Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a).
2 La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.
3 Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans des circonstances ou des zones spécifiques.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs; 2) «distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs; 3) «conseiller», toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant; 4) «matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l’application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves; 5) «pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère); 6) «lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures; 7) «indicateur de risque», le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l’environnement; 8) «méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures; 9) les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE; 10) «pesticide»: a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009; b) un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides .
Article 4 Plans d’action nationaux
1 Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures. Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les États membres prêtent particulièrement attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement. Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux comment ils appliqueront les mesures en vertu des articles 5 à 15 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe. Les plans nationaux prennent en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.
2 Au plus tard le 14 décembre 2012, les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres. Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle des plans d’action nationaux est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.
3 Au plus tard le 14 décembre 2014, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les informations communiquées par les États membres au sujet de leurs plans d’action nationaux. Ce rapport expose les méthodes utilisées et leur implication quant à la fixation de différents types d’objectifs en vue de réduire les risques et l’utilisation des pesticides. Au plus tard le 14 décembre 2018, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés conformément au paragraphe 1 dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. Le cas échéant, des propositions législatives appropriées sont jointes à ce rapport.
4 La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur un site web.
5 Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.
Article 5 Formation
1 Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu. La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.
2 Au plus tard le 14 décembre 2013, les États membres mettent en place des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l’annexe I, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens. Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats.
3 Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de l’annexe I à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 6 Exigences applicables aux ventes de pesticides
1 Les États membres veillent à ce que les distributeurs disposent, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des pesticides, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne mettent pas en vente des pesticides classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses .
2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides autorisés pour un usage professionnel soient restreintes aux personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.
3 Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement de l’utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.
4 Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies au plus tard le 14 décembre 2015.
Article 7 Information et sensibilisation
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d’information et de sensibilisation et la disponibilité d’informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l’utilisation de solutions de substitution non chimiques.
2 Les États membres mettent en place des systèmes de collecte d’informations sur les cas d’empoisonnements aigus par des pesticides, ainsi que le cas échéant sur les développements d’un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d’épandage de pesticides.
3 Pour renforcer la comparabilité des informations, la Commission conçoit en coopération avec les États membres, au plus tard le 14 décembre 2012, un document d’orientation stratégique sur la surveillance et l’étude des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement.
Article 8 Inspection du matériel en service
1 Les États membres veillent à ce que le matériel d’application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l’objet d’inspections à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu’en 2020 et trois ans par la suite.
2 Au plus tard le 14 décembre 2016, les États membres veillent à ce qu’une inspection du matériel d’application des pesticides soit effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel. Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et à la suite d’une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, y compris une évaluation du niveau d’utilisation du matériel, les États membres peuvent: a) appliquer des calendriers et des intervalles d’inspection différents au matériel d’application des pesticides ne servant pas à la pulvérisation de pesticides, au matériel portatif d’application de pesticides ou aux pulvérisateurs à dos ainsi que tout autre matériel d’application des pesticides ayant un très faible niveau d’utilisation, qui est mentionné dans les plans d’action nationaux prévus à l’article 4; Le matériel d’application des pesticides suivant n’est jamais considéré comme ayant un très faible niveau d’utilisation: i) le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs; ii) les pulvérisateurs à rampe d’une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs à rampe montés sur un équipement de semis; b) exempter d’inspection le matériel portatif d’application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les opérateurs soient informés de la nécessité de changer régulièrement les accessoires et des risques particuliers associés à ces équipements et qu’ils soient formés à l’usage approprié de ces matériels d’application, conformément à l’article 5.
4 Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application des pesticides satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l’annexe II, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Le matériel d’application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l’article 20, paragraphe 1, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et d’environnement.
5 Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’application des pesticides suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.
6 Les États membres désignent des organismes chargés de la mise en œuvre des systèmes d’inspection et en informent la Commission. Chaque État membre met en place des systèmes de certification destinés à permettre la vérification des inspections et reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres suivant les exigences visées au paragraphe 4, dès lors que le délai écoulé depuis la dernière inspection effectuée dans un autre État membre est inférieur ou égal à l’intervalle d’inspection qui s’applique sur son propre territoire. Les États membres s’efforcent de reconnaître les certificats délivrés dans d’autres États membres à condition que les intervalles d’inspection visés au paragraphe 1 soient respectés.
