Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente directive établit un cadre pour la fixation d’exigences communautaires en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits sur le marché intérieur.
2 La présente directive fixe les exigences que les produits liés à l’énergie couverts par des mesures d’exécution doivent remplir pour être mis sur le marché et/ou mis en service. Elle contribue au développement durable en augmentant l’efficacité énergétique et le niveau de protection de l’environnement, tout en accroissant la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
3 La présente directive ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.
4 La présente directive et les mesures d’exécution adoptées en vertu de celle-ci sont sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «produit lié à l’énergie» («produit»), tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante; 2) «composants et sous-ensembles», les pièces prévues pour être intégrées dans des produits qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante; 3) «mesures d’exécution», les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales; 4) «mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché communautaire d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre; 5) «mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté; 6) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des produits relevant de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. En l’absence de fabricant tel que défini dans la première phrase du présent point ou d’importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme fabricant; 7) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive; 8) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire; 9) «matériaux», toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit; 10) «conception du produit», l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit les exigences à remplir par le produit au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre; 11) «caractéristique environnementale», tout élément ou fonction d’un produit pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement; 12) «impact sur l’environnement», toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie; 13) «cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes d’un produit, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale; 14) «réemploi», toute opération par laquelle un produit ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit après sa remise à neuf; 15) «recyclage», le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; 16) «valorisation énergétique», l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur; 17) «récupération», toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ; 18) «déchet», toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut; 19) «déchets dangereux», tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; 20) «profil écologique», la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables; 21) «performance environnementale» d’un produit, le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique; 22) «amélioration de la performance environnementale», le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps; 23) «écoconception», l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie; 24) «exigence d’écoconception», toute exigence relative à un produit ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit; 25) «exigence d’écoconception générique», toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières; 26) «exigence d’écoconception spécifique», toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie; 27) «norme harmonisée», une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques , en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire.
Article 3 Mise sur le marché et/ou mise en service
1 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par des mesures d’exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.
2 Les États membres désignent les autorités responsables de la surveillance du marché. Ils veillent à ce que ces autorités possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées qui leur incombent en application de la présente directive. Les États membres définissent les tâches, les pouvoirs et les modalités d’organisation des autorités compétentes qui sont habilitées: a) à organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits, sur une échelle suffisante, et à obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits non conformes, conformément à l’article 7; b) à exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires, comme indiqué dans les mesures d’exécution; c) à prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité.
3 Les États membres tiennent informée la Commission des résultats de la surveillance du marché et, le cas échéant, celle-ci transmet l’information aux autres États membres.
4 Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les autres parties intéressées aient la possibilité de présenter des observations aux autorités compétentes sur la conformité des produits.
Article 4 Responsabilités de l’importateur
Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté et en l’absence de mandataire, l’importateur est soumis aux obligations suivantes: a) garantir que le produit mis sur le marché et/ou mis en service est conforme à la présente directive et à la mesure d’exécution applicable; et b) conserver et mettre à disposition la déclaration de conformité CE et la documentation technique.
Article 5 Marquage et déclaration de conformité CE
1 Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit couvert par des mesures d’exécution, un marquage CE est apposé et une déclaration de conformité CE est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2 Le marquage CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.
3 La déclaration de conformité CE contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente.
4 L’apposition sur un produit de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.
5 Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie 2, le soient dans leur(s) langue(s) officielle(s) lorsque le produit parvient à l’utilisateur final. Les États membres permettent également que ces informations soient fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. Lors de l’application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération: a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures; et b) le type d’utilisateur auquel le produit est destiné et la nature des informations à fournir.
Article 6 Libre circulation
1 Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, qui relèvent de la mesure d’exécution applicable, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l’article 5.
2 Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d’exécution applicable prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit portant le marquage CE conformément à l’article 5.
3 Les États membres ne s’opposent pas, par exemple lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations, à la présentation de produits qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d’exécution applicable, à condition qu’il soit indiqué de manière visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service avant leur mise en conformité.
