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2009/767/CE: Décision de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2009) 7806] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0767
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-10-16
In force since
2009-10-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Utilisation et acceptation de signatures électroniques

1 Pour l’exécution de certaines procédures et formalités par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques visés à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, les États membres peuvent imposer, si cela se révèle justifié sur la base d’une évaluation des risques encourus et conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, que le prestataire de services utilise des signatures électroniques avancées qui soient basées sur des certificats qualifiés, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, conformément aux définitions et aux dispositions de la directive 1999/93/CE.

2 Les États membres acceptent, pour l’exécution des procédures et formalités visées au paragraphe 1, toute signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, sans préjudice de la possibilité qu’ils ont de limiter cette acceptation aux signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, si l’évaluation des risques mentionnée au paragraphe 1 le justifie.

3 Les États membres ne subordonnent pas l’acceptation de signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, à des exigences qui créent des obstacles à l’utilisation, par les prestataires de services, de procédures exécutées par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques.

4 Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent accepter des signatures électroniques autres que des signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.

Article 2 Établissement, mise à jour et publication de listes de confiance

1 Chaque État membre chargé du contrôle ou de l’accréditation des prestataires de services de certification délivrant au public des certificats qualifiés établit, tient à jour et publie, conformément aux spécifications techniques figurant en annexe, une «liste de confiance» qui contient les informations minimales concernant ces prestataires.

2 Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, au minimum, une version directement lisible de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant en annexe.

3 Les États membres notifient à la Commission l’organisme responsable de l’établissement, de la mise à jour et de la publication de la liste de confiance, l’endroit où cette liste est publiée et les changements qui y sont apportés.

Article 3 Application

La présente décision s’applique à compter du 28 décembre 2009.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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