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Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

CELEX
32009L0045
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2009-05-06
In force since
2009-07-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

L'objet de la présente directive est d'introduire un niveau uniforme de respect de l'environnement de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, lorsque ces navires et engins effectuent des voyages nationaux, et de définir des procédures de négociation au niveau international en vue d'harmoniser les règles applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a)«conventions internationales»la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, et la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et les modifications y afférents;b)«recueil de règles de stabilité à l'état intact»le «recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI», contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, telle que modifiée;c)«recueil HSC»le «recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse», contenu dans la résolution CSM.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée;d)«SMDSM»le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée;e)«navire à passagers»tout navire qui transporte plus de douze passagers;f)«navire roulier à passagers»un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis par la règle II-2/A/2 figurant à l'annexe I;g)«engin à passagers à grande vitesse» tout engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, qui transporte plus de douze passagers, à l'exception des navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque: i) leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison en charge prévue est de moins de 500 m3, et ii) leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 nœuds; h)«navire neuf» tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date; on entend par «stade de construction équivalent» le stade auquel: i) la construction identifiable à un navire particulier commence, et ii) le montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure; i)«navire existant»tout navire qui n'est pas un navire neuf;j)«âge»l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison;k)«passager» toute personne autre que: i) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire, et ii) les enfants de moins d'un an; l)«longueur du navire»sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la ligne de flottaison en charge prévue;m)«hauteur d'étrave»la hauteur d'étrave définie par la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé;n)«navire muni d'un pont complet» tout navire doté d'un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries; le pont complet peut être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l'eau entièrement couvert d'une structure étanche aux intempéries d'une résistance adéquate pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes de fermeture étanches aux intempéries; o)«voyage international»tout voyage par mer d'un port d'un État membre vers un port situé hors de cet État membre, ou inversement;p)«voyage national»tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d'un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre;q)«zone maritime» une zone telle que définie conformément à l'article 4, paragraphe 2; toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée; r)«zone portuaire»toute zone qui n'est pas une zone maritime, telle que définie par les États membres, et qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire;s)«refuge»toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité;t)«administration de l'État du pavillon»les autorités compétentes de l'État dont le navire ou l'engin est autorisé à battre pavillon;u)«État d'accueil»l'État membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit État membre effectue des voyages nationaux;v)«organisme agréé»tout organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;w)«un mille»1852 mètres;x)«hauteur de houle significative»la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée;y)«personne à mobilité réduite»toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.

Article 3 Champ d'application

1 La présente directive s'applique aux navires et engins à passagers suivants qui, quel que soit leur pavillon, effectuent des voyages nationaux: a) les navires à passagers neufs; b) les navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; c) les engins à passagers à grande vitesse. Chaque État membre, en sa qualité d'État d'accueil, s'assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un État autre qu'un État membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit État membre.

2 La présente directive ne s'applique pas: a) aux navires à passagers qui: i) sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes, ii) ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, iii) sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou des matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)], iv) sont des navires en bois de construction primitive, v) sont des navires à passagers historiques conçus avant 1965, ou des répliques individuelles de ces navires, et sont construits essentiellement en matériaux d'origine, vi) sont des yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales, ou vii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires; b) aux engins à passagers à grande vitesse qui: i) sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes, ii) sont des engins de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales, ou iii) naviguent exclusivement dans des zones portuaires.

Article 4 Classes de navires à passager

1 Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir: «Classe A»navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.«Classe B»navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre, avec une hauteur de marée moyenne.«Classe C»navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer une hauteur de houle significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre, avec une hauteur de marée moyenne.«Classe D»navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple: exploitation estivale), la probabilité de rencontrer une hauteur de houle significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre, avec une hauteur de marée moyenne.

