité APE peuvent être ouvertes à des tierces parties. Les Commissions de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la CEDEAO peuvent être invitées aux réunions du Comite APE selon leurs procédures internes.
Article 74 Régions ultrapériphériques de la Communauté européenne
1 Prenant en compte la proximité géographique des régions ultrapériphériques de la Communauté européenne et de la Côte d'Ivoire, et afin de renforcer les relations économiques et sociales entre ces régions et la Côte d'Ivoire, les parties s'efforceront de faciliter la coopération dans tous les domaines couverts par le présent accord ainsi que de faciliter le commerce des biens et services, de promouvoir les investissements et d'encourager le transport et les liens de communication entre les régions ultrapériphériques et la Côte d'Ivoire.
2 Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont poursuivis autant que possible en encourageant la participation conjointe de la Côte d'Ivoire et des régions ultrapériphériques à des programmes cadres et des programmes spécifiques de la Communauté européenne dans des domaines couverts par le présent accord.
3 La partie CE s'efforcera d'assurer la coordination entre les différents instruments financiers des politiques de cohésion et de développement de la Communauté européenne de façon à promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et les régions ultrapériphériques de la Communauté européenne dans les domaines couverts par le présent accord.
4 Rien dans le présent accord n'empêche la partie CE d'appliquer les mesures existantes visant à appréhender la situation structurelle, sociale et économique des régions ultrapériphériques conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Article 75 Entrée en vigueur et dénonciation
1 Le présent accord sera signé, ratifié ou approuvé conformément aux règles constitutionnelles spécifiques à chaque partie ou, pour ce qui concerne la partie CE, à ses règles et procédures internes.
2 Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois consécutif à celui au cours duquel la partie ivoirienne et la partie CE se seront notifiés de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
3 Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui sera le dépositaire du présent accord.
4 En attendant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de l'appliquer à titre provisoire, soit conformément à leurs lois respectives soit par ratification de l'accord.
5 Une application provisoire est notifiée au dépositaire. L'accord est appliqué provisoirement 10 jours après réception de la dernière notification d'application provisoire par la Communauté européenne ou la Côte d'Ivoire.
6 Nonobstant le paragraphe 4, la partie CE et la Côte d'Ivoire peuvent appliquer l'accord, en tout ou partie, avant son application provisoire, dans la mesure où cela est possible conformément à leur législation interne.
7 Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet six mois après la notification à l'autre partie.
8 Le présent accord sera remplacé par un APE global conclu au niveau régional avec la partie CE à sa date d'entrée en vigueur. Dans ce cas, les parties s'efforceront de faire en sorte que l'APE global au niveau régional préserve l'essentiel des acquis de la Côte d'Ivoire au titre du présent accord.
Article 76 Application territoriale
Le présent accord est applicable aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et ce, suivant les conditions fixées dans ledit traité, d'une part, et à la Côte d'Ivoire, d'autre part.
Article 77 Adhésion de nouveaux États Membres à l'Union européenne
1 Le Comité APE sera informé de toute requête d'un État tiers pour devenir membre de l'Union européenne. Durant les négociations entre l'Union européenne et l'État candidat, la partie CE fournira à la Côte d'Ivoire toutes informations pertinentes et la Côte d'Ivoire informera la partie CE de ses préoccupations pour que celle-ci puisse les prendre entièrement en compte. La Côte d'Ivoire se verra notifiée de toute adhésion à l'Union européenne.
2 Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhérera au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne, par le biais d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas une telle adhésion automatique du nouvel État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre concerné adhérera au présent accord en déposant un acte d'adhésion au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui enverra des copies certifiées conformes à la partie ivoirienne.
3 Les parties examineront les effets de l'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
Article 78 Dialogue sur les questions financières
Les parties conviennent de promouvoir le dialogue, la transparence et de partager les meilleures pratiques en matière de politique et d'administration fiscale.
Article 79 Collaboration en matière de lutte contre les activités financières illégales
La partie CE et la Côte d'Ivoire sont engagées à prévenir et à lutter contre les activités illégales, frauduleuses et de corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À cet effet, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer aux normes internationales, y inclus celles définies par la convention des Nations unies contre la corruption, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d'action financière. La partie CE et la Côte d'Ivoire conviennent de procéder à un échange d'informations et de coopérer dans ces domaines.
Article 80 Rapports avec d'autres accords
1 À l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au Titre II de la Partie III de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du Titre II de la Partie III de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent.
2 Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par la Côte d'Ivoire de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou.
3 Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC.
Article 81 Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de contradiction, il sera fait référence à la langue dans laquelle le présent accord a été négocié, en l'occurrence le français.
Article 82 Annexes
Les appendices, les annexes et le protocole du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Relations
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