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2009/866/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 9399] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32009D0866
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-30
In force since
2009-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MIR604 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2 Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN- IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance.

Article 5 Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6 Titulaire de l’autorisation

Syngenta Seeds SAS, France, représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8 Destinataire

Syngenta Seeds SAS (12, chemin Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE) est destinataire de la présente décision.

Relations

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