2 Chaque État membre: a) établit et actualise, si nécessaire, une liste des zones maritimes qui dépendent de sa juridiction, en délimitant les zones dans lesquelles l'exploitation des classes de navires s'étend sur toute l'année et, le cas échéant, celles dans lesquelles elle est limitée à une période spécifique de l'année, en utilisant les critères applicables aux classes définies au paragraphe 1; b) publie cette liste dans une base de données publique consultable sur le site Internet de l'autorité maritime compétente; c) notifie à la Commission l'emplacement de ces informations et l'avertit lorsque la liste est modifiée.

3 Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC sont d'application.

Article 5 Application

1 Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, neufs ou existants, qui effectuent des voyages nationaux se conforment aux règles et aux normes de sécurité pertinentes fixées par la présente directive.

2 Les États membres ne s'opposent pas, pour des raisons découlant de la présente directive, à l'exploitation de navires à passagers ou d'engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux qui satisfont aux exigences de la présente directive, y compris les prescriptions supplémentaires éventuellement imposées par un État membre conformément à l'article 9, paragraphe 1. Chaque État membre, agissant en sa qualité d'État d'accueil, reconnaît le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et le permis d'exploitation délivrés par un autre État membre pour les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux ou le certificat de sécurité pour navire à passagers visé à l'article 13 et délivré par un autre État membre pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

3 Un État d'accueil peut inspecter un navire à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse effectuant un voyage national et vérifier ses documents, conformément aux dispositions de la directive 95/21/CE.

4 Tous les équipements marins du navire énumérés à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente directive, que l' annexe I de la présente directive requière ou non que ces équipements soient approuvés et soumis à des essais réalisés à la satisfaction de l'administration de l'État du pavillon.

Article 6 Prescriptions de sécurité

1 En ce qui concerne les navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D: a) la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE; b) les dispositions du chapitre IV, y compris les amendements de 1988 relatifs au SMDSM, et des chapitres V et VI de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sont d'application; c) les dispositions relatives à l'équipement de navigation du navire figurant à la règle 12 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sont d'application. L'équipement de navigation du navire visé à l'annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d'approbation de type figurant à la règle SOLAS V/12(r), telle que modifiée.

2 En ce qui concerne les navires à passagers neufs: a) prescriptions générales: i) les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; pour les règles dont la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, l'administration de l'État du pavillon applique les interprétations figurant à l'annexe I de la présente directive, ii) les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; b) prescriptions en matière de lignes de charge: i) tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ii) les critères assurant un niveau de sécurité équivalant à ceux de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe, aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres, iii) nonobstant les points i) et ii), les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, iv) les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.

3 En ce qui concerne les navires à passagers existants: a) les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux règles applicables aux navires à passagers existants définies dans la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ainsi qu'aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; pour les règles dont la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, laisse l'interprétation à l'appréciation de l'administration, l'administration de l'État du pavillon applique les interprétations figurant à l'annexe I de la présente directive; b) les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive; c) les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente directive ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux règles de l'administration de l'État du pavillon; ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de l'annexe I tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer; avant que les navires à passagers existants des classes C et D puissent effectuer des voyages nationaux réguliers dans un État d'accueil, l'administration de l'État du pavillon obtient l'accord de l'État d'accueil sur ces règles; d) lorsqu'un État membre estime que les règles imposées par l'administration de l'État d'accueil conformément au point c) ne sont pas raisonnables, il le notifie immédiatement à la Commission; la Commission prend les dispositions nécessaires en vue d'arrêter une décision en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2; e) les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions visées au paragraphe 2, point a), pour les navires neufs; les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure; f) les dispositions du point a), à moins que des dates antérieures ne soient précisées dans la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et les dispositions des points b) et c), à moins que des dates antérieures ne soient précisées à l'annexe I de la présente directive, ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent: i) avant le 1er janvier 1940: jusqu'au 1er juillet 2006, ii) le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962: jusqu'au 1er juillet 2007, iii) le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974: jusqu'au 1er juillet 2008, iv) le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984: jusqu'au 1er juillet 2009, v) le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998: jusqu'au 1er juillet 2010.

