2009/813/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 8383] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-89Ø34-3 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié MON 89034, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2 Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-89Ø34-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MON-89Ø34-3 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs MON-89Ø34-3 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance.
Article 5 Registre communautaire
Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 6 Titulaire de l’autorisation
Monsanto Europe SA, Belgique, représentant Monsanto Company, États-Unis d’Amérique, est le titulaire de l’autorisation.
Article 7 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 8 Destinataire
Monsanto Europe SA (avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, BELGIQUE) est destinataire de la présente décision.
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