Article 7 Clause de sauvegarde
1 Lorsqu’un État membre établit qu’un produit portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d’exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l’infraction aux conditions imposées par l’État membre. S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un produit pourrait ne pas être conforme, les États membres prennent les mesures nécessaires, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu’à l’interdiction de mise sur le marché du produit tant que la conformité n’est pas établie. Lorsque la non-conformité persiste, l’État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à son retrait du marché. En cas d’interdiction ou de retrait du marché, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.
2 Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit indique les motifs sur lesquels elle s’appuie. Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre concerné ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.
3 L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise en application du paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due: a) à un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable; b) à l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2; c) à des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2.
4 La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et peut recourir aux conseils techniques d’experts extérieurs indépendants. Après cette consultation, la Commission informe immédiatement de son avis l’État membre qui a pris la décision ainsi que les autres États membres. Si la Commission considère que la décision est injustifiée, elle en informe immédiatement les États membres.
5 Lorsque la décision visée au paragraphe 1 du présent article repose sur une lacune dans une norme harmonisée, la Commission lance immédiatement la procédure prévue à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La Commission en informe en même temps le comité visé à l’article 19, paragraphe 1.
6 Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies durant cette procédure, s’il y a lieu.
7 Les décisions prises par les États membres en application du présent article sont rendues publiques d’une manière transparente.
8 L’avis de la Commission sur ces décisions est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 8 Évaluation de la conformité
1 Avant de mettre sur le marché un produit couvert par des mesures d’exécution et/ou de mettre en service un tel produit, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2 Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la présente directive et le système de management visé à l’annexe V de la présente directive. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE. Lorsqu’un État membre dispose d’indications sérieuses quant à la non-conformité probable d’un produit, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée. Lorsqu’un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et que la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V de la présente directive. Si un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V.
3 Après avoir mis sur le marché et/ou mis en service un produit couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.
4 Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité CE visés à l’article 5 sont rédigés dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne.
Article 9 Présomption de conformité
1 Les États membres considèrent qu’un produit portant le marquage CE visé à l’article 5 est conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2 Les États membres considèrent qu’un produit auquel s’appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne est conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
3 Les produits ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) no 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
4 Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, décider que d’autres labels écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles imposées au label écologique communautaire conformément au règlement (CE) no 1980/2000. Les produits qui ont reçu un de ces autres labels écologiques sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.
Article 10 Normes harmonisées
1 Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour permettre aux parties intéressées d’être consultées au niveau national sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées.
2 Lorsqu’un État membre ou la Commission considère que des normes harmonisées dont l’application est présumée satisfaire aux dispositions spécifiques d’une mesure d’exécution applicable ne satisfont pas entièrement à ces dispositions, l’État membre concerné ou la Commission en informe le comité permanent institué en vertu de l’article 5 de la directive 98/34/CE, en indiquant les raisons de cette situation. Le comité émet d’urgence un avis.
3 Au vu de cet avis du comité, la Commission décide de publier ou non, de publier avec restriction, de maintenir ou de retirer du Journal officiel de l’Union européenne les références aux normes harmonisées en question.
4 La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, s’il y a lieu, délivre un nouveau mandat en vue de la révision des normes harmonisées en question.
Article 11 Exigences concernant les composants et sous-ensembles
Des mesures d’exécution peuvent obliger le fabricant ou son mandataire qui met des composants et des sous-ensembles sur le marché et/ou en service à communiquer au fabricant d’un produit couvert par les mesures d’exécution des informations pertinentes sur la composition matérielle des composants ou sous-ensembles ainsi que sur leur consommation en énergie, en matériaux et/ou en ressources.
Article 12 Coopération administrative et échange d’informations
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer entre elles et à échanger des informations, entre elles et avec la Commission, en vue de contribuer au fonctionnement de la présente directive et en particulier de contribuer à la mise en œuvre de l’article 7. La coopération administrative et l’échange d’informations reposent autant que possible sur les moyens de communication électroniques et peuvent bénéficier de l’assistance des programmes communautaires pertinents. Les États membres font savoir à la Commission quelles sont les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive.