4 En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse: a) les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, de modifications ou de transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, sauf: i) si leur quille avait été posée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard le 4 juin 1998, ii) que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard le 4 décembre 1998, et iii) qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'OMI du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM 37(63) du Comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994; b) les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC poursuivent leurs opérations certifiées au titre dudit recueil; les engins à passagers à grande vitesse construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil HSC ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuaient déjà, au 4 juin 1998, des voyages nationaux dans un État membre, auquel cas il peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet État membre; ces engins doivent être conformes aux prescriptions du recueil DSC; c) la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE.

Article 7 Prescriptions de stabilité et retrait progressifdes navires rouliers à passagers

1 Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE.

2 Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvaient à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er octobre 2010 aux articles 6, 8 et 9 de la directive 2003/25/CE, à moins qu'ils ne soient retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas le 1er octobre 2015 au plus tard.

Article 8 Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite

1 Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, sur la base, dans la mesure du possible, des lignes directrices figurant à l'annexe III, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent.

2 Les États membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en œuvre des lignes directrices figurant à l'annexe III.

3 Pour la modification des navires à passagers des classes A, B, C et D et des engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvaient à un stade de construction équivalent avant cette date, les États membres appliquent les lignes directrices figurant à l'annexe III dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique. Les États membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission au plus tard le 17 mai 2005.

4 Au plus tard le 17 mai 2006, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à passagers à grande vitesse.

Article 9 Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde

1 Si un État membre ou un groupe d'États membres estime que les prescriptions de sécurité applicables devraient être renforcées dans certaines situations découlant de conditions locales particulières et si la nécessité en est démontrée, il peut, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, prendre des mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité.

2 Un État membre peut, en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, prendre des mesures autorisant des équivalences pour les règles figurant à l'annexe I pour autant que ces équivalences aient une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par ces règles.

3 Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité et en suivant la procédure prévue au paragraphe 4, un État membre peut prendre des mesures en vue d'exempter des navires de certaines prescriptions spécifiques de la présente directive pour des voyages nationaux effectués dans cet État, y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de houle significative inférieure, une période limitée de l'année, des voyages effectués exclusivement de jour ou dans des conditions climatiques ou météorologiques convenables, ou une durée de voyage limitée, ou la proximité de services de secours.

4 L'État membre qui invoque les dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 procède conformément aux deuxième à sixième alinéas du présent paragraphe. L'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il est exigé de l'État membre concerné qu'il modifie les mesures projetées ou qu'il renonce à les prendre. Les mesures prises sont spécifiées dans la législation nationale pertinente et sont communiquées à la Commission, qui informe les autres États membres des détails de ces mesures. Toutes ces mesures s'appliquent à tous les navires à passagers de la même classe et aux engins exploités dans les mêmes conditions spécifiées, sans discrimination quant à leur pavillon ni à la nationalité ou au lieu d'établissement de leur exploitant. Les mesures visées au paragraphe 3 ne s'appliquent que tant que le navire ou l'engin est exploité dans les conditions spécifiées.

5 Lorsqu'un État membre estime qu'un navire ou un engin à passagers effectuant un voyage national dans cet État crée, bien qu'il satisfasse aux dispositions de la présente directive, un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation de ce navire ou de cet engin peut être suspendue ou des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être imposées jusqu'au moment où le risque a été supprimé. En pareil cas, la procédure suivante s'applique: a) l'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en la motivant dûment; b) la Commission détermine si la suspension ou les mesures supplémentaires sont justifiées par l'existence d'un danger grave pour la sécurité et l'environnement; c) il est décidé, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, si la décision de l'État membre de suspendre l'exploitation de ce navire ou de cet engin ou d'imposer des mesures supplémentaires est justifiée ou non par l'existence d'un danger grave pour la sécurité des personnes et des biens ou pour l'environnement, et, si la suspension ou les mesures ne sont pas justifiées, que l'État membre en question doit annuler la suspension ou retirer les mesures.

