2009/889/CE: Décision du Conseil du 30 novembre 2009 accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie
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Article premier
1 La Communauté met à la disposition de la Géorgie une aide financière d’un montant maximal de 46 millions EUR, sous forme de don, en vue de soutenir son redressement économique après-guerre, compromis également par la crise financière internationale, et d’alléger les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme gouvernemental de réforme économique.
2 L’aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation avec le comité économique et financier, et d’une manière compatible avec les accords ou les arrangements conclus entre le FMI et la Géorgie.
3 L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.
Article 2
1 Après consultation du comité économique et financier, la Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord et un accord de subvention. Les conditions sont compatibles avec les accords ou arrangements conclus entre le FMI et la Géorgie.
2 Pendant la mise en œuvre de l’aide financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide.
3 La Commission vérifie périodiquement que la politique économique de la Géorgie est conforme aux objectifs de l’aide de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
Article 3
1 La Commission met l’assistance financière de la Communauté à la disposition de la Géorgie en deux tranches.
2 La Commission verse les tranches de l’aide à la condition que le programme économique appuyé par le FMI et toutes les autres conditions convenues entre la Géorgie et la Communauté conformément à l’article 2, paragraphe 1 soient correctement mis en œuvre. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.
3 Les fonds de la Communauté sont versés à la Banque nationale de Géorgie. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.
Article 4
L’aide financière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ainsi qu’à ses modalités d’application . En particulier, le protocole d’accord et l’accord de subvention qui doivent être convenus avec les autorités géorgiennes prévoient l’adoption, par la Géorgie, de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les performances économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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