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Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32009L0038
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-05-06
In force since
2011-06-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1 Objectif

1 La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire.

2 À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs. Les modalités d’information et de consultation des travailleurs sont définies et mises en œuvre de manière à en assurer l’effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

3 L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales.

4 Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents.

5 Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), comprend une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs groupes d’entreprises qui sont des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ou c), le comité d’entreprise européen est institué au niveau du groupe, sauf disposition contraire des accords visés à l’article 6.

6 Sauf si un champ d’application plus large est prévu par les accords visés à l’article 6, les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation des travailleurs, mis en place afin de réaliser l’objectif visé au paragraphe 1, concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans les États membres et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises membres du groupe situées dans les États membres.

7 Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s’applique pas au personnel navigant de la marine marchande.

Article 2 Définitions

1 Aux fins de la présente directive, on entend par: a)«entreprise de dimension communautaire»une entreprise employant au moins 1000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux;b)«groupe d’entreprises»un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;c)«groupe d’entreprises de dimension communautaire» un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes: il emploie au moins 1000 travailleurs dans les États membres, il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents, et au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre; d)«représentants des travailleurs»les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;e)«direction centrale»la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle;f)«information»la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;g)«consultation»l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire;h)«comité d’entreprise européen»le comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux dispositions de l’annexe I, afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs;i)«groupe spécial de négociation»le groupe institué conformément à l’article 5, paragraphe 2, afin de négocier avec la direction centrale l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

2 Aux fins de la présente directive, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédentes, calculé selon les législations et/ou pratiques nationales.

Article 3 Définition de la notiond’«entreprise qui exerce le contrôle»

1 Aux fins de la présente directive, on entend par «entreprise qui exerce le contrôle» une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l'entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2 Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise: a) détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou c) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3 Aux fins du paragraphe 2, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée et ceux de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.

4 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une entreprise n’est pas une «entreprise qui exerce le contrôle» d’une autre entreprise dont elle détient des participations lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises .

5 Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.

6 La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une «entreprise qui exerce le contrôle» est celle de l’État membre dont relève l’entreprise en question. Si la législation régissant l’entreprise n’est pas celle d’un État membre, la législation applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou, à défaut d’un tel représentant, celle de l’État membre sur le territoire duquel est située la direction centrale de l’entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs.

7 Lorsque, en cas de conflit de lois dans l’application du paragraphe 2, deux ou plusieurs entreprises d’un groupe satisfont à un ou plusieurs des critères fixés au même paragraphe 2, celle qui satisfait au critère fixé au paragraphe 2, point c), est considérée comme l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

Article 4 Responsabilité de l’institution d’un comité d’entreprise européenou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs

1 La direction centrale est responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2 Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1. À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

3 Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.

4 Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction centrale ou la direction centrale présumée au sens du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire est responsable de l’obtention et de la transmission aux parties intéressées par l’application de la présente directive des informations indispensables à l’ouverture de négociations visées à l’article 5, particulièrement les informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs. Cette obligation porte notamment sur les informations relatives au nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, points a) et c).

Article 5 Groupe spécial de négociation

1 Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.

2 À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué selon les lignes directrices suivantes: a) les États membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur territoire. Les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises et/ou des établissements dans lesquels il n’existe pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner eux-mêmes des membres du groupe spécial de négociation. Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations et/ou aux pratiques nationales prévoyant des seuils pour la constitution d’une instance de représentation des travailleurs; b) les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; c) la direction centrale et les directions locales, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations.

3 Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens, ou les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

4 En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque une réunion avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales. Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents. Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.

5 Le groupe spécial de négociation peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations conformément au paragraphe 4 ou d’annuler les négociations déjà en cours. Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6. Lorsqu’une telle décision a été prise, les dispositions de l’annexe I ne sont pas applicables. Une nouvelle demande de convocation du groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après ladite décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.

6 Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphe 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un expert.

Article 6 Contenu de l’accord

1 La direction centrale et le groupe spécial de négociation doivent négocier dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées à l’article 1er, paragraphe 1.

2 Sans préjudice de l’autonomie des parties, l’accord visé au paragraphe 1 et constaté par écrit entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation détermine: a) les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou les établissements de l’entreprise de dimension communautaire concernés par l’accord; b) la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de membres, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat; c) les attributions et la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise européen ainsi que les modalités d’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3; d) le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen; e) le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen; f) les ressources financières et matérielles à allouer au comité d’entreprise européen; g) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

3 La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par écrit, d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation au lieu d’instituer un comité d’entreprise européen. L’accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées. Ces informations portent notamment sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.

4 Les accords visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions subsidiaires de l’annexe I.

5 Aux fins de la conclusion des accords visés aux paragraphes 2 et 3, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres.