Article 10 Adaptations

1 Les éléments suivants peuvent être adaptés pour tenir compte des évolutions intervenues au niveau international, notamment au sein de l'OMI: a) les définitions figurant à l'article 2, points a), b), c), d) et v); b) les dispositions relatives aux procédures et directives applicables aux visites visées à l'article 12; c) les dispositions relatives à la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et au recueil HSC, y inclus ses modifications ultérieures, figurant à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 3; d) les références spécifiques aux «conventions internationales» et aux résolutions de l'OMI visées à l'article 2, points g), m) et q), à l'article 3, paragraphe 2, point a), à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point b), et à l'article 13, paragraphe 3.

2 Les annexes peuvent être modifiées de manière à: a) appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications apportées aux conventions internationales; b) en améliorer les prescriptions techniques, à la lumière de l'expérience acquise.

3 Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4 Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 de la présente directive peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

Article 11 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12 Visites

1 Chaque navire à passagers neuf est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites mentionnées aux points a), b) et c): a) une visite avant la mise en service du navire; b) une visite périodique tous les douze mois; et c) des visites supplémentaires selon les besoins.

2 Chaque navire à passagers existant est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites mentionnées aux points a), b) et c): a) une visite initiale, avant que le navire ne soit mis en service en vue d'effectuer des voyages nationaux dans un État d'accueil, en ce qui concerne les navires existants effectuant des voyages nationaux dans l'État membre dont ils sont autorisés à battre pavillon; b) une visite périodique tous les douze mois; et c) des visites supplémentaires selon les besoins.

3 Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la présente directive, aux exigences du recueil HSC, est soumis par l'administration de l'État du pavillon aux visites prescrites dans ledit recueil. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la présente directive, aux exigences du recueil DSC, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.

4 Les procédures et directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.746(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993 sur les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, ou des procédures permettant d'atteindre le même objectif, sont suivies.

5 Les visites prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectuées exclusivement par les inspecteurs de l'administration de l'État du pavillon lui-même, d'un organisme agréé ou de l'État membre autorisé par l'État du pavillon à effectuer des visites, dans le but de s'assurer que toutes les prescriptions de la présente directive applicables sont respectées.

Article 13 Certificats

1 Tous les navires à passagers, neufs ou existants, doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers en conformité avec la présente directive. Le certificat est établi selon le modèle figurant à l'annexe II. Ce certificat est délivré par l'administration de l'État du pavillon après la visite initiale visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a).

2 Le certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une période n'excédant pas douze mois. La période de validité du certificat peut être prolongée par l'administration de l'État du pavillon pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur le certificat. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation. La reconduction du certificat de sécurité pour navire à passagers fait suite à une visite périodique au sens de l'article 12, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b).

3 Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil HSC, un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et un permis d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, conformément aux dispositions du recueil HSC. Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, conformément aux dispositions du recueil DSC. Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un État d'accueil, l'administration de l'État du pavillon s'entend avec l'État d'accueil sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet État. L'administration de l'État du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploitation.

4 Les exemptions accordées à des navires ou engins en vertu des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, et conformément à celles-ci sont mentionnées sur le certificat du navire ou de l'engin.

Article 14 Règles de la convention SOLAS de 1974

1 En ce qui concerne les navires à passagers effectuant des voyages internationaux, la Communauté présente des demandes à l'OMI en vue: a) d'accélérer les travaux en cours, au sein de l'OMI, pour réviser les règles des chapitres II-1, II-2 et III de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, contenant des points laissés à l'appréciation de l'administration, afin d'établir des interprétations harmonisées de ces règles et d'adopter les amendements correspondants; et b) d'adopter des mesures en vue d'une application contraignante des principes qui sous-tendent les dispositions de la circulaire 606 du CSM relative à l'assentiment donné par l'État du port aux exemptions accordées en vertu de la convention SOLAS.

2 Les demandes visées au paragraphe 1 sont formulées par la présidence du Conseil et la Commission et reposent sur les règles harmonisées énoncées à l'annexe I. Tous les États membres mettent tout en œuvre pour que l'OMI élabore rapidement lesdites règles et mesures.

Article 15 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16 Notification

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 17 Abrogation

La directive 98/18/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe IV, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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