Recommandation de la Commission du 22 décembre 2008 concernant le stockage en toute sécurité du mercure métallique qui n’est plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la soude [notifiée sous le numéro C(2008) 8422] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2009/39/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1) La Commission a adopté une stratégie communautaire sur le mercure . (2) L’action 9 de la stratégie prévoit le stockage du mercure provenant de l’industrie du chlore et de la soude et engage la Commission à étudier la possibilité de conclure un accord avec l’industrie.
(3) Le 24 juin 2005 , le Conseil a adopté des conclusions positives sur la stratégie et invité la Commission à assurer l’entreposage ou la destruction dans des conditions de sécurité du mercure issu, entre autres, de l’industrie du chlore et de la soude sur une période correspondant à la suppression progressive des exportations de mercure envisagée. (4) Le 14 mars 2006 , le Parlement européen a adopté une résolution accueillant favorablement la stratégie et demandé à la Commission de prendre des mesures pour faire en sorte que tout le mercure provenant de l’industrie du chlore et de la soude soit stocké dans des conditions sûres.
(5) Le Parlement européen et le Conseil ont arrêté le règlement (CE) n o 1102/2008 du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance . (6) Euro Chlor, la fédération de l’industrie européenne du chlore et de la soude, s’est engagée, avec le soutien de ses membres, à assurer le stockage en toute sécurité du mercure qui n’est plus nécessaire dans la production de chlore et de soude (mercure retiré du circuit). Toutes les entreprises de l’industrie du chlore et de la soude opérant dans la Communauté peuvent souscrire à cet engagement dans des conditions objectives et non discriminatoires.
(7) La Commission est satisfaite de l’engagement pris par Euro Chlor, qui complète les dispositions du règlement. (8) Cet engagement répond aux critères fixés dans la communication de la Commission sur les accords environnementaux conclus au niveau communautaire dans le cadre du plan d’action « Simplifier et améliorer l’environnement réglementaire » , RECOMMANDE: 1) Il convient que les membres d’Euro Chlor, ainsi que les autres entreprises de l’industrie du chlore et de la soude opérant dans la Communauté qui adhèrent à l’accord volontaire d’Euro Chlor concernant le stockage en toute sécurité du mercure retiré du circuit (c’est-à-dire le mercure métallique qui ne sera désormais plus nécessaire dans les usines recourant au procédé de l’électrolyse à mercure), sélectionnent avec le plus grand soin les installations de stockage de ce mercure et qu’ils concluent des contrats avec les exploitants des installations de stockage qui sont classées et autorisées à procéder à l’élimination des déchets dangereux.
Ces contrats doivent reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires. 2) Il importe que les membres d’Euro Chlor s’engagent à respecter un niveau élevé d’exigences techniques en ce qui concerne le confinement du mercure, les opérations de préparation et de remplissage ainsi que le chargement et le déchargement des conteneurs. 3) Il est nécessaire qu’Euro Chlor fournisse chaque année des données appropriées relatives au mercure retiré du circuit. Euro Chlor est destinataire de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008 . Par la Commission Stavros Dimas Membre de la Commission