Article 7 Prescriptions subsidiaires

1 Afin d’assurer la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l’État membre dans lequel est implantée la direction centrale sont applicables: lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décident, lorsque la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, ou lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5.

2 Les prescriptions subsidiaires visées au paragraphe 1, telles qu’elles sont arrêtées par la législation des États membres, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe I.

Article 8 Informations confidentielles

1 Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation. Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, même après l’expiration de leur mandat.

2 Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci. L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3 Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale.

Article 9 Fonctionnement du comité d’entreprise européen et de la procédure d’information et de consultation des travailleurs

La direction centrale et le comité d’entreprise européen travaillent dans un esprit de coopération, dans le respect de leurs droits et obligations réciproques. Il en est de même pour la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.

Article 10 Rôle et protection des représentants des travailleurs

1 Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise européen disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive de représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2 Sans préjudice de l’article 8, les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des travailleurs de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre conformément aux dispositions de la présente directive.

3 Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d’entreprise européen et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties similaires à celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d’emploi. Cela concerne en particulier la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou du comité d’entreprise européen, ou à toute autre réunion réalisée dans le cadre de l’accord visé à l’article 6, paragraphe 3, et le paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire pendant la durée d’absence nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire.

Article 11 Respect de la présente directive

1 Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d’une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la présente directive, que la direction centrale soit ou non située sur son territoire.

2 Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d’obtenir l’exécution des obligations résultant de la présente directive.

3 Les États membres, lorsqu’ils appliquent l’article 8, prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque la direction centrale exige la confidentialité ou ne donne pas l’information conformément audit article 8. Ces procédures peuvent inclure des procédures destinées à sauvegarder la confidentialité de l’information en question.

Article 12 Relation avec d’autres dispositions communautaires et nationales

1 L’information et la consultation du comité d’entreprise européen sont articulées avec celles des instances nationales de représentation des travailleurs dans le respect des compétences et des domaines d’intervention de chacune d’entre elles et des principes énoncés à l’article 1er, paragraphe 3.

2 Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et des instances nationales de représentation des travailleurs sont établies par l’accord visé à l’article 6. Cet accord est sans préjudice des législations et/ou de la pratique nationales sur l’information et la consultation des travailleurs.

3 À défaut de telles modalités définies par accord, les États membres prévoient que le processus d’information et de consultation soit mené tant au sein du comité d’entreprise européen que des instances nationales de représentation des travailleurs dans le cas où des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées.

4 La présente directive ne porte pas atteinte aux procédures d’information et de consultation visées par la directive 2002/14/CE ni aux procédures spécifiques visées à l’article 2 de la directive 98/59/CE et à l’article 7 de la directive 2001/23/CE.

5 La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres en ce qui concerne le niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.

Article 13 Adaptation

Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée à l’article 5 de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux États membres différents. Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article 5, paragraphe 2. Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.

Article 14 Accords en vigueur

1 Sans préjudice de l’article 13, les obligations découlant de la présente directive ne s’appliquent pas aux entreprises de dimension communautaire ou aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dans lesquels, soit: a) un accord ou des accords couvrant l’ensemble des travailleurs prévoyant l’information et la consultation transnationales des travailleurs ont été conclus conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE, ou de tels accords sont adaptés en raison de modifications intervenues dans la structure des entreprises ou des groupes d’entreprises; soit b) un accord conclu conformément à l’article 6 de la directive 94/45/CE est signé ou révisé entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011. Le droit national applicable lorsque l’accord est signé ou révisé continue à s’appliquer aux entreprises ou aux groupes d’entreprises visés à l’alinéa premier, point b).

2 Lorsque les accords visés au paragraphe 1 arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire ou de les réviser. Si tel n’est pas le cas, les dispositions de la présente directive sont applicables.

Article 15 Rapport

Au plus tard le 5 juin 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 16 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 2, paragraphe 1, points f) et g), à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 2, points b), c), e) et g), et aux articles 10, 12, 13 et 14, ainsi qu’à l’annexe I, point 1 a), c) et d), et points 2 et 3, au plus tard le 5 juin 2011, ou s’assurent que les partenaires sociaux mettent en place à cette date les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur permettre d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17 Abrogation

La directive 94/45/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 6 juin 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1, paragraphes 1, 5, 6 et 7, l’article 2, paragraphe 1, points a) à e), h) et i), l’article 2, paragraphe 2, l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, et 7, l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 5, paragraphes 1, 3, 5, et 6, l’article 5, paragraphe 2, point a), l’article 6, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 2, points a), d) et f), l’article 6, paragraphes 3, 4 et 5 et les articles 7, 8, 9 et 11, ainsi que l’annexe I, points 1 b), e) et f), et points 4, 5 et 6, sont applicables à partir du 6 juin 2011.

Article 19 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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