2 La nature précise et la structure des échanges d’informations entre la Commission et les États membres sont décidées selon la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.
3 La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres visée dans le présent article et pour y contribuer.
Article 13 Petites et moyennes entreprises
1 Dans le cadre des programmes dont les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises peuvent bénéficier, la Commission tient compte d’initiatives qui aident les PME et les très petites entreprises à intégrer des caractéristiques environnementales, y compris l’efficacité énergétique, lors de la conception de leurs produits.
2 Des lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit touché par une mesure d’exécution peuvent accompagner celle-ci. Le cas échéant, et conformément au paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être produit par la Commission afin de faciliter l’application de la présente directive par les PME.
3 Les États membres veillent, en particulier par le renforcement des réseaux et structures de soutien, à encourager les PME et les très petites entreprises à adopter une démarche environnementale dès le stade de la conception du produit et à s’adapter à la future législation européenne.
Article 14 Information du consommateur
Conformément à la mesure d’exécution applicable, les fabricants garantissent, sous la forme qu’ils jugent appropriée, que les consommateurs de produits se voient communiquer: a) les informations nécessaires sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’utilisation durable du produit concerné; et b) lorsque les mesures d’exécution le requièrent, le profil écologique du produit et les avantages de l’écoconception.
Article 15 Mesures d’exécution
1 Un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 du présent article est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autoréglementation conformément au paragraphe 3, point b), du présent article. Ces mesures d’exécution, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
2 Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) le volume de ventes et d’échanges que représente le produit est significatif, c’est-à-dire, à titre indicatif, supérieur à 200000 unités par an dans la Communauté, selon les chiffres disponibles les plus récents; b) le produit a, compte tenu des quantités mises sur le marché et/ou mises en service, un impact significatif sur l’environnement dans la Communauté, comme le prévoient les priorités stratégiques de la Communauté prévues par la décision no 1600/2002/CE; et c) le produit présente un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu notamment des éléments suivants: i) il n’y a pas d’autres mesures législatives communautaires pertinentes ou le problème n’a pas été résolu de façon adéquate par le jeu des forces du marché; et ii) les performances environnementales des produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.
3 Lorsqu’elle élabore un projet de mesure d’exécution, la Commission tient compte de tout avis rendu par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, ainsi que: a) des priorités de la Communauté en matière d’environnement, telles que celles définies dans la décision no 1600/2002/CE ou dans le programme européen sur le changement climatique (PECC) de la Commission; et b) des dispositions communautaires applicables et des mesures d’autoréglementation pertinentes, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.
4 Lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution, la Commission: a) prend en considération le cycle de vie du produit et toutes les caractéristiques environnementales significatives qui y sont liées, tels que l’efficacité énergétique. La profondeur de l’analyse des caractéristiques environnementales et de leur potentiel d’amélioration est fonction de l’importance de celles-ci. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les caractéristiques environnementales importantes d’un produit n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées aux autres aspects; b) réalise une évaluation concernant l’impact sur l’environnement, les consommateurs et les fabricants, notamment les PME, en termes de compétitivité, y compris sur les marchés extérieurs à la Communauté, d’innovation, d’accès au marché et de coûts et d’avantages; c) tient compte de la législation nationale en vigueur en matière d’environnement que les États membres jugent pertinente; d) procède à des consultations appropriées auprès des parties intéressées; e) élabore un exposé des motifs du projet de mesure d’exécution fondé sur l’analyse visée au point b); et f) fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu en particulier des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.
5 Les mesures d’exécution satisfont à tous les critères qui suivent: a) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur; b) la santé, la sécurité et l’environnement ne sont pas compromis; c) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs, en particulier en termes de prix d’achat et de coût lié au cycle de vie du produit; d) il n’y a pas d’impact négatif significatif sur la compétitivité de l’industrie; e) en principe, la fixation d’une exigence d’écoconception ne doit pas aboutir à imposer une technologie brevetée aux fabricants; et f) aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants.