7 Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe II à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
Article 9 Pulvérisation aérienne
1 Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies: a) il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides; b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l’État membre à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne; c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d’une connaissance suffisante; d) l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d’utilisation de matériel et d’aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides; e) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s’assurer de l’absence d’effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles; f) à compter de 2013, l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.
3 Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée, examiner les demandes visées au paragraphe 4 et porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée. Les autorités compétentes précisent, dans l’approbation, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.
4 Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne selon le programme d’application approuvé est transmise à temps à l’autorité compétente. Elle comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de pesticide utilisé. Les États membres peuvent prévoir que les demandes relatives à des applications par pulvérisation aérienne selon un programme d’application approuvé, pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n’est reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées. Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations difficiles, des demandes isolées d’application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation. Les autorités compétentes ont la possibilité, dans les cas où elle se justifie, d’appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.
5 Les États membres veillent à ce que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient remplies en exerçant une surveillance appropriée.
6 Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 4 et tiennent à la disposition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide, conformément à la législation nationale ou communautaire applicable.
Article 10 Information du public
Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans d’action nationaux des dispositions relatives à l’information des personnes qui pourraient se trouver exposées à la dérive aérienne.
Article 11 Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable
1 Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau potable contre l’incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci.
2 Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment: a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE; b) à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes; c) à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits; d) à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.
Article 12 Réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques
Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont: a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins; b) les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
Article 13 Manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits
1 Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine ni l’environnement: a) le stockage, la manipulation, la dilution et le mélange des pesticides avant application; b) la manipulation des emballages et des restes de pesticides; c) l’élimination des mélanges restant dans les cuves après application; d) le nettoyage du matériel utilisé, après l’application; e) la récupération et l’élimination des restes de pesticides et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.
2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires concernant les pesticides autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de pesticides à faible toxicité, des formules prêtes à l’emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d’emballage.
3 Les États membres veillent à ce que les zones de stockage des pesticides destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d’accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.
Article 14 Lutte intégrée contre les ennemis des cultures
1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures. La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques .
2 Les États membres établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils s’assurent en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l’information et les outils de surveillance des ennemis des cultures et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
3 Au plus tard le 30 juin 2013, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
4 Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils s’assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III au plus tard le 1er janvier 2014. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe III à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
5 Les États membres définissent les mesures d’incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu’ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d’action nationaux.
Article 15 Indicateurs
1 Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l’annexe IV, sont établis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de l’annexe IV à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
2 Les États membres: a) calculent des indicateurs de risque harmonisés visés au paragraphe 1 à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes; b) mettent en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives; c) mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.
3 Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 et mettent cette information à la disposition du public.
4 La Commission calcule les indicateurs de risque au niveau communautaire en utilisant les informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et les autres données pertinentes, afin d’estimer les tendances en matière de risques associés à l’utilisation des pesticides. La Commission utilise également ces données et informations pour évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs fixés par d’autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement. Les résultats sont mis à la disposition du public sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 4.
Article 16 Rapport
La Commission soumet régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.
Article 17 Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 14 décembre 2012, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.
Article 18 Échange d’informations et de bonnes pratiques
La Commission met en avant, comme un sujet prioritaire dans les débats au sein du groupe d’experts sur la stratégie thématique en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable, l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable et de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
Article 19 Redevances et droits
1 Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits.
2 Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.
Article 20 Normalisation
1 Les normes visées à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information . La demande d’élaboration de ces normes peut être établie en concertation avec le comité visé à l’article 21, paragraphe 1.
2 La Commission publie les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle couvre, visées à l’annexe II, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, ayant consulté les organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder. En fonction de l’avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou de la retirer de celui-ci. La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.
Article 21 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires .
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 22 Dépenses
Afin de soutenir l’élaboration d’une politique et de systèmes harmonisés en matière d’utilisation durable des pesticides, la Commission peut financer: a) la mise en place d’un système harmonisé comportant notamment une base de données permettant de recueillir et de stocker toutes les informations relatives aux indicateurs de risques associés aux pesticides, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes, des autres parties intéressées et du grand public; b) la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l’élaboration de dispositions législatives, ainsi qu’à l’adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive; c) l’élaboration d’orientations et de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive.
Article 23 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 2011. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 24 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 25 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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