6 Les mesures d’exécution établissent des exigences d’écoconception conformément à l’annexe I et/ou à l’annexe II. Les exigences d’écoconception spécifiques sont introduites pour des caractéristiques environnementales précises ayant un impact non négligeable sur l’environnement. Les mesures d’exécution peuvent également disposer qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour certains des paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1.
7 Les exigences sont formulées de manière à garantir que les autorités chargées de la surveillance du marché puissent vérifier la conformité des produits avec les exigences de la mesure d’exécution. La mesure d’exécution précise si la vérification peut être effectuée directement sur le produit ou sur la base de la documentation technique.
8 Les mesures d’exécution comportent les éléments énumérés à l’annexe VII.
9 Les études et les analyses pertinentes utilisées par la Commission pour élaborer les mesures d’exécution doivent être rendues accessibles au public, en tenant compte notamment de la facilité d’accès et d’utilisation pour les PME intéressées.
10 Si nécessaire, une mesure d’exécution établissant des exigences d’écoconception est assortie de dispositions visant à équilibrer les différentes caractéristiques environnementales. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
Article 16 Plan de travail
1 Conformément aux critères énoncés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, la Commission arrête, au plus tard le 21 octobre 2011, un plan de travail qui est accessible au public. Le plan de travail énonce, pour les trois années qui suivent, une liste indicative de groupes de produits qui sont considérés comme prioritaires pour l’adoption de mesures d’exécution. Le plan de travail est modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif.
2 Néanmoins, au cours de la période transitoire, pendant laquelle le premier plan de travail visé au paragraphe 1 du présent article est en cours d’élaboration, et conformément aux critères fixés à l’article 15 et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, à titre anticipatif: a) des mesures d’exécution en commençant par les produits qui, selon le PECC, ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage et de production d’eau chaude, les systèmes à moteur électrique, l’éclairage dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les appareils domestiques, l’équipement de bureau dans les secteurs résidentiel et tertiaire, l’électronique grand public et les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation); et b) une mesure d’exécution supplémentaire réduisant les pertes en mode veille pour un groupe de produits. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
Article 17 Autoréglementation
Les accords volontaires ou autres mesures d’autoréglementation présentés comme des solutions alternatives aux mesures d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive font l’objet d’une évaluation, tout au moins sur la base de l’annexe VIII.
Article 18 Forum consultatif
La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses travaux, soit respectée, pour chaque mesure d’exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à la définition et à la révision des mesures d’exécution, au contrôle de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des accords volontaires et autres mesures d’autoréglementation. Ces parties se rencontrent au sein d’un forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la Commission.
Article 19 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 20 Sanctions
Les États membres fixent les règles applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché communautaire. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 novembre 2010, et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure les concernant.
Article 21 Évaluation
Au plus tard en 2012, la Commission évalue l’efficacité de la présente directive ainsi que de ses mesures d’exécution, y compris, entre autres: a) la méthodologie utilisée pour identifier et couvrir les paramètres environnementaux importants, tels que l’efficacité énergétique, en considérant l’ensemble du cycle de vie des produits; b) le seuil des mesures d’exécution; c) les mécanismes de surveillance du marché; et d) toute mesure d’autoréglementation pertinente préconisée. À la suite de cette évaluation, et considérant en particulier l’expérience tirée du champ d’application élargi de la présente directive, la Commission évalue notamment le bien-fondé d’élargir le champ d’application de la directive aux produits non liés à l’énergie afin de réduire significativement les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de ces produits, après consultation du forum consultatif visé à l’article 18, et elle présente, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier la présente directive.
Article 22 Confidentialité
Les exigences en matière de fourniture d’informations visées à l’article 11 et à l’annexe I, partie 2, par le fabricant et/ou son mandataire sont proportionnées et tiennent compte de la légitime confidentialité des informations commercialement sensibles.
Article 23 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 9, 11, 14, 15 et 20 ainsi qu’aux annexes I à V, VII et VIII au plus tard le 20 novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 24 Abrogation
La directive 2005/32/CE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe IX, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IX, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.
Article 25 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 